Loi 06-028, Prévention, prise en charge et contrôle du Vih |
Présidence de la République République du Mali ---- Un peuple -Un but - Une foi Loi n° 06-028 / du 29 juin 2006 Fixant les règles relatives à la prévention, à la prise en charge et au contrôle du Vih / Sida L’Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du 02 juin 2006 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Chapitre 1 : Des définitions Article 1er : Au sens de la présente loi on entend par : - Virus de l'immunodéficience l’immunodéficience humaine (Vih) : Virus responsable de l'infection pouvant aller jusqu'au Sida. - Syndrome d'immunodéficience acquise (Sida) : Un état caractérisé par une combinaison de signes et symptômes, causés par le Vih qui attaque et affaiblit le système immunitaire du corps humain, en rendant l'individu infecté vulnérable aux autres infections potentiellement mortelles. - Test anonyme : Procédure délicate au cours de laquelle l'individu testé ne révèle pas son identité. Le nom de la personne testée est remplacé par un chiffre ou un symbole permettant au laboratoire et à la personne testée de connaître le résultat. - Dépistage obligatoire : Test de dépistage du Vih imposé à une personne ou caractérisé par le manque de consentement ou par un consentement vicié, par l'usage de la force physique, d'intimidation ou toute forme de rétorsion. - Recherche du contact : Méthode utilisée pour retrouver et prendre en charge le partenaire sexuel d'une personne qui a été diagnostiquée comme ayant une infection sexuellement transmissible. - Monitoring Vih / Sida : Documentation et analyse du nombre d'infections Vih / Sida - Prévention du Vih / Sida : Mesures visant à protéger les non infectés du Vih et à minimiser l'impact de la maladie sur les Pv Vih. - Prise en charge : Ensemble des activités développées en direction des personnes affectées et infectées par le Vih / Sida pour les soulager, raccourcir le délai de portage du virus et diminuer le nombre de porteurs. - Contrôle du Vih / Sida : C'est la maîtrise de l'infection par le Vih et l'empêchement de l'apparition de nouveaux cas ou des malades du Sida. - Séropositif : Personne ayant la présence de VIH ou d'anticorps Vih lors du test. - Séronégatif : Personne ayant une absence de Vih ou d'anticorps Vih lors du test. - Test de dépistage Vih : Test de laboratoire fait sur un individu pour déterminer la présence ou l'absence d'infection à Vih. - Transmission du Vih : Contamination d'une personne par une autre personne déjà infectée, le plus souvent par des rapports sexuels, la transfusion du sang, le partage d'aiguilles intraveineuses ou autres objets souillés et par la transmission mère enfant. - Transmission volontaire du Vih : Tout attentat à la vie d'une personne par l'inoculation de substances infectées par le Vih, de quelque manière que ces substances aient été employées ou administrées et quelles qu'en aient été les suites. Est réputée inoculation de substances infectées par le Vih, la transmission volontaire par voie sexuelle et / ou par voie sanguine. - Comportement à risque : Participation d'une personne à des activités qui augmentent le risque de transmission ou d'acquisition du Vih. - Consentement libre et éclairé : Accord volontaire d'une personne qui consent à se soumettre à une procédure basée sur l'information complète, que ledit accord soit écrit, verbal ou tacite. - Confidentialité médicale : Relation de confiance existant ou devant prévaloir entre un patient en général ou une Pv Vih en particulier et son médecin, tout travailleur de la santé, ainsi que toute personne dont les prérogatives professionnelles ou officielles, lui permettent d'acquérir de telles informations. - Personne vivant avec le Vih (Pv Vih) : Personne dont le test de dépistage révèle directement ou indirectement qu'elle est infectée par le Vih. - Assistance psychosociale pré-test : Informations données à une personne sur les aspects biomédicaux du Vih / Sida et sur les résultats du test ainsi qu'à l'assistance psychologique et sociale nécessaire avant de lui faire subir le test de dépistage. - Assistance psychosociale post-test : Informations fournies à Une personne ayant subi le test de dépistage du Vih ainsi qu'à l'assistance psychologique et sociale à la remise des résultats. - Prophylaxie : L'ensemble des mesures qui visent à prévenir et à soigner le Vih sur l'individu et la communauté. - Test de dépistage volontaire du Vih : Tes effectué sur une personne ayant accepté volontairement de se soumettre au dépistage. - Moyens de diffusions de masse : Radiodiffusion, télévision, internet, cinéma, presse, théâtre, prêche, sermon, affichage, exposition, distribution d'écrits ou d'images de toutes natures, discours, chants, et généralement tous procédés destinés à atteindre le public. - Counseling : Technique de communication qui consiste à informer le patient sur le Vih / Sida, le mode de contamination, les moyens de dépistage, de traitement et de prévention ainsi que les conséquences sur les partenaires avant et après le test. - Mineur : Individu qui n'a pas atteint l'âge de la majorité civile tel que fixé par la loi. - Orphelins du Sida : Par orphelin dans le contexte du Sida, on entend, un enfant de moins de 18 ans dont au moins un des parents est décédé du Sida. L'enfant peut être orphelin de mère ou de père ou des deux parents. - Enfant vulnérable : Est considéré comme enfant vulnérable au Vih / Sida tout enfant vivant une situation menaçant sa santé, son développement, son intégrité physique ou morale en rapport avec le Vih / Sida. Chapitre 2 : De l’éducation en matière de Vih / Sida Section 1 : De l'éducation en matière de Vih / Sida Article 2 : De l’éducation en matière de Vih / Sida dans les structures du formel et du non formel Les Ministères chargés de l'éducation, de la jeunesse et des sports, de la culture, de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et de l'environnement sur la base des données officielles fournies par le Ministère charge de la santé, intègrent dans les programmes de formation du formel et du non formel l'éducation en matière de Vih / Sida et des infections sexuellement transmissibles. Lorsque, pour des motifs quelconques, l'intégration de cet enseignement est jugée inappropriée, les départements visés à l'alinéa précèdent du présent article conçoivent des modules spéciaux d'enseignement sur la prévention et la prise en charge des Pv Vih. Après concertation avec les associations des parents d'élèves, les syndicats d'enseignants, les écoles privées, les groupements communautaires, les chefs traditionnels et religieux, les associations des Pv Vih ainsi que tous les groupes concernés d'une façon quelconque, le contenu des modules d'enseignement, sa formulation, la méthodologie ainsi que son adoption, sont adaptés à chaque niveau d'enseignement. Il est strictement interdit de dispenser un enseignement tel que celui prévu au présent article aux mineurs sans une consultation préalable et avisée avec l'association des parents d'élèves dont le consentement libre et éclairé est requis tant pour le contenu de l'enseignement et le matériel utilisé. Avant d’être autorisé à dispenser des enseignants sur le Vih / Sida, instructeurs et tous autres intervenants dans les cours et modules d'enseignements prévus aux alinéas premier et deuxième du présent article reçoivent une formation sur la prévention et le contrôle du Vih / Sida sous la supervision du Ministère chargé de la santé. Article 3 : De l’éducation en matière de Vih / Sida dans les lieux de travail Tous les employés de l'Etat et du secteur privé, formel et informel, de quelque niveau qu'ils se situent dans la hiérarchie, les membres des forces de défense et de sécurité reçoivent une information de base standardisée sur le Vih / Sida qui comporte des thèmes sur la confidentialité dans le lieu de travail et le comportement envers les agents affectés ou infectés par le Vih / Sida. Le Ministère chargé de la santé, en collaboration avec les organes de lutte contre le Vih / Sida, la société civile et le Ministère chargé du travail, mène des campagnes de sensibilisation dans les entreprises publiques et privées, tandis que les directions des forces de défense et de sécurité sont chargées de la mise en œuvre des dispositions prévues à l'alinéa précédent du présent article dans leurs structures respectives. Article 4 : De la communication en matière de Vih / Sida dans les communautés de base Les Collectivités territoriales, les services déconcentrés de l'Etat, en collaboration avec les structures de lutte contre le Vih / Sida, la société civile et le département chargé de la santé, mènent des campagnes d'information, d'éducation et de communication sur le Vih / Sida. Les autorités locales et communales coordonnent ces campagnes qui réunissent, outre les organismes gouvernementaux impliqués, les ONG, les associations traditionnelles et religieuses. Section 2 : De l'information en matière de Vih / Sida Article 5 : De l'information en matière de Vih / Sida comme service de santé L'éducation et la diffusion des informations sur le Vih / Sida doivent faire partie des services de santé offerts par les médecins et le personnel de santé. La connaissance et les capacités des employés de la santé sont renforcées pour une rediffusion appropriée de l'information et de l'éducation sur le Vih / Sida. Les médecins privés ainsi que les médecins d'entreprise mettent à la disposition des bénéficiaires de leurs activités professionnelles, les informations nécessaires au contrôle de la propagation du Vih / Sida et celles qui corrigent les idées préconçues au sujet de cette maladie. La formation du personnel de la santé porte sur l'état des connaissances sur le Vih / Sida et sur les questions relatives à l'éthique dans le contexte du Vih / Sida, la confidentialité, le consentement éclairé et l'obligation de fournir un traitement approprié. Article 6 : De l’information en matière de Vih / Sida des nationaux se rendant à l’étranger L'Etat assure à tous ses agents affectés à l'extérieur, l'information sur les modes de transmission, la prévention et les conséquences du Vih / Sida avant la confirmation officielle de leur affectation. Les Ministères chargés du travail, des affaires étrangères, du tourisme et de l'hôtellerie, de la justice, de la défense et de la sécurité, de l'immigration, en collaboration avec le Ministère chargé de la santé et tout autre organisme habilité et reconnu par l'Etat, sont chargés de la mise en œuvre des dispositions prévues à l'alinéa précédent du présent article. Le Ministère chargé du transport donne à l'occasion de l'examen du permis de conduire, section transport public, des informations sur les modes de transmission, la prévention et les conséquences du Vih / Sida. Les marins ne peuvent embarquer à bord de navires de pêche ou de passagers, s'ils ne justifient d'un document des autorités portuaires attestant qu'ils ont suivi une formation sur les modes de transmission, la prévention et les conséquences du Vih / Sida. Les compagnies aériennes doivent assurer à leur personnel navigant technique et commercial une formation sur les modes de transmission, la prévention et les conséquences du Vih / Sida. Article 7 : De l'information en matière de Vih / Sida pour les touristes et les voyageurs en transit Des supports d'information sur les modes de transmission, la prévention, et les conséquences de l'infection au Vih / Sida sont fournis de la manière la plus appropriée dans tous les points d'entrée et de sortie internationaux et les principaux sites touristiques. Les Ministères chargés du tourisme et de l'hôtellerie, des affaires étrangères, de la justice, de l'immigration, en collaboration avec le Ministère chargé de la santé sont chargés de la mise en œuvre des dispositions prévues à l'alinéa précèdent du présent article. Article 8 : De l'information en matière de Vih / Sida dans les établissements pénitentiaires et d'éducation surveillée Des supports d'information sur les modes de transmission, la prévention des conséquences de l'infection au Vih / Sida sont fournis de la manière la plus appropriée dans tous les établissements pénitentiaires et d'éducation surveillée. Les départements de la justice, de la santé et de l'éducation sont chargés de la mise en œuvre des dispositions prévues à l'alinéa précédent du présent article. Article 9 : De l'information en matière de Vih / Sida sur les médicaments Des informations appropriées sont inscrites de manière lisible sur l'emballage de chaque médicament destiné à la vente ou au don. Elles contiennent des indications sur l'utilisation appropriée du dispositif ou de l'agent, son efficacité contre l'infection au Vih et les infections sexuellement transmissibles. Le Ministère en charge de la santé prend toutes dispositions pour assurer le contrôle de qualité et de l'efficacité des médicaments avant leur mise en consommation. Article 10 : De la diffusion d'informations erronées ou mensongères en matière de Vih / Sida Est punie d'un emprisonnement de deux (2) mois à trois (3) ans, et d'une amende de 200.000 à 4.000.000 francs ou de l'une de ces peines seulement, toute personne physique ou morale coupable de diffusion d'informations relatives au contrôle et à la prévention du Vih / Sida à travers la publicité mensongère ou erronée et de sollicitations, par quel que moyen que ce soit, la promotion commerciale de médicaments, supports, agents ou procédures, sans l'autorisation préalable du ministère chargé de la santé. Chapitre 3 : Des pratiques sécurisées et de leurs procédures Article 11 : Des exigences sur le don de sang, de tissus ou d'organes Il est interdit aux établissements de santé d'accepter ou de conserver un don de sang, de tissu ou d'organes sans qu'un échantillon du sang, du tissu ou des organes n'ait été testé négatif au Vih. Le bénéficiaire du sang, de tissus ou d'organes donnés peut exiger, si son état le lui permet, un second test avant que le sang ne lui soit transfusé ou les tissus et organes transplantés. Dans ce cas, il sera fait droit à sa demande. Dans le cas contraire, ses ayants droit peuvent exiger un second test de confirmation. Lorsque le sang, les tissus et organes donnés sont infectés au Vih, ils sont immédiatement détruits. Article 12 : Des directives relatives aux interventions chirurgicales et autres procédures analogues L'Etat prend toutes mesures nécessaires pour garantir la mise en œuvre de bonnes pratiques professionnelles, pour éviter la transmission du Vih lors des interventions chirurgicales, des soins dentaires, de l'embaumement et d'autres procédures similaires. Le Ministère de la santé doit élaborer des directives générales relatives au maniement des cadavres et des déchets corporels des personnes décédées du Sida. Des équipements de protection nécessaires, sont fournis à tous les médecins et prestataires de services de santé. Les modalités de la mise en œuvre des dispositions du présent article sont fixées par décret pris en conseil des ministres. Article 13 : Des sanctions pour pratiques et procédures à risque Est puni d'un emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans et d'une amende de 20.000 à 300.000 francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements ainsi que des directives de protection visées à l'article précèdent, aura involontairement infecté au Vih une autre personne à l'occasion de la pratique de sa profession. L'interdiction d'exercer pendant une période ne pouvant excéder 12 mois peut être prononcée contre le coupable. En cas de délit commis dans un établissement de santé, la suspension de la licence d'exploitation ou de l'agrément de l'établissement peut être prononcée pendant une période ne pouvant excéder 12 mois. En cas de récidive, le retrait définitif de la licence d'exploitation ou de l'agrément de l'établissement est prononcé. Le conseil de l'ordre professionnel de la santé concerné peut prononcer la radiation Chapitre 4 : De la médecine traditionnelle en matière de Vih / Sida Article 14 : De la commission de médecine traditionnelle en matière de Vih / Sida Il est créé une commission de médecine traditionnelle en matière de Vih / Sida. Le Ministère de la santé, en collaboration avec cette commission est chargé du recensement, de l'accréditation et du contrôle des activités des tradi-thérapeutes opérant sur le territoire national. La composition de la commission, ses attributions, son fonctionnement et les conditions de délivrance, de suspension et de retrait d'agrément des tradi-thérapeutes sont fixées par décret pris en conseil des Ministres. Article 15 : De l'exercice de la médecine traditionnelle en matière de Vih / Sida Nul ne peut exercer la médecine traditionnelle en matière de Vih / Sida sans l'agrément du Ministre chargé de la santé, après avis de la commission visée à l'article 14 de la présente loi. Est puni d'un emprisonnement de 3 mois à 5 ans et de 200.000 à 4.000.000 francs CFA d'amende toute personne qui exerce la médecine traditionnelle en matière de Vih / Sida sans agrément préalable de la commission. Article 16 : La diffusion d'informations relatives au contrôle et à la prévention du Vih / Sida à travers de la publicité, par quelque moyen que ce soit, la promotion commerciale de médicaments, supports, agents ou procédures, sans l'autorisation préalable du Ministère de la santé est punie d'un emprisonnement de deux (2) mois à trois (3) ans. L'organe de diffusion ayant servi de support à la diffusion de ces informations est condamné à une amende de 500.000 francs CFA à 2.000.000 francs CFA. Chapitre 5 : u conseil et du test de dépistage au Vih / Sida Article 17 : Du consentement au test au Vih. L'Etat prend toutes les dispositions pour encourager le test volontaire. Nul ne peut être soumis à un test de dépistage au Vih sans son consentement. Ce consentement doit être libre et éclairé. Il doit être écrit au préalable. Il est requis de la personne intéressée, si elle est majeure, de ses parents ou tuteurs si la personne est mineure ou frappée d'incapacité. Toutefois, dans le cas de dons d’organes, de tissus ou de sang, le consentement au test est présumé lorsqu’une personne accepte volontairement ou librement de faire don de son sang, de tissu ou d’organe pour une transfusion, une transplantation ou pour l recherche. Article 18 : De l’interdiction de l'exigence de test au Vih. Est interdite toute demande de test au Vih comme condition préalable à l'emploi, à l'admission aux institutions scolaires ou universitaires, à l'exercice du droit au logement, du droit d'entrée, ou de séjour dans le pays, ou comme condition préalable à l'exercice du droit de voyager, d'obtenir des soins médicaux ou tout autre service, ou comme condition préalable au droit inaliénable de jouir des dits services, Toutefois, cette interdiction est levée dans les cas suivants : a. lorsqu'une personne est inculpée d'infection, au Vih / Sida, d'une autre personne ou tentative d’infection au Vih par quelque moyen que ce soit ; b. lorsqu'une personne est inculpée de viol ; c. lorsque la détermination du statut sérologique au Vih est nécessaire pour résoudre un litige matrimonial ; d. dans les cas prévus à l'article 17 alinéa 3 de la présente loi ; e. dans le cas de besoins spécifiques du Ministère de la santé qui répondent aux normes et standards internationaux. Article 19 : Des centres de dépistage et du test de dépistage anonyme. L'Etat met en place un système de dépistage de l'infection par le Vih qui garantit l'anonymat, la confidentialité et la gratuité des tests. Pour exercer, tous les centres offrant des services de dépistage du Vih sont soumis à l'obtention d'une autorisation auprès du département chargé de la santé qui en fixera les conditions par décret pris en Conseil des Ministres. Tous les centres qui effectuent des tests de dépistage du Vih fournissent une assistance pré-test, ainsi qu'une assistance post-test aux personnes auxquelles ils offrent des services de dépistage du Vih. Cependant, un tel service d'assistance n'est assuré que par des personnes qui répondent aux normes du département chargé de la santé. Le département chargé de la santé renforce les capacités techniques des centres de dépistage, en assurant la formation du personnel fournissant lesdites prestations. Chapitre 6 : Des services de santé et d’assistance Article 20 : De l'assistance particulière de l'Etat Toute personne vivant avec le Vih ou malade du Sida bénéficie d'une assistance particulière de l'Etat et de la garantie de confidentialité de son état dans les conditions et modalités fixées par un décret pris en conseil de Ministres. Article 21 : Des services hospitaliers Les personnes vivant avec le Vih reçoivent les prestations de services appropriés dans les établissements de santé publics et privés agréés. Article 22 : Des services au sein des communautés Les structures spécialisées de l'Etat, en coordination avec les organisations non gouvernementales, les associations de personnes vivant avec le Vih / Sida et les groupes vulnérables au Vih effectuent des activités de prévention et de prise en charge psychosociale au sein des communautés. Article 23 : Des programmes d'animation et de formation L'Etat met à la disposition des personnes vivant avec le Vih, des programmes de formation ayant pour objectifs l'animation et l'assistance mutuelle. Nul n'a le droit de refuser la participation pleine et entière des personnes vivant avec le Vih / Sida dans les programmes d'animation, d'assistance mutuelle et de coopération du fait de leur statut sérologique. Article 24 : Du renforcement du contrôle des infections sexuellement transmissibles Le département chargé de la santé, en collaboration avec les organismes gouvernementaux concernés et les organisations non gouvernementales, le privé et le traditionnel prend toutes mesures nécessaires pour renforcer les activités de prévention, de prise en charge et de contrôle des infections sexuellement transmissibles afin de lutter contre la propagation de l'infection à Vih. Chapitre 7 : De la confidentialité Article 25 : De la confidentialité médicale Le personnel des établissements de santé, les agences de recrutement, les compagnies d'assurances, les opérateurs de saisie et tout autre détenteur ou ayant accès aux dossiers médicaux, aux résultats de test de dépistage ou à toutes autres informations médicales relatives à l'identité et au statut sérologique de personnes vivant avec le Vih, sont tenus au secret professionnel tel que défini par le code pénal, les statuts des agents de l'Etat et les codes de déontologie professionnelle. L'établissement de santé, public ou privé, garantit la confidentialité des informations médicales, financières et administratives, qu'il détient sur des Pv Vih hospitalisées. Aucune personne non habilitée par le malade lui-même, ne peut y avoir accès, sauf procédure judiciaire exécutée dans les formes légalement requises, sans que cette procédure n'ait pour effet de lever l'anonymat garanti par la loi. Toutefois, il n'y a pas violation du secret professionnel visé au 1er alinéa du présent article : a. lorsque les responsables d'un établissement de santé se conforment aux exigences épidémiologiques prévues par les textes en vigueur ; b. lorsque le personnel de santé, directement ou indirectement impliqué dans le traitement ou les soins d'une Pv Vih est informé ; dans ce cas, l'obligation du secret professionnel pèse sur le dit personnel ; c. lorsque le personnel de santé est appelé à témoigner à la requête d'un juge à l'occasion d'une procédure judiciaire où la détermination du statut sérologique est une question fondamentale du litige ; dans ce cas, le témoignage se fait par écrit, sous pli scellé, que seule l'autorité judiciaire compétente peut ouvrir. Article 26 : Des résultats du test de dépistage Tout résultat de test de dépistage au Vih / Sida est confidentiel et ne peut être remis qu'aux personnes suivantes : - la personne ayant subi le test ; - l’un et l'autre parent d'un enfant mineur qui a été testé ; - le tuteur dans le cas de personnes incapables ou d'orphelins ayant subi le test ; - l'autorité judiciaire ayant légalement requis le test. Article 27 : De l'annonce aux conjoints et partenaires sexuels Toute personne vivant avec le Vih est tenue d'annoncer son statut sérologique au Vih à son conjoint ou partenaire sexuel le plus tôt possible. Ce délai ne peut excéder six (6) semaines révolues à compter de la date où elle a eu connaissance de son statut sérologique au Vih. Les services de prise en charge doivent apporter tout l'appui psychosocial nécessaire pour la réalisation de l'annonce, par la personne infectée par le Vih, à son conjoint ou à ses partenaires sexuels. L'établissement de santé, public ou privé doit notamment veiller à ce que l'annonce se fasse et que les moyens mis en œuvre soient adaptés aux difficultés éventuelles de communication et de compréhension du patient et de son conjoint ou de ses partenaires sexuels. Au cas où la personne dont le statut sérologique vient d'être connu ne se soumet pas volontairement à l'obligation d'annonce prévue à l'alinéa premier du présent article dans le délai imparti, le médecin ou tout autre personnel paramédical qualifié de l'établissement de santé, après l'en avoir informé, peut faire l'annonce au conjoint ou au partenaire sexuel, sans violer les dispositions relatives à la confidentialité, prévues par les lois en vigueur. Article 28 : De l'annonce faite aux mineurs et aux majeurs protégés Le mineur est informé de son statut sérologique et des actes et examens nécessaires à son état de santé, en fonction de son âge et de ses facultés de compréhension. Le médecin ou tout personnel paramédical veille notamment à ce que l'annonce soit faite et que les moyens mis en œuvre soient adaptés aux éventuelles difficultés de communication et de compréhension du mineur. Le majeur protégé bénéficie d'une information appropriée. Les membres de sa famille sont informés et le médecin ou tout personnel paramédical veille notamment à ce que l'annonce à la famille soit faite et que les moyens mis en œuvre soient adaptés aux éventuelles difficultés de communication et de compréhension des membres de la famille. Les personnes visées à l'alinéa précédent du présent article sont tenues au secret professionnel. Toutefois, pour des raisons légitimes et exceptionnelles, un mineur ou un majeur protégé séropositif peut être laissé dans l'ignorance de son statut sérologique aussi longtemps que le médecin, le personnel paramédical l'estiment nécessaire et que cette situation ne crée pas de risque pour le mineur, le majeur protégé ou pour les autres. Article 29 : Des sanctions pour violations de confidentialité Est punie d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs CFA toute personne physique ou morale coupable de violation des dispositions des articles 27 et 28 de la présente loi. Le tribunal peut en outre ordonner la suspension ou la révocation du permis d'exercer de l'auteur ou le retrait de l'autorisation d'établissement lorsque la responsabilité d'un établissement de santé est engagée. Chapitre 8 : Des actes discriminatoires Article 30 : De la discrimination sur les lieux de travail Toute discrimination, sous quelque forme que ce soit, à l'encontre d'une personne dont la séropositivité au Vih est réelle ou supposée, notamment en matière de demande d'emploi, d'embauche, de promotion, de retraite est interdite. En conséquence, est abusif tout licenciement d'un employé dont le motif est fondé sur le statut sérologique au Vih positif réel, supposé ou seulement suspecté. Article 31 : De la discrimination dans les écoles Aucune institution éducative ne peut refuser, exclure, sanctionner ou écarter de ses biens et services, tout élève, étudiant, stagiaire, sur la base de son statut sérologique au VJR positif réel, supposé ou seulement suspecté. Article 32 : Des atteintes relatives au droit au voyage et au logement Nul ne peut porter atteinte, sous quelque forme que ce soit, au droit de voyager ou de logement d'une personne dont le statut sérologique au Vih positif est réel, supposé ou seulement suspecté. Nul ne peut être mis en quarantaine, placé en isolement, interdit d'entrer dans le territoire national ou en être expulsé, sur la base de son statut sérologique au Vih positif réel, supposé ou seulement suspecté. Article 33 : De l'accès aux fonctions publiques ou électives Nul ne peut être dénié, de quelque manière que ce soit, de son droit de postuler à une fonction élective ou de son droit d'admission à une fonction publique, sur la base de sa séropositivité avérée ou suspectée. Article 34 : De l’accès au crédit et aux services d’assurance Nul ne se voit refuser l'accès au crédit et aux prêts ainsi qu'aux services d'assurance maladie, accidents et assurance-vie sur la base de sa séropositivité au Vih avérée ou suspectée, dès lors que l'individu n'a pas dissimulé son état sérologique à la compagnie d'assurance. La prorogation ou l'extension du crédit et de la police d'assurance ne peut être refusée sur la seule base du statut sérologique au Vih de la personne. Article 35 : De la discrimination dans les établissements de santé Nul ne se voit refuser l'accès aux services dans les établissements de santé publics ou privés ni recevoir une facturation plus élevée que la normale, en raison de son statut sérologique au Vih. Article 36 : Des sanctions des actes discriminatoires Est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans d'une amende de 500.000 à 2.000.000 FCFA ou de l'une de ses deux peines, toute personne physique ou morale coupable de l'un des actes discriminatoires prévus au chapitre 8 de la présente loi. Chapitre 9 : De la transmission volontaire du Vih Article 37 : Des sanctions d'acte de transmission volontaire à Vih Quiconque aura volontairement inoculé des substances infectées par le Vih est coupable d'acte de transmission volontaire du Vih. Est complice d'acte de transmission volontaire du Vih toute Pv Vih ou non tout médecin, tradithérapeute, pharmacien et toute personne exerçant une profession médicale ou paramédicale ainsi que tout étudiant en médecine, en pharmacie ou en profession paramédicale étudiant ou employé en pharmacie, herboriste, bandagiste, marchand d'instruments de chirurgie, qui aura indiqué, favorisé, octroyé ou procuré les moyens de commettre l'infraction prévue à l'article 36 de la présente loi. La transmission volontaire du Vih est assimilée à une tentative de meurtre et punie des peines prévues par le code pénal pour la répression de cette infraction. . Les auteurs et complices d'actes de transmission volontaire du Vih sont condamnés à une peine de 5 à 20 ans. Chapitre 10 : De la recherche dans la prophylaxie de l’infection au Vih Article 38 : Sur la base dès principes universels d'éthique, la recherche, dans le cadre de la prophylaxie de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine et du syndrome de l'immunodéficience acquise est autorisée. Les domaines d'activités concernés sont : la surveillance épidémiologique, le renforcement des laboratoires d'analyse de biologie médicale, la prise en charge médicamenteuse, la mobilisation sociale, la vaccination et l’hygiène de vie et la coopération internationale. Elle promeut la compréhension de l’évolution de l’infection et l’adaptation de la réponse à ce fléau par le test et la mise au point de produits efficaces, notamment : - des molécules pour le traitement médicamenteux ; - des réactifs de tests d'analyses de biologie médicale ; - des vaccins pour la vaccination individuelle ou de masse ; - des activités adaptées de mobilisation sociale et de coopération internationale. Article 39 : Des dispositions finales Sont abrogées, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, toutes dispositions antérieures qui lui sont contraires. Bamako, le 29 juin 2006 Le Président de la République, Amadou Toumani TOURE Loi 06-028, Prévention, prise en charge et contrôle du Vih |