Protocole sur la libre circulation, le droit de résidence et d’établissement, zone Cedeao |
![]() |
![]() |
![]() |
A / P 1 / 5 / 79 Protocole sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d’établissement Les Hautes parties contractantes Vu le paragraphe 2 (d) de l'article 2 du Traité de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'ouest qui demande aux Etats membres de réaliser par étapes l'abolition des obstacles à la libre circulation des personnes, des services et des capitaux, Vu le paragraphe 1 de l'article 27 du Traité de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'ouest qui confère le statut de citoyens de la Communauté aux citoyens des Etats membres et demande aux Etats membres d'abolir tous les obstacles à la libre circulation et à la résidence à l'intérieur de la Communauté, Vu le paragraphe 2 de l'article 27 du Traité de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de ouest qui demande en outre aux Etats membres de dispenser les citoyens de la Communauté des formalités de visa et carte de séjour et de leur permettre d'occuper un emploi et d'entreprendre des activités commerciales et industrielles sur leurs territoires, Convaincues de la nécessité d'énoncer dans le présent protocole les différentes étapes devant aboutir à la liberté totale de circulation prévue au paragraphe 2 (d) de l'article 2 et à l'article 27 du Traité de la Communauté économique des Etals de l'Afrique de l'ouest, Conviennent des dispositions suivantes : Première partie Définitions Article premier : Dans le présent Protocole, on entend par : Traité : le Traité de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'ouest ; Conseil des Ministres : le Conseil des Ministres créé par l'article 6 du Traité : Secrétariat exécutif : le Secrétaire exécutif de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'ouest ; Commission : la Commission du commerce, des douanes, de l'immigration, des questions monétaires et des paiements créée par l'article 9 du Traité ; Communauté : la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'ouest ; Etat membre ou Etats membres : un Etat membre ou les Etats membres de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'ouest ; Citoyen de la Communauté : signifie un citoyen de tout Etat membre ; Document de voyage en cours de validité : un passeport ou tout autre document de voyage en cours de validité, établissant l'identité de son titulaire, avec sa photographie, délivré par ou au nom de l'Etat membre dont il est citoyen et sur lequel les cachets de contrôle des services d'immigration et d'émigration peuvent être apposés. Est également considéré comme document de voyage en cours de validité, un laissez-passer délivré par la Communauté à ses fonctionnaires et établissant l'identité du porteur. Deuxième partie Principes généraux de la circulation des personnes et du droit de résidence et d’établissement Article 2 : 1. Les citoyens de la Communauté ont le droit d'entrer de réaliser et de s'établir sur le territoire des Etats membres. 2. Le droit d'entrée, de résidence et d'établissement mentionné au paragraphe 1 ci-dessus, sera établi progressivement, au cours d'une période maximum de quinze (15) ans, à compter de l'entrée en vigueur définitive du présent Protocole, par l'abolition de tous obstacles à la libre circulation des personnes et au droit de résidence et d'établissement. 3. Le droit d'entrée, de résidence et d'établissement sera instauré en trois étapes au cours de la période transitoire, à savoir : - première étape : droit d'entrée et abolition de visa, - deuxième étape : droit de résidence, - troisième étape : droit d'établissement. 4. Cinq ans au maximum après l’entrée en vigueur définitive du présent Protocole, la Commission se fondant sur l'expérience acquise au cours de l’exécution de la première étape, fera des propositions au Conseil des Ministres pour une libéralisation plus poussée durant les étapes du droit de résidence et d'établissement des personnes à l'intérieur de la Communauté. Ces étapes feront l'objet d'autres documents annexés au présent Protocole. Troisième partie Mise à exécution de la première étape : abolition des visas et permis d’entrée Article 3 : 1. Tout citoyen de la Communauté, désirant entrer sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres sera tenu de posséder un document de voyage et des certificats internationaux de vaccination en cours de validité. 2. Tout citoyen de la Communauté, désirant séjourner dans un Etat membre pour une durée maximum de quatre vingt dix (90) jours, pourra entrer sur le territoire de cet Etat membre par un point d'entrée officiel sans avoir à présenter un visa. Cependant si ce citoyen se propose de prolonger son séjour au-delà des quatre vingt dix (90) jours, il devra, à cette fin, obtenir une autorisation délivrée par les autorités compétentes. Article 4 : Nonobstant les dispositions de l'article 3 ci-dessus, les Etats membres se réservent le droit de refuser l'entrée sur leurs territoires à tout citoyen de la Communauté entrant dans la catégorie des immigrants inadmissibles aux termes de leurs lois et règlements en vigueur. Quatrième partie Circulation des véhicules de transport de personne Article 5 : Les mesures suivantes seront applicables afin de faciliter la circulation des personnes transportées dans des véhicules particuliers à usage commercial : 1. Véhicules particuliers Les véhicules particuliers immatriculés sur le territoire d'un Etat membre pourront entrer sur le territoire d'un autre Etat membre et y demeurer pendant une période de quatre vingt dix (90) jours, sur présentation des documents suivants, régulièrement établis par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine et en cours de validité : a. permis de conduire ; b. certificat d'immatriculation ; c. police d'assurance reconnue par les Etats membres ; d. carnet international de passage en douanes, reconnu à l'intérieur de la Communauté. 2. Véhicules à usage commercial Les véhicules à usage commercial immatriculés sur le territoire d'un Etat membre et transportant des passagers pourront entrer sur le territoire d'un autre Etat membre, y demeurer pendant une période de quinze (15) jours, sur présentation aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil, des documents suivants en cours de validité : a. permis de conduire ; b. certificat d'immatriculation ; c. police d'assurance reconnue par les Etats membres ; d. carnet international de passage en douanes reconnu à l'intérieur de la Communauté. Toutefois, au cours de la période de quinze (15) jours, ces véhicules à usage commercial ne pourront pas être utilisés à une fin commerciale sur le territoire de l'Etat membre de séjour. Cinquième partie Dispositions diverses Article 6 : Chaque Etat membre déposera auprès du Secrétaire exécutif les spécimen des documents de voyage définis à l'article premier du présent protocole, en vue de leur communication aux autres Etats membres. Article 7 : Tout différend pouvant surgir entre les Etats membres au sujet de l'interprétation ou de l'application du présent protocole est réglé à l'amiable par un accord direct. A défaut, le différend est, porté par l’une des parties, devant le tribunal de la Communauté dont la décision est sans appel. Article 8 : 1. Tout Etat membre peut soumettre des propositions en vue de l'amendement ou de la révision du présent protocole. 2. Toutes les propositions sont soumises au Secrétaire exécutif qui les communique aux Etats membres, trente (30) jours au plus tard après leur réception. Le Conseil des Ministres étudiera les amendements ou les révisions après un préavis d'un (1) mois aux Etats membres. 3. Tout amendement au présent protocole ou toute révision du présent protocole exige l'accord de tous les Etats membres et entrera en vigueur au moment de son acceptation. Article 9 : Les Etats membres s'engagent à échanger des renseignements sur des questions susceptibles d'entraver l'exécution du présent Protocole. Ces renseignements devront être également communiqués au Secrétaire exécutif afin de lui permettre de suggérer les mesures à prendre conformément aux dispositions du Traité. Article 10 : Les dispositions du présent protocole ne porteront pas préjudice aux citoyens de la Communauté déjà établis dans un Etat membre et qui se conforment aux lois de cet Etat membre, notamment aux réglementations sur l'immigration. Article 11 : 1. Si un Etat membre décide d'expulser un citoyen de la Communauté, il devra le notifier à l'intéressé et en informer le Gouvernement de l'Etat membre dont il est ressortissant, ainsi que le Secrétaire exécutif. 2. Les dépenses encourues pour l'expulsion dudit citoyen seront supportées par l'Etat membre qui expulse. 3. En cas d'expulsion, la sécurité du citoyen considéré ainsi que celle de sa -famille doit être garantie et ses biens sauvegardés pour lui être restitués, sans préjudice de ses engagements vis-à-vis des tiers. 4. En cas de rapatriement d'un citoyen de la Communauté du territoire d'un Etat membre, cet Etat membre le notifie au Gouvernement de l'Etat membre dont ledit citoyen est ressortissant et au Secrétaire exécutif. 5. Les dépenses encourues pour le rapatriement d'un citoyen de la Communauté du territoire d'un Etats membre seront supportées par le citoyen dont il s'agit et dans le cas d'impossibilité matérielle par le pays dont il est ressortissant. Article 12 : Les dispositions du présent protocole ne portent pas atteinte à celles plus favorables contenues dans des accords déjà conclus entre deux ou plusieurs Etats membres. Sixième partie Dépôt des instruments et entrée en vigueur Article 13 : 1. le présent Protocole entrera en vigueur à titre provisoire, dès sa signature par les Chefs d'Etat et de Gouvernement, et définitivement dès sa ratification par au moins sept (7) Etats signataires conformément aux règles constitutionnelles de chaque Etat signataire. 2. Le présent Protocole ainsi que tous les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement de l'Etat membre dépositaire du Traité qui transmettra des copies certifiées conformes du présent protocole à tous les Etats membres, leur notifiera les dates de dépôt des instruments de ratification et fera enregistrer le présent protocole auprès de l'Organisation de l'Unité africaine, de l'Organisation des Nations unies et auprès de toutes autres Organisations désignées pal le Conseil des Ministres. 3. Le présent Protocole est annexé au Traité dont il fait partie intégrante. En foi de quoi, nous Chefs d'Etat et de Gouvernement de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'ouest, avons signé le présent protocole. Fait à Dakar le 29 mai 1979 en un seul original en français et en anglais, les deux textes faisant également foi. Pour la Conférence Le Président Léopold Sédar SENGHOR, SE. Colonel Mathieu KEREKOU, Président de la République Populaire du Bénin S.E. M. Aristides PEREIRA, Président de la République du Cap Vert S.E. M. Felix HOUPHOUET – BOIGNY, Président de la République de Côte d'Ivoire SE El had Dauda Kaïraba DIAWARA, Président de la Ré publique de Gambie SE M. Le Général Frédérick William Kwassi AKUFFO, Chef de l'Etat, Président du Conseil militaire suprême de la République du Ghana Juin 1979 Journal Officiel de la CEDEAO Protocole sur la libre circulation, le droit de résidence et d’établissement, zone Cedeao |