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Décret 01-076 Organisation et fonctionnement de l’Inspection des finances PDF Imprimer Envoyer
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Décret n° 01-076 / P-RM du 12 février 2001
Fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’Inspection des finances



Le Président de la République,


Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 94-009 du 22 mars 1994 portant principes fondamentaux de la création, de l’organisation, de la gestion et du contrôle des services publics ;
Vu l’Ordonnance n° 00-059 / P-RM du 28 septembre 2000 portant création de l’Inspection des finances ;
Vu le décret n° 204 / PG-RM du 21 août 1995 déterminant les modalités de gestion et de contrôle des structures des services publics ;
Vu le Décret n° 00-055 / P-RM du 15 février 2000 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le Décret n° 00-055 / P-RM du 21 février 2000 portant nomination des membres du Gouvernement


Statuant en Conseil des Ministres,

 
Décrète :

Article 1er : Le présent décret fixe l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’Inspection des Finances.
Article 2 : L’Inspection des Finances est placée sous l’autorité du ministre chargé des Finances.
Chapitre 1 : De l’organisation  
Section I : De l’Inspecteur en chef
Article 3 : L’Inspection des Finances est dirigée par un Inspecteur en chef nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du ministre chargé des Finances. Il est assisté d’un Inspecteur en chef Adjoint et d’Inspecteurs nommés dans les mêmes conditions que lui.
Article 4 : L’Inspecteur en Chef anime, coordonne et contrôle les activités de l’Inspection des Finances.
Il est chargé de coordonner et d’harmoniser les travaux de vérification, d’inspection et de contrôle effectués par les services de contrôle interne des structures du ministère chargé des Finances.
Il est établit au début de chaque année le programme d’activités de l’Inspection des Finances dont une copie est transmise au ministre chargé des Finances, au Premier Ministre et au Président de la République.
Article 5 : L’Inspecteur en chef établit à la fin de chaque année un rapport de synthèse des activités de l’Inspection des Finances, dont une copie est transmise au ministre chargé des Finances, au Premier ministre et au Président de la République. Ce rapport mentionne notamment :
 - les agents, services et organismes inspectés ;
 - les observations faites, les erreurs et violations commises ;
 - les mesures de redressement prises et les améliorations souhaitées ;
 - les réformes en vue du bon fonctionnement des services et organismes inspectés.

Article 6 : L’Inspecteur en chef Adjoint seconde et assiste l’Inspecteur en chef qu’il remplace de plein droit en cas de vacance, d’absence ou d’empêchement. Son décret de nomination fixe, le cas échéant, ses attributions spécifiques.
Article 7 : L’Inspection des Finances ne comporte qu’un seul échelon hiérarchique de structure.
Chapitre 2 : Fonctionnement  
Article 8 : L’Inspecteur en chef, l’Inspecteur en chef Adjoint et les Inspecteurs ont qualité pour effectuer, sur instruction du ministre chargé des Finances, toutes missions d’investigations ou d’enquêtes nécessaires à l’accomplissement de leur mission.
Ils peuvent, sur leur propre initiative, après approbation du ministre chargé des Finances, enclencher des missions de contrôle et d’investigation dans tous les services relevant de son autorité.
L’Inspecteur en chef, l’Inspecteur en chef Adjoint et les Inspecteurs peuvent se faire communiquer par les services contrôlés tous les documents utiles et recueillir tous les témoignages nécessaires.
Article 9 : L’Inspecteur en chef évalue trimestriellement avec les Inspecteurs le point d’exécution du programme annuel.
Article 10 : Les Inspecteurs n’ont pas pouvoir de décision. Ils sont toutefois habilités, en cas de nécessité manifeste ou urgente, à prescrire des mesures conservatoires à l’exclusion des mesures privatives de liberté, à charge pour eux d’en rendre compte immédiatement à l’Inspecteur en chef.
Article 11 : A l’issue de leur mission, les Inspecteurs sont tenus de rédiger un rapport dont copie est communiquée aux agents et responsables des services et organismes contrôlés qui seront invités à présenter, par écrit, leurs réponses aux observations dans le délai qui leur est imparti.
Le rapport définitif doit comporter des propositions de mesures destinées à remédier aux insuffisances, erreurs ou fautes constatées, à améliorer la qualité de la gestion administrative et financière, à accroître le rendement et l’efficacité du service ou de l’organisme contrôlé.
Deux (2) exemplaires du rapport définitif sont adressés par l’Inspecteur en chef au ministre chargé des finances qui transmet un exemplaire au Premier ministre et au Président de la République dans les 20 jours qui suivent la transmission du rapport.
Chapitre 3 : Des dispositions finales  
Article 12 : Il est délivré aux inspecteurs une carte professionnelle signée par le ministre chargé des Finances.
Article 13 : Un arrêté du ministre chargé des finances fixe en tant que de besoin le détail des modalités d’organisation et de fonctionnement des départements de l’Inspection des finances.
Article 14 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires.
Article 15 : Le Ministre de l’économie et des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel.

Bamako, le 12 février 2001
Le Président de la République,

Alpha Oumar KONARE
Le Premier ministre,

Mandé SIDIBE
Le Ministre de l’économie
et des finances,

Bacari KONE

Décret 01-076 Organisation et fonctionnement de l’Inspection des finances
 
Dernière mise à jour, le Samedi 05 Janvier 2019 à 03:32
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