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Un peuple-Un But-Une Foi
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Loi 96-022 AN RM, Régissant la mutualité en République du Mali PDF Imprimer Envoyer
Présidence de la République                          République du Mali
       ------                             Un Peuple - Un But - Une Foi
       -------

Loi n° 96-022
Régissant la mutualité en République du Mali


L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre 1995 ;
    Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit    :


Titre 1 : Dispositions générales – définition – objet
Article 1er : La présente loi fixe les principes fondamentaux régissant la mutualité en République du Mali.
Article 2 : Les mutuelles sont des groupements à but non lucratif qui, essentiellement au moyen des cotisations de leurs membres, se proposent de mener dans l'intérêt de ceux-ci ou de leurs familles une action de prévoyance, de solidarité et d'entraide.
A ce titre, elles assurent notamment :
- la prévention des risques sociaux liés à la personne et à la réparation de leurs conséquences ;    
- la protection de l'enfance, de la famille, des personnes âgées ou handicapées ;
- le développement culturel, moral, intellectuel et physique de leurs membres et l'amélioration de leurs conditions de vie.
Article 3 : Pour la réalisation des objectifs définis à l'Article 2, les mutuelles peuvent :
- mener toutes opérations participant à la réparation des risques sociaux
- créer, conformément à la législation en vigueur, des établissements ou services à caractère sanitaire, médico-social ou culturel.
Titre 2 : Règles générales de fonctionnement des mutuelles
Chapitre 1 : Droits et obligations des membres
Article 4 : Les mutuelles comprennent d'une part, des membres participants qui, en contrepartie du versement d'une cotisation, acquièrent ou font acquérir vocation aux avantages sociaux ; d'autre part, elles peuvent admettre des membres d'honneur qui payent une cotisation, font des dons ou ont rendu des services équivalents sans bénéficier des avantages sociaux.
Article 5 : Les membres participants sont égaux en droits et obligations.
Les mutuelles ne peuvent instituer en ce qui concerne le niveau des prestations et des cotisations, des discriminations entre membres ou catégories de membres participants, si elles ne sont pas justifiées par les risques apportés, les cotisations, fournies ou la situation de la famille des intéressés.
Les cotisations peuvent être modulées en fonction du revenu des membres participants.    
Chapitre 2 : Statuts
Article  6 : Les statuts déterminent :
1. le siège social ;
2. l'objet de la mutuelle ;
3. les conditions et les modes d'admission, de démission, de radiation et d'exclusion des adhérents et, éventuellement, des membres d'honneur ;
4. l'organisation, le fonctionnement, contrôle de la mutuelle ;
5. la gestion et la composition du bureau du conseil d'administration et de la commission de contrôle, le mode d'élection et de remplacement de leurs membres, la nature et la durée de leurs pouvoirs ;
6. les conditions de vote à l'assemblée générale et du droit pour les membres participants de se faire  représenter ;
7. les obligations et les droits des membres participants ou de leurs familles ;
8. les modes de placement ou de retrait des fonds ;
9. les modes de représentation des délégués des unions et fédérations de mutuelles en assemblée générale ;
10. les conditions de la dissolution volontaire de la mutuelle ou de sa liquidation ;
11. les dispositions à prendre en cas de disparition d'un membre.
Article 7 : Un décret pris en Conseil des Ministres établit les statuts-types des mutuelles, unions et fédérations des mutuelles et détermine les dispositions de ces statuts-types qui ont un caractère obligatoire.
Article 8 : Les mutuelles sont tenues de mentionner dans leurs statuts, règlements, contrats, publicités ou tous autres documents qu'elles sont régies par la présente loi.
Sauf exception résultant d'une disposition législative expresse, il est interdit de donner toute appellation comportant les termes "mutuel", "mutuelle", "mutualité" ou "mutualiste" à des groupements dont les statuts ne sont pas approuvés conformément à l'article 9.
Il est également interdit à tous autres groupements de faire figurer dans leurs statuts, contrats, documents et publicités toute appellation susceptible de faire naître une confusion avec les groupements régis par la présente loi.
Article 9 : Toute mutuelle est tenue de déposer ses statuts après approbation de l'assemblée constitutive auprès de l'autorité administrative contre un récépissé.
Article 10 : Aucune mutuelle ne peut fonctionner avant :
- l'obtention du récépissé délivré par l'autorité administrative de son siège ;
- l'approbation du Ministre de tutelle.
Article 11: L'approbation ou le refus d'approbation doit intervenir dans le délai de trois (3) mois, à compter de la date de réception des statuts par l'autorité administrative.
Article 12 : L'approbation ne peut être refusée que lorsque :
1. les statuts ne sont pas conformes aux dispositions de la loi ou aux dispositions obligatoires des statuts-types mentionnés à l'article 7.
2. les recettes prévues ne sont pas proportionnées aux dépenses et aux engagements.
Article 13 : Les modifications statutaires ne peuvent entrer en vigueur qu'après leur approbation par l'autorité administrative.
Elles sont considérées comme acceptées si à l'expiration d'un délai d'un mois, l'approbation n'a pas été refusée.
L'approbation ne peut être refusée que dans les cas prévus à l'article 12.    
Toutefois, les modifications des dispositions statutaires fixant le montant ou le taux des cotisations et des prestations ne font l'objet que d'une déclaration à l'autorité administrative.
Chapitre 3 : Unions et fédérations de mutuelles
Article 14 : Les mutuelles peuvent constituer entre elles, des unions qui ont notamment pour objet de créer des établissements et services mentionnés à l'article 3 de la présente loi ou des services de réassurance communs à l'ensemble des mutuelles adhérentes. Ces unions peuvent se grouper en fédérations de mutuelles en vue de poursuivre les mêmes buts.
Les unions et fédérations ne peuvent s'immiscer dans le fonctionnement interne des mutuelles adhérentes.
Article 15 : L'assemblée générale des unions et fédérations est composée des délégués des mutuelles adhérentes, élus dans les conditions déterminées par les statuts.
Les décisions régulièrement prises par l'assemblée générale sont obligatoires pour les mutuelles adhérentes.
Article 16 : Sous réserve des dispositions ci-dessus, les unions de mutuelles et les fédérations sont régies par les mêmes dispositions que les mutuelles.
Chapitre 4 : Fusion, scission, dissolution et liquidation
Article 17 : La fusion de deux ou de plusieurs mutuelles est prononcée à la suite des délibérations concordantes de l'assemblée générale de la ou des mutuelles appelées à disparaître et de la mutuelle absorbante. Elle devient définitive après approbation du Ministre de tutelle dans les conditions définies par l'article 11.
Article 18 : Le groupement absorbant reçoit l'actif et est tenu d'acquitter le passif.
Article 19 : La scission d'une mutuelle en plusieurs mutuelles peut être prononcée par une assemblée générale statuant comme en matière de dissolution.
Elle devient définitive après approbation dans les conditions définies par l'article 10 de la présente loi.
Article 20 : La dissolution volontaire d'une mutuelle ne peut être prononcée que par une assemblée générale extraordinaire, convoquée à cet effet par un avis indiquant l'objet de la réunion. Cette assemblée générale doit réunir la majorité des membres inscrits et le vote doit être acquis à la majorité des deux tiers des membres présents.
Le procès-verbal de dissolution est adressé à l'autorité administrative dans les dix (10) jours qui suivent.
Article 21 : L'autorité administrative a trente (30) jours à compter de la date de réception du procès-verbal de dissolution pour se déterminer définitivement. Passé, ce délai, la dissolution est considérée comme acquise.
Article 22 : Dans le cas où, en vue de la dissolution d'une mutuelle, la tenue d'une assemblée générale extraordinaire s'est avérée impossible après deux convocations, la dissolution peut être prononcée par l'autorité administrative.
Article 23 : La dissolution entraîne d'office l'annulation, l'approbation de l'autorité de tutelle, mais ne radie mutuelle du répertoire national qu'après diffusion de son  acte de liquidation.
Article 24 : La mutuelle est en liquidation dès l'instant de sa dissolution. Les opérations de liquidation sont accomplies sous la surveillance de l'autorité administrative ou de l'autorité judiciaire ;
Il est prélevé sur l'actif social et dans l'ordre suivant, sous réserve des créances privilégiées :
a) le montant des engagements contractés vis à vis des tiers ;
b) les sommes nécessaires à la couverture des droits acquis par les membres participants ;
c) les sommes égales au montant des dons et legs pour être employées conformément aux volontés des donateurs et testateurs, s'ils ont prévu le cas de liquidation
d) les sommes nécessaires pour couvrir dans la limite de l'actif restant, les droits à l'admission et les cotisations de la première année dus à la mutuelle à laquelle les membres participants de la mutuelle dissoute donneraient leur adhésion.
Article 25_: Le surplus éventuel de l'actif social est attribué à des organismes de bienfaisance publics ou privés.
Article 26 : La mutuelle, l'union ou la fédération de mutuelle ainsi liquidée est considérée comme définitivement éteinte.
Titre 3 : Administration – gestion – contrôle – ressources - dispositions financières
    Chapitre 1 : Administration – gestion – contrôle
Article 27 : L'administration, la gestion et le contrôle d'une mutuelle sont assurés respectivement par :
- l'assemblée générale ;
- le conseil d'administration ;
- la commission de contrôle.
Article 28 : L'assemblée générale est l'instance suprême de décision. Elle comprend les membres régulièrement inscrits. Le droit de vote appartient à chacun des membres. Toutefois les mutuelles qui, en raison de l'importance de leur effectif ou de l'étendue de leur circonscription, n'ont pas la possibilité de réunir tous les membres en assemblée générale, peuvent organiser des sections locales de vote. Dans ce cas, l'assemblée est composée de délégués élus par ces sections.
Article 29 : L'assemblée générale se réunit en session ordinaire au moins une fois par an sur convocation du président du conseil d'administration. Elle peut se réunir en session extraordinaire dans les cas de fusion, d'union de fédération, de scission ou de dissolution ou dans les cas de décision importante nécessitant la convocation d'une réunion extraordinaire dans les conditions prévues par les statuts de chaque mutuelle.
Article 30 : L'assemblée générale se prononce sur le compte-rendu de la gestion technique, morale et financière du conseil d'administration.
Elle procède à l'élection des administrateurs et des membres de la commission de contrôle dans les conditions prévues par les statuts.
Elle est obligatoirement appelée à se prononcer sans pouvoir déléguer ses compétences sur :
- les statuts et règlements et intérieurs leurs modifications ;
- les règlements qui déterminent les modalités de gestion administrative et financière des services et établissements gérés par la mutuelle ;
- l'adhésion ou le retrait d'une union ou fédération de mutuelles ;
- la fusion, la scission et la dissolution volontaire ;
- les emprunts relevant de sa compétence.
Article 31 : Pour la détermination des montants ou des taux de cotisations, l'assemblée générale peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs au conseil d'administration sous réserve que la délégation soit confirmée annuellement.
Article 32 : Le conseil d'administration est élu au sein de l’assemblée générale. Il est l'organe d'administration et de gestion et est chargé d'appliquer les délibérations de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration dispose, pour l'administration et la gestion de la mutuelle, de tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés à l'assemblée générale par la présente loi et les statuts de la mutuelle.
Article 33 : Le conseil d'administration est chargé de l'élaboration du rapport technique, moral et financier qu’il doit présenter à l'assemblée générale.
Article 34 : L'administration d'une mutuelle ne peut être confiée qu’à des membres âgés de 18 ans accomplis sous réserve qu’ils n'aient encouru aucune condamnation entraînant déchéance de droits civiques et civils.
Article 35 : Les administrateurs ne peuvent être élus que parmi les membres participants et d'honneur.    
Article 36 : Le conseil d'administration doit être composé pour les deux tiers au moins, des membres participants.
Il est renouvelé dans le délai et les conditions fixés par les statuts de chaque mutuelle.
Sauf, pour la fixation du montant ou du taux des cotisations, le conseil d'administration peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs soit au président, soit à un ou plusieurs administrateurs, soit à une ou plusieurs commissions temporaires ou permanentes de gestion dont les membres sont choisis parmi les administrateurs.
Article 37 : Dans les cas déterminés par les statuts, les représentants des salariés peuvent assister avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.
Article 38 : Lorsque les dimensions et les activités de la mutuelle le requièrent, le conseil d'administration peut déléguer les pouvoirs nécessaires à un directeur en vue d'assurer, sous son contrôle, le fonctionnement de la mutuelle.
Article 39 : Le directeur peut être recruté en dehors des membres de la mutuelle, mais s'il en est membre, il ne peut cumuler ses fonctions avec celles d'administrateur ou de membre de la commission de contrôle. Il peut cependant assister aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
Article 40 : La commission de contrôle est élue au sein de l'assemblée générale.
Elle est composée de membres n'appartenant pas au personnel salarié de la mutuelle, n'ayant pas la qualité d'administrateur et n'ayant pas participé à la gestion de la mutuelle au 'cours de l'exercice précédant leur élection.
Article 41 : La commission de contrôle est l'organe de contrôle des activités de la mutuelle.
Elle vérifie la régularité des opérations comptables, contrôle la tenue de la comptabilité, soumet chaque année à l'assemblée générale un rapport écrit sur la gestion comptabilité de la mutuelle et signale les inexactitudes éventuelles relevées au cours de l'accomplissement de sa mission.
Article 42 : Les membres du conseil d'administration et de la commission de contrôle doivent jouir de la plénitude de leurs droits civiques.    
Article 43 : Les fonctions de membres du conseil d'administration et de la commission de contrôle ne sont pas rémunérées.
Toutefois, l’assemblée générale peut décider exceptionnellement, d'allouer annuellement une indemnité à ceux des administrateurs qui, en raison des attributions permanentes qui leur sont confiées, supportent des sujétions particulièrement importantes. En outre, peuvent être remboursés les frais de déplacement et de séjour des administrateurs et des contrôleurs.
Article 44 : Il est interdit aux administrateurs et aux contrôleurs de prendre ou de conserver un intérêt direct ou indirect dans une entreprise ayant traité avec la mutuelle ou dans un marché passé avec celui-ci.
Article 45 : Sous  réserve des dispositions de l'article 43, il est interdit aux administrateurs et aux contrôleurs de recevoir à l'occasion de leurs fonctions, une commission, rémunération ou ristourne sous quelque forme que ce soit.
Article 46 : Les mutuelles ne peuvent pour le recrutement de leurs adhérents ni recourir à des intermédiaires commissionnés, ni attribuer à leur personnel des rémunérations qui soient fonction du nombre d'adhésions obtenues ou du montant des cotisations versées.
Article 47 : Les mutuelles sont valablement représentées en justice par leur président ou par toute personne ayant reçu délégation de pouvoir du président ou mandat spécial du conseil d'administration à cet effet.    
Chapitre 2 : Ressources – dispositions financières
Article 48 : Les mutuelles peuvent faire tous les actes de la vie civile nécessaires à la réalisation des buts définis par leurs statuts et règlements intérieurs conformément aux dispositions prévues à l'article 2 de la présente loi.
Article 49 : Les ressources essentielles de la mutuelle sont :
- le droit d'adhésion
- la cotisation.
Toutefois, les ressources peuvent être améliorées par :
- les emprunts contractés ;
- les contributions des membres d'honneur ;
- les produits des activités ;
- les dons, legs et subventions diverses.
Article 50 : Les emprunts contractés, les dons, legs et subventions doivent être accordés conformément à l'objet social de la mutuelle et faire l'objet d'une déclaration à l'autorité administrative.
Article 51 : Les mutuelles peuvent placer des fonds dans les unions auxquelles elles sont affiliées et dans les établissements financiers agréés.
Les conditions de dépôt et de placement des fonds des mutuelles sont fixées par un décret pris en Conseil des Ministres.
Article 52 : Les excédents annuels nets sont soumis à un prélèvement obligatoire pour la constitution de fonds de réserve légale de la mutuelle avant toute autre utilisation.
Article 53 : Le fonds de réserve légale est une marge financière pour la sécurité de la mutuelle égale au moins à 30 % des excédents nets.
Article 54 :    La    comptabilité des mutuelles    doit    être tenue conformément à une réglementation qui sera fixée par l'autorité administrative et qui peut, en outre, prescrire la tenue des pièces comptables déterminées et l'utilisation d’imprimés modèles appropriés.
L'exercice comptable est fixé par les statuts de chaque mutuelle.
Dans le courant des trois (3) mois qui suivent la clôture de l'exercice, le conseil d'administration prépare les documents à soumettre à l'assemblée générale annuelle :
- le rapport annuel d'activités ;
- le bilan et ses annexes ;
- le programme d'activités ;
- le budget prévisionnel pour la réalisation du programme d'activités.
- tout autre renseignement requis par les statuts.
Article 55 : En cas de dysfonctionnement constaté, l'autorité administrative peut procéder ou faire procéder à une inspection par enquête sur la constitution, le fonctionnement et la situation financière des structures mutualistes afin de s’assurer qu'elles se conforment aux dispositions de la présente loi.
Article 56 : En cas de défaillance caractérisée dans la gestion de la structure mutualiste, d'irrégularités constatées au terme d'une inspection ou à la suite des opérations de contrôle, l'autorité    administrative peut prendre toutes mesures conservatoires pour sauvegarder les intérêts des membres ou des tiers concernés.
Elle peut notamment :
- convoquer l'assemblée générale en vue de délibérer sur les mesures propres à régulariser la situation
- donner un avertissement à la mutuelle d'avoir régularisé la situation dans un délai déterminé;
- suspendre les dirigeants
- retirer l'approbation.
Titre 6 : Dispositions pénales
Article 57 : Sont punis des peines prévues aux articles 207 et 208 du Code pénal :
- les administrateurs, les membres de la commission de contrôle, les directeurs et salariés des structures mutualistes qui ont sciemment communiqué ou publié des documents comptables inexacts ou des rapports visant à dissimuler la situation véritable de la mutuelle ;
- les administrateurs, membres de la commission de contrôle, directeurs et salariés de mutuelles qui, de mauvaise foi, ont fait des biens ou du crédit de la mutuelle un usage qu'ils savaient contraire à l'intérêt de celle-ci, dans un but personnel ou pour favoriser une société ou une entreprise dans laquelle ils étaient intéressés d'une manière quelconque.
Article 58 : Sont punis d'une amende de 300 à 18.000 Francs sans préjudice de peine plus grave encourue du fait d'infractions connexes :
- Les administrateurs, les membres de la commission de contrôle, les directeurs et salariés de mutuelle qui se rendent coupables d'infractions aux articles 5, 8, 9, 10, 13, 34, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 52, et aux textes pris pour l'application de ces dispositions.
Article 59 : Sont punis des peines prévues à l'Ordonnance n° 6 / CMLN du 15 mars 1974 modifiée par l'Ordonnance n° 13 / CMLN du 22 avril 1974 ré primant les atteintes aux biens publics.
Les administrateurs, les membres de la commission de contrôle, les directeurs de groupement mutualistes ou tout autre employé de structure mutualiste qui auront commis un détournement portant sur des fonds, avoirs, biens au préjudice des structures mutualistes.
      

Bamako, le 21 février 1996
Le Président de la République,

Alpha Oumar KONARE



Loi 96-022, Mutualité

 
Dernière mise à jour, le Samedi 05 Janvier 2019 à 03:32
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