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Un peuple-Un But-Une Foi
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Ordonnance 02-059 P RM, Relative à la radioprotection PDF Imprimer Envoyer
Primature                                   République du Mali
       -----                             Un peuple – Un but – une foi
Secrétariat général du gouvernement
       -----
 

Ordonnance n° 02 – 059 / P-RM du 05 juin 2002
Portant radioprotection et sûreté des sources de rayonnement  ionisants


Le Président de la République,

Vu  la Constitution ;
Vu la loi n° 02-012 du 03 juin 2002 autorisant le Gouvernement à prendre certaines mesures par ordonnances ;
Vu le décret n° 02-132 / P-RM du 18 mars 2002 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret n° 02-135 / P-RM du 19 mars 2002 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié par les décrets n° 02-160 / P-RM du 30 mars 2002 et n° 02-211 / P-RM du 25 avril 2002 ;

La Cour suprême entendue.

Statuant en Conseil des Ministres,

Ordonne :
Chapitre 1 : Généralités
Section 1 : Du Champ d’application
Article 1er: La présente ordonnance s'applique à toute situation entraînant l'exposition ou un risque d'exposition aux rayonnements ionisants et à toute intervention en cas de situation d'urgence radiologique ou d'exposition chronique.
Section 2 : Des définitions
Article 2 : Aux fins de la présente ordonnance, on entend par :
- Rayonnements ionisants : les rayonnements composés de photons ou de particules capables de déterminer la formation d'ions directement ou indirectement.
- Substance radioactive : toute substance contenant un ou plusieurs radionucléides dont l'activité ou la concentration ne peut être négligée pour des raisons de radioprotection.
- Source de rayonnement : un générateur de rayonnements, ou une source radioactive ou d'autres matières radioactives qui sont hors des cycles du combustible nucléaire des réacteurs de recherche et de puissance.
- Source radioactive : des matières radioactives qui sont enfermées d'une manière permanente dans une capsule ou fixées sous forme solide, autre que des matières qui sont dans les cycles du combustible nucléaire des réacteurs de recherche et de puissance. Ce terme englobe également toute matière radioactive relâchée si la source fuit ou est brisée;
- Sources naturelles : les sources de rayonnements existant dans la nature, tels que les rayonnements cosmiques et les sources de rayonnements terrestres;
- Source scellée : la source dont la structure empêche, en utilisation normale, toute dispersion de substances radioactives dans le milieu ambiant.
- Source non scellée : la source qui ne répond pas à la définition d'une source scellée.
- Autorités compétentes : les autorités désignées en vertu de la présente ordonnance, de son décret d'application et des arrêtés d'exécution.
- Organisme de réglementation : l'établissement public à caractère administratif désigné à des fins de réglementation en matière de protection et de sûreté, et dénommé Agence malienne de radioprotection.
- Autorisation : une permission accordée dans un document par un organisme de réglementation à une personne morale qui a déposé une demande en vue de fabriquer, de fournir, de recevoir, d'utiliser, de transférer, d'importer, d'exporter, de transporter, d'entretenir ou de stocker définitivement des sources radioactives ou des générateurs de rayonnements ionisants.
- Contrôle réglementaire : toute forme de contrôle appliquée à des installations ou à des activités par un organisme de réglementation pour des raisons liées à la radioprotection ou à la sûreté et à la sécurité des sources de rayonnements ionisants.
- Service de contrôle physique: le service qu'est tenu d'organiser le chef d'entreprise en vertu du règlement général, qui est chargé de l'organisation et de la surveillance des mesures nécessaires pour assurer l'observation des dispositions du règlement.
- Sûreté : l'ensemble des mesures destinées à réduire le plus possible la probabilité d'accidents impliquant des sources de rayonnements ionisants et, au cas où un tel accident se produirait, à en atténuer les conséquences.
- Sécurité : des mesures destinées à empêcher l'accès non autorisé aux sources de rayonnements ainsi que la perte, le vol et le transfert non autorisés de ces sources.
- Culture de sûreté : l'ensemble des caractéristiques et des attitudes qui, dans les organismes et chez les individus, font que les questions de protection et de sûreté bénéficient, en priorité, de l'attention qu'elles méritent en raison de leur importance.
- Exposition : l'action d'exposer ou fait d'être exposé à une irradiation qui peut être due à une source située hors de l'organisme ou à une source se trouvant à l'intérieur de l'organisme.
- Dose : la mesure du rayonnement reçu ou absorbé par une cible.
- Pratique : toute activité humaine qui introduit des sources d'exposition ou des voies d'exposition supplémentaires, ou étend l'exposition à un plus grand nombre de personnes, ou modifie le réseau de voies d'exposition à partir de sources existantes, augmentant ainsi l'exposition ou la probabilité d'exposition de personnes, ou le nombre des personnes exposées.
- Produit de consommation: le dispositif, tel que détecteur de fumée, cadran luminescent ou tube générateur d'ions, qui contient une petite quantité de substances radioactives.
- Contamination : la présence de substances radioactives dans ou sur le corps humain ou une matière, ou dans tout lieu où elles sont indésirables ou pourraient être nocives. .
- Intervention : toute action destinée à réduire ou à éviter l'exposition ou à diminuer la probabilité d'exposition à des sources qui ne sont pas associées à une pratique sous contrôle ou dont on a perdu la maîtrise par suite d'un accident ;
- Plan d'urgence : l'ensemble de procédures à appliquer en cas d'accident.
Chapitre 2 : Des principes fondamentaux de la protection contre les rayonnements ionisants
Article 3 : Toute activité privée ou publique impliquant une exposition à des rayonnements ionisants et, notamment la production, l'importation, le traitement, la manipulation, l'utilisation, la détention, le stockage, le transport et l'élimination des substance radioactives naturelles ou artificielles est soumise à un régime d'autorisation ou de déclaration préalable dans les conditions qui sont fixées par décret.    
Ce décret peut également prévoir certains cas d'exemptions ainsi que les conditions dans lesquelles les installations existantes à la date de la publication de la présente ordonnance sont soumises à ses dispositions.
Article 4 : La protection contre les rayonnements ionisants doit être optimisée de façon que les doses collectives reçues par les travailleurs et le public soient maintenues au niveau le plus bas qu'il soit raisonnablement possible d'atteindre compte tenu des facteurs sociaux et économiques.
Article 5 : L'exposition de tout travailleur aux rayonnements ionisants émis par des substances radioactives ou des générateurs de rayonnements ionisants doit être rigoureusement restreinte de façon que les doses reçues au corps entier ou aux organes radiosensibles soient toujours inférieures aux limites fixées par la réglementation en vigueur.
Article 6 : Les prescriptions relatives à la protection contre l'exposition aux rayonnements ionisants, à la sûreté et à la sécurité des sources radioactives, au transport des sources et substances radioactives, à la gestion des déchets radioactifs sont fixées par décrets.
Article 7 : Toute pratique susceptible d'être à l'origine d'une exposition aux rayonnements ionisants doit être justifiée par les avantages nets qu'elle procure sur les plans social et économique.
Article 8 : La délivrance des autorisations visées à l'article 3 de la présente ordonnance est assurée par l'organisme de réglementation.
Article 9 : Les détenteurs d'une autorisation délivrée par l'organisme de réglementation doivent œuvrer à instaurer et à maintenir une culture de sûreté au sein des établissements dont ils ont la responsabilité.
Article 10 : L'exercice d'une activité de radioprotection à titre professionnel, notamment la dosimétrie et l'étalonnage des appareils et équipements à rayonnements ionisants, par une personne physique ou morale est subordonné à une habilitation de la part de l'organisme de réglementation.
Article 11: Toute exposition médicale doit être effectuée dans le strict respect des dispositions du code de bonne pratique qui fait l'objet d'un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'énergie.
Article 12 : Le code de bonne pratique fixe les dispositions relatives notamment à la protection radiologique des patients examinés ou traités au moyen de rayonnements ionisants et les prescriptions relatives à l'étalonnage des appareils et équipements à rayonnements ionisants.
Chapitre 3 : Des interdictions
Article 13 : Il est interdit d'utiliser ou d'ajouter:
- des substances radioactives dont le niveau d'activité atteint ou dépasse les seuils d'exemption ;
- des appareils mettant en/jeu des radiations ionisantes dans les produits destinés à la consommation du public, notamment :
o les jouets ;
o les produits cosmétiques ;
o les produits alimentaires ;
o les chaussures ;
o les matériaux de construction ;
o les dispositifs de captage des paratonnerres ;
o tout produit ou appareil à usage domestique.
Article 14 : Est interdite l'utilisation d'appareils mettant en jeu des radiations ionisantes dans :
- le traitement des denrées alimentaires et médicaments sauf pour la stérilisation des médicaments pour autant qu'elle soit effectuée dans les conditions déterminées lors de l'enregistrement du médicament ;
- la recherche appliquée en agriculture, en zootechnie et en entomologie, en dehors des lieux spécialement agencés dans le but d'éviter tout danger pour la santé de 'homme et des animaux.
Article 15 : Il est interdit d'importer, d'exporter, de détenir, d'offrir en vente, de céder à titre onéreux ou gratuit, de transporter des produits et appareils visés aux articles 13 et 14 de la présente ordonnance.
Article 16 : Toutefois l'organisme de réglementation peut autoriser :
- le traitement à l'aide de radiations ionisantes de denrées alimentaires ou de médicaments, ou l'incorporation de substances radioactives aux denrées alimentaires à des fins de recherche;
- le traitement par des radiations ionisantes de denrées destinées à l'alimentation humaine ou animale en vue d'inhibition de la germination de la désinsectisation ou du déparasitage ou en vue de l'élimination de certains germes ;
- la stérilisation par les radiations ionisantes de matériels destinés à des fins médicales ou chirurgicales ainsi que des ligatures chirurgicales et des pansements ;
- l'importation des produits et appareils visés aux articles 13 et 14 à des conditions particulières fixées par l'organisme de réglementation.
La demande d'autorisation accompagnée de toutes pièces justificatives est introduite auprès de l'organisme de réglementation.
Chapitre 5 : Des dispositions pénales
Article 17 : Sans préjudice de l'application des dispositions pénales en matière de protection de l'environnement et du cadre de vie, est puni d'une peine de 11 jours à 5 ans et d'une amende de 300.000 à 1.000.000 FCFA ou de l'une de ces deux peines seulement:
- quiconque aura introduit, transporté, détenu, ou exploité, sur le territoire national des produits et appareils visés aux articles 13 et 14 ou toute source de rayonnements ionisants en violation des dispositions de la présente ordonnance et de ses décrets d'application ;
- quiconque aura exercé une pratique mettant en œuvre des rayonnements ionisants en violation des prescriptions de fonctionnement imposées à une installation autorisée par l'Organisme de réglementation, soit par les décrets, les arrêtés ministériels et ou interministériels pris en application de la présente ordonnance.
Le tribunal peut, en outre, prononcer pour une durée maximale d'un an, la fermeture de l'établissement commercial ou industriel du condamné. Cette fermeture est obligatoirement prononcée en cas de récidive.
Article 18 : Les infractions sont constatées par les inspecteurs de l'Organisme de réglementation au moyen de procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.
L'organisme de réglementation adresse au Procureur de la République les procès-verbaux dressés à l'encontre des auteurs d'infraction aux dispositions de la présente ordonnance et de ses dispositions d'application.
Article 19 : Le titulaire de l'autorisation est tenu, à titre principal, au payement des amendes, réparation civile, frais et dépens.
Toutefois la responsabilité pénale incombe à toute personne physique qui, de par ses fonctions, a la responsabilité de la gestion, de la surveillance, ou du contrôle de l'activité de la personne morale.
Chapitre 5 : Dispositions transitoires et finales
Article 20 : Quiconque détient, lors de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, des sources de rayonnements ionisants, est tenu de transmettre à l'Organisme de réglementation de la radioprotection ou à défaut, au Ministère chargé de l'Energie, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente ordonnance, une déclaration comportant l'ensemble des informations relatives aux sources détenues.
Article 21 : La présente ordonnance, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistrée et publiée au Journal officiel.

       Bamako, le 05 juin 2002
       Le Président de la République,
    Aplha Oumar KONARE

Le Premier ministre,
       
Modibo KEITA

Le Ministre des mines,de l'énergie et de l’eau                      

Bacari KONE

Le Ministre de l'économie et des finances,

Aboubacary COULIBALY

    
Ordonnance 02-059, Radioprotection

 
Dernière mise à jour, le Samedi 05 Janvier 2019 à 03:32
Ministère de la Santé à travers l'ANTIM, Lauréat de TIGA 2009
 
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