Décret 01-067, organisation et les modalités de fonctionnement du CGSP |
Primature République du Mali ---- Un peuple – Un but – Une foi Secrétariat général du gouvernement ----- Décret n° 01 – 067 / PRM du 14 février 2001 Fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement du Contrôle général des Services publics Le Président de la République, Vu la Constitution, Vu la loi 94-009 du 22 mars 1994 portant principes fondamentaux de la création, de l'organisation, de la gestion et du contrôle des Services publics ; Vu l’Ordonnance n° 00 – 051 / P-RM du 27 septembre 2000 portant création du Contrôle général des Services publics, ratifiée par la loi n°00-067 du 30 novembre 2000 ; Vu le décret n° 00 – 055 / P-RM du 15 février 2000 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n° 00-057 / P-RM du 21 février 2000 portant nomination des membres du Gouvernement ; Statuant en Conseil des Ministres, Décrète : Article 1er : Le présent décret fixe l'organisation et les modalités de fonctionnement du Contrôle Général des Services Publics. Article 2 : Le Contrôle Général des Services Publics est placé sous l'autorité du Premier ministre. Chapitre 1: De l’organisation Section 1 : Du Contrôleur général Article 3 : Le Contrôleur général amine, coordonne et contrôle les activités du Contrôle Général des Services Publics. Il établit et transmet, au début de chaque année le programme d'activités du Contrôle général des Services publics au Premier ministre et au Président de la République. Article 4 : Le Contrôleur général des Services publics établit à la fin de chaque année un rapport de synthèse des activités de son service et dont une copie est transmise au Premier ministre et au Président de la République. Ce rapport mentionne notamment : - les agents, services et organismes contrôlés ; - les observations faites, les erreurs et violations commises ; - les mesures de redressement prises et les améliorations souhaitées ; - les réformes en vue du bon fonctionnement des services et organismes contrôlés. Article 5 : Le Contrôleur général peut, à la suite d'une mission de contrôle et après approbation du Premier ministre, saisir le parquet des faits susceptibles de constituer une infraction. Section 2 : Du Contrôleur général adjoint Article 6 : Le Contrôleur Général est assisté et secondé d'un Contrôleur général adjoint qui le remplace de plein droit en cas de vacance, d'absence ou d'empêchement. Son décret de nomination fixe, le cas échéant, ses attributions spécifiques. Section 3 : Des structures Article 7 : Le Contrôle général des Services publics dispose d'un Secrétariat et d'un Service de documentation. Il comprend deux départements : - le département des audits ; - le département des investigations. Article 8 : Le département des audits est chargé de veiller à : - l'application et la bonne exécution des lois et règlements; - l'utilisation rationnelle des ressources matérielles, humaines et financières mises à la disposition des départements ministériels ; - la mise en place d'un système de contrôle interne dans les services et organismes publics. Article 9 : Le département des investigations est chargé de mener les enquêtes et les missions d'information et de vérification se rapportant à des pratiques de corruption et autres formes de délinquances économiques et financières. Article 10: Les départements sont dirigés par des chefs de département nommés par décret du Premier ministre. Chapitre 2 : Du fonctionnement Article 11 : Le Contrôleur général, le Contrôleur général adjoint et les Contrôleurs ont qualité pour effectuer, sur instruction du Premier ministre, toutes missions d’investigation ou d’enquêtes nécessaires à l’accomplissement de leur mission. Ils peuvent, sur leur propre initiative, après approbation du Premier ministre, enclencher des missions de contrôle et d’investigation dans tous les services publics. Le Contrôleur général, le Contrôleur général adjoint et les Contrôleurs peuvent se faire communiquer par les services contrôlés tous les documents utiles et recueillir tous les témoignages nécessaires. Article 12 : Le Contrôleur Général évalue trimestriellement avec les Contrôleurs le point d'exécution du programme annuel. Article 12 : Les Contrôleurs n'ont pas pouvoir de décision. Ils sont toutefois habilités, en cas de nécessité manifeste ou urgente, à prescrire des mesures, conservatoires à l'exclusion des mesures privatives de liberté, à charge pour eux d'en rendre compte, immédiatement au Contrôleur général. Article 13 : A l'issue de leur mission, les Contrôleurs sont tenus de rédiger un rapport dont copie est communiquée aux agents et aux responsables des services et organismes contrôlés qui seront invités à présenter, par écrit, leurs réponses aux observations dans le délai qui leur est imparti. Le rapport définitif doit comporter des propositions de mesures destinées à remédier aux insuffisances, erreurs ou fautes constatées, à améliorer la qualité de la gestion administrative et financière, à accroître le rendement et l'efficacité du service ou de l'organisme contrôlé. Deux (2) exemplaires du rapport définitif sont adressés par le Contrôleur général au Premier ministre qui transmet un exemplaire au Président de la République dans les 20 jours qui suivent la transmission du rapport. Le Premier ministre tient le Président de la République informé de la suite donnée aux rapports de contrôle qu'il reçoit. Chapitre 3 : Des dispositions finales Article 14 : Il est délivré aux Contrôleurs une carte professionnelle signée par le Premier ministre. Article 15 : Une instruction du Premier ministre fixe en tant que de besoin le détail des modalités d'organisation et de fonctionnement des départements du Contrôle général des Services publics. Article 16 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment le décret n° 142 / PG-RM du 06 juin 1978 fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement du Contrôle général d’Etat, le décret n° 90-239 / PRM du 1er juillet 1990 qui l’a modifié. Bamako, le 12 février 2001 Le Président de la République, Le Premier ministre, Alpha Oumar KONARE Mandé SIDIBE Le Ministre de l’économie et des finances, Bacari KONE Décret 01-067, CGSP |
Mise à jour le Mardi, 16 Décembre 2008 10:26 |