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Un peuple-Un But-Une Foi
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Loi 02-044, santé de la reproduction PDF Imprimer Envoyer
Présidence de la République                                            République du Mali
            --------                                      Un  Peuple – Un But – Une Foi
                                               -=-=-=-=-

   Loi n ° 02 – 044  / du  24 juin 2002
   Relative à la santé de la reproduction
   
   
L'Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du 07 juin 2002 ;

       Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


Titre 1 : Des définitions
Article 1er : Au sens de la présente loi on entend par :
- Santé de la reproduction : le bien-être général, tant physique que mental et social, de la personne humaine, pour tout ce qui concerne l'appareil génital, ses fonctions et son fonctionnement et non seulement l'absence des maladies ou d'infirmités.
Elle prend en compte l'ensemble' des mesures préventives, curatives et promotionnelles visant à améliorer la prise en charge des groupes vulnérables que constituent les femmes. les enfants, les jeunes adultes afin de réduire la mortalité et la morbidité maternelles, infantiles juvéniles et promouvoir ainsi le bien-être de tous les individus.
- Services de santé en matière de reproduction : l'ensemble des méthodes, techniques et services qui contribuent à la santé et au bien-être en matière de procréation en prévenant et en résolvant les problèmes qui se posent en ce domaine.
- Contraception : l'ensemble des méthodes ou moyens employés pour prévenir les grossesses non désirées et espacer les naissances.
Titre 2 : De la santé de la reproduction
Section 1 : Des principes et des droits en matière de santé de la reproduction
Article 2 : Les hommes et les femmes sont égaux en droit et en dignité en matière de santé de la reproduction.
La santé de la reproduction, objet de la présente loi, suppose que toute personne peut mener une vie sexuelle responsable, satisfaisante et sans risque.
Article 3 : Les hommes et les femmes ont le droit égal de liberté. de responsabilité, d'être informés et d'utiliser la méthode de planification ou de régulation des naissances de leur choix, qui ne sont pas contraires à la loi.
Article 4 : Tout individu, tout couple a le droit d'accéder librement à des services de santé de reproduction et de bénéficier des soins de la meilleure qualité possible.
Les populations ont le droit d'accéder à de services de santé qui permettent aux femmes de mener à bien la grossesse et l'accouchement, afin de préserver l'état de santé de la mère et d1 nouveau-né.
Article 5 : Les membres du couple et les individus ont le droit de discuter librement et avec discernement des questions ayant trait à la santé de la reproduction dans le respect des lois en vigueur, de l'ordre public et des bonnes mœurs.
Ils ont le droit de décider librement avec discernement du nombre de leurs enfants et de l'espacement de leurs naissances et de disposer des informations nécessaires pour ce faire.
Article 6 : Tout individu qui acquiert la connaissance de son état de malade du Sida ou vivant avec le VIH, a l'obligation d'informer son partenaire et de prendre toutes dispositions pour éviter de contaminer autrui.
Section 2 : Des soins et services de santé de reproduction
Article 7 : Par soins et services de santé de la reproduction, la présente loi vise principalement les activités suivantes:
- L'orientation, l'information, l'éducation, la communication, la recherche, les moyens, les méthodes et de manière générale tous les services en matière de planification familiale et de santé de la reproduction ;
- L'information et le counseling sur la sexualité, la parenté responsable et la santé de la reproduction ;
- Les soins prénatals, périnatals postnatals y compris la promotion de l'allaitement au sein ;
- La survie de l'enfant comprenant d'une part les consultations des enfants sains et d'autre part les consultations curatives notamment la prise en charge intégrée des maladies de l'enfant (Pcime) ;
- La prévention et le traitement de la stérilité, de l'infertilité et de l'impuissance ;
- La prévention de l'avortement et les moyens de faire face aux conséquences de cette pratique ;
- Les soins de post-abortum y compris les counseling en planification familiale ;
- La prévention et le traitement des infections des organes de reproduction ;
- Le traitement des affections de l'appareil génital ;
- Le traitement des conséquences de l'excision ;
- La prise en charge des besoins de santé de la reproduction des personnes âgées et des jeunes adultes ;
- Le traitement et la prévention des infections sexuellement transmissibles (Ist) et du Vih / Sida.
Article 8 : Toute personne physique ou morale intervenant dans le domaine de la santé de la reproduction a l'obligation de porter à la connaissance des individus et des couples les avantages, les risques et l'efficacité de toutes les méthodes de régulation de naissances qu'elle leur propose.
En cas de non-respect des dispositions de l'alinéa précédent par la personne physique ou morale, les individus et les couples victimes seront fondés à la poursuivre à la réparation civile même en dehors de toute faute.
Article 9 : Les personnes malades du Sida ou vivant avec le Vih qui le déclarent bénéficient d'une assistance particulière, des soins de base et d'une garantie de confidentialité. Un décret pris en conseil des ministres fixe les conditions et modalités précises du bénéfice de cette assistance particulière et de la garantie de confidentialité.
Section 3 : De la contraception
Article 10 : La pratique de la contraception, par des moyens ou méthodes approuvées par l'autorité publique est autorisée sur l'ensemble du territoire national.
Article 11 : La fabrication, l'importation et la vente des produits contraceptifs de même que la publicité de méthodes contraceptives sont autorisées.
Un décret pris en conseil des ministres détermine les conditions et modalités de fabrication des produits contraceptifs au Mali.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du commerce fixe les conditions d'importation des produits contraceptifs.
Un arrêté du ministre chargé de la santé publique fixe la liste des produits, moyens et méthodes de contraception légalement approuvés.    
Article 12 : Sont également autorisées, l’information et l'éducation concernant la contraception dans le respect de l'ordre public sanitaire et de la morale familiale.
Article 13 : L'interruption volontaire de la grossesse ne saurait en aucun cas être considérée comme une méthode contraceptive.
Il est interdit tout avortement qui consiste dans l'emploi de moyens ou de substances en vue de provoquer l'expulsion prématurée du fœtus, quelque soit le moment de la grossesse où cette expulsion est pratiquée par tout motif autre que :
- la sauvegarde de la vie de la femme enceinte ;
- lorsque la grossesse est la conséquence établie d'un viol ou d'une relation incestueuse, à la demande expresse de la femme enceinte.
Article 14 : Toute personne majeure peut, sur son consentement écrit, bénéficier d'une méthode de contraception irréversible. Toutefois, concernant une personne mariée, l'accord de son conjoint est obligatoire.
Sur avis médical confirmé par une contre expertise, toute femme mariée dont la vie pourrait être menacée par la survivance d'une grossesse peut, sur son seul consentement écrit, bénéficier d'W1e méthode de contraception irréversible.
Titre 3 : Des dispositions pénales
Article 15 : La transmission volontaire du Vih /  Sida est assimilée à une tentative de meurtre et punie des peines prévues par le Code Pénal pour la répression de cette infraction.
Article 16 : Quiconque aura vendu, distribué, offert ou fait la publicité d'un moyen de contraception non approuvée par l'autorité publique sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 200.000 à 1.200.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.
 Sera puni des mêmes peines quiconque aura conseillé ou incité à l'usage d'une méthode ou d'un moyen de contraception non approuvé par l'autorité publique.
Les produits contraceptifs et les instruments ayant servi à la commission de l'infraction seront saisis. Le jugement de condamnation prononcera leur confiscation et leur destruction par l'autorité sanitaire qu'il désignera.
Article 17 : Toute personne qui, en dehors des cas limitativement prévus à l'article 13 de la présente loi, procède, incite à un avortement ou fournit conseil ou un moyen quelconque en vue de procéder à un avortement est punie des peines prévues par le Code Pénal.
Article 18 : Les peines prévues à l'article 16 pourront être portées au double en cas de publicité mensongère concernant les produits et les moyens de contraception.
Article 19 : Quiconque aura pratiqué sur une personne une méthode ou un moyen de contraception irréversible sans s'assurer au préalable des consentements requis sera puni de un à cinq ans d'emprisonnement sans préjudice des dommages intérêts que la victime pourra réclamer.
En outre, si le coupable est un agent de la santé ou des services socio-sanitaires, il pourra être prononcé contre lui une incapacité absolue d'exercer sa profession pendant un délai allant de six mois à cinq ans.
Titre 4 : Des dispositions transitoires et finales
Article 20 : A compter de la promulgation de la présente loi, un délai de six mois est donné à toutes les personnes physiques ou morales opérant dans le domaine de la santé de la reproduction pour se conformer aux nouvelles dispositions.
Article 21 : La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles de la loi du 31 juillet 1920 réprimant la provocation à l'avortement et la propagande anticonceptionnelle.

Bamako, le 24 juin 2002
Le Président de la République,

Amadou Toumani TOURE

Loi 02-044, santé de la reproduction        Loi 02-044
 
Dernière mise à jour, le Samedi 05 Janvier 2019 à 03:32
Ministère de la Santé à travers l'ANTIM, Lauréat de TIGA 2009
 
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