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Ordonnance n° 00 – 040 / P-RM du 20 septembre 2000 Portant création du Laboratoire national de la santé Le Président de la République,
Vu la Constitution ; Vu la loi n° 96-015 du 03 février 1996 portant statut général des Etablissements publics à caractère scientifique, technologique ou culturel ; Vu la loi n° 00-059 du 1er septembre 2000 autorisant le Gouvernement à prendre certaines mesures par ordonnances ; Vu le décret n° 00-055 / P-RM du 15 février 2000 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n° 00-057 / P-RM du 21 février 2000 portant nomination des membres du Gouvernement ;
La Cour Suprême entendue ;
Statuant en Conseil des Ministres,
Ordonne :
Chapitre 1 : Création et missions Article 1er: Il est créé un Etablissement public à caractère scientifique et technologique dénommé Laboratoire national de la santé. Article 2 : Le Laboratoire national de la santé a pour mission de contrôler la qualité des médicaments, aliments, boissons ou toutes autres substances importées ou produites en République du Mali et destinées à des fins thérapeutiques, diététiques ou alimentaires en vue de la sauvegarde de la santé des populations humaines et animales. A ce titre, il est chargé de : - donner son avis technique pour l’autorisation ou l’interdiction de l’usage de tout produit, médicament, aliment ou boisson à usage thérapeutique, diététique ou alimentaires ; - prélever et analyser des échantillons dans toute unité de production, d’importation de distribution ou de conservation de médicament, eaux, boissons diverses, aliments et toutes autres substances introduites dans l’organisme humain et animal dans un but thérapeutique, nutritionnel ou autre et concourant à l’amélioration ou la détérioration de l’état de santé de l’homme et de l’animal ; - participation à la formation universitaire et post-universitaire ; - entreprendre des activités de recherches scientifiques et techniques ; - contribuer à l’élaboration des normes et veiller à leur application. Chapitre 2 : Dotation initiale et ressources Article 3 : La dotation initiale est constituée par les biens meubles et immeubles de l'ancien Laboratoire national de la santé. Article 4 : Les ressources du Laboratoire National de la Santé sont constituées par : - les revenus provenant des prestations de services ; - les produits d'aliénation des biens meubles et immeubles ; - les revenus du patrimoine ; - les subventions de l'Etat ; - les dons, legs, subventions autres que celles de l'Etat ; - les fonds d'aide extérieure ; - les concours de personnes physiques et morales nationales ou étrangère ; - les emprunts ; - les ressources diverses. Chapitre 3 : Organes d’administration et de gestion Article 5 : Les organes d'administration et de gestion du Laboratoire national de la santé sont: - le Conseil d'administration ; - la omité scientifique et technologique. Chapitre 4 : Des dispositions finales Article 6 : Un décret pris en Conseil des Ministres fixe l'organisation et les modalités de fonctionnement du Laboratoire national de la santé. Article 5 : Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires, notamment l'Ordonnance n° 90-34 / P-RM du 05 juin 1990 portant création du Laboratoire national de la santé. Article 6 : La présente ordonnance sera enregistrée et publiée au Journal officiel.
Bamako, le 20 septembre 2000 Le Président de la République, Le Premier ministre, Alpha Oumar KONARE
Mandé SIDIBE Le Ministre de la santé, Madame Traoré Fatoumata NAFO
Ordonnance 00-040, Lns
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