Décret 69-81 Le Conseil de santé |
Présidence du gouvernement provisoire République du Mali -------- Un peuple – Un but – Une foi Secrétariat général du gouvernement ------- Décret n° 81 / PGP Fixant la composition et la compétence du conseil de santé de la République du Mali Le Président du gouvernement provisoire, Vu l’ordonnance n° 1 en date du 28 novembre 1968 portant organisation provisoire des pouvoirs publics ; Vu le décret n° 33 / PGP du 9 février 1969 portant nomination des membres du gouvernement. VU le décret n° 263 / PG – RM du 21 juillet 1961 portant réorganisation des Services médico – sanitaires de le République du Mali. Vu le décret n° 260 / PG du 21 juillet 1961 fixant la composition et la compétence du conseil de santé ; Statuant en conseil des ministres Décrète : Article 1er : Le décret n° 260 / PG-RM du 14 novembre 1962 fixant la composition et la compétence du conseil de santé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes. Article 2 : Le conseil de santé de la République du Mali est composé comme suit : - Un président : médecin désigné par le ministre de la santé ; - Un vice-président : qui assure les fonctions de président en cas d’empêchement du président ; - Un médecin généraliste ; - Un chirurgien ; - Des médecins spécialistes d’autres disciplines des services hospitaliers de Bamako. Article 3 : Le président peut solliciter l'avis technique de tout spécialiste, malien ou étranger. Article 4 : Le président, vice – président et les membres du conseil de santé sont nommés par arrêté du ministre de la santé publique. Article 5 : Le conseil de santé est chargé de constater l'état de santé du personnel civil et militaire malien et de l'assistance technique en vue de donner son avis sur la nécessité de : 1. congés de maladie 2. congés de convalescence 3. soins à l'extérieur du territoire de la République pour des maladies dont les cas dépassent les possibilités techniques des formations sanitaires existantes au Mali. Il fait parvenir aux conseils de réforme ses avis concernant le personnel civil, militaire et assimilé. Article 6 : Il se réunit obligatoirement une fois par semaine et peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président. Article 7 : Ses avis sont transmis sous forme de certificats appuyés d’un procès verbal synthétique de réunion au ministre de la santé qui prend les décisions définitives. Article 8 : Le secrétariat du conseil de santé est assuré par un agent est désigné à cet effet. Article 9 : Le ministre de la santé publique est chargé de l’exécution du présent décret qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera. Koulouba, le 24 mai 1969 Le Président du gouvernement provisoire, Le Ministre de la santé publique, Ampliations - SGG. ................................ 1 JORM ..................................1 - CMLN…………………. ……..…..5 Cour suprême ……………..…...3 - Ts Départements……. ….….15 SGG………………………………. .10 - Trésor………………………… 2 Dtion Nle du budget ........... 3 - Dtion gIe de I’informt….…. 5 Contrôle financier……………....1 - C.N.R.S.T. …………………….1 Commission NIe Unesco.. …...1 Décret 69-81 Le Conseil de santé |