Loi 03-030 Vérificateur général |
Présidence de la République République du Mali ----- Un peuple – Un but – Une foi ------ Loi n° 03 – 030 du 25 août 2003 Instituant le Vérificateur général L’Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du 11 août 2003 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er : Il est institué un Vérificateur général, autorité indépendante chargée de la vérification générale. Chapitre 1 : Mission et statut Article 2 : Le Vérificateur général a pour missions : - d’évaluer les politiques publiques à travers un contrôle de performance et de qualité des services et organismes publics et en particulier des programmes et projets de développement, - de contrôler la régularité et la sincérité des opérations de recettes et de dépenses effectuées par les institutions de la République, les administrations d’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics ou tout autre organisme bénéficiant du concours financier de l’Etat, - de proposer aux autorités publiques les mesures et actions propres à assurer une meilleure adéquation du coût et du rendement des services publics, à rendre plus pertinent l’emploi des ressources publiques et d’une façon générale, à garantir le fonctionnement régulier des organismes et structures publics. Article 3 : Le Vérificateur général est nommé pour un mandat de sept (7) ans non renouvelables par décret du Président de la République sur la base d’une procédure d’appel à candidature. Un décret du Président de la République détermine les modalités de la procédure de sélection, les compétences professionnelles et les qualités morales requises pour être Vérificateur Général. Nul ne peut être candidat aux fonctions de Vérificateur général, s’il n’est de nationalité malienne, jouissant de tous ses droits et justifiant les compétences professionnelles et qualités morales requises pour occuper le poste. Article 4 : Les fonctions de Vérificateur général sont incompatibles avec toute fonction administrative, politique, et toute activité professionnelle privée. Article 5 : Le Vérificateur général peut à tout moment donner sa démission. Il en informe le Président de la République par écrit. Celle-ci ne peut lui être refusée. Il peut être démis de ses fonctions en cas de faute grave ou d’empêchement absolu constatés par la Cour Suprême saisie à cet effet par le Président de la République. Article 6 : Le Vérificateur général est placé sous la protection de la loi contre des injures, les provocations et les menaces dont il peut faire l’objet dans l’exercice des ses fonctions. Il peut être inquiété, poursuivit, arrêté, détenu ou jugé pour des opinions qu’il émet ou pour les faits signalés dans ses rapports de vérification. Il peut requérir l’assistance des autorités pour garantir l’exécution correcte de ses missions. Il est tenu au secret professionnel. Chapitre 2 : Organisation et fonctionnement Article 7 : Le Vérificateur général est assisté d’un Vérificateur général adjoint nommé dans les mêmes conditions que lui et pour un mandat de sept (7) ans. Le Vérificateur général dispose pour l’exercice de ses fonctions d’une structure dénommé le Bureau du Vérificateur général dont il assure la direction. Le Bureau du Vérificateur général comprend : - des collaborateurs, dénommés vérificateurs ; - un personnel d’appui. Le Vérificateur général recrute les Vérificateurs et le personnel d’appui sur la base d’une procédure de sélection conformément au décret prévu à l’alinéa de l’article 3. Article 8 : Les dispositions de l’article 3 alinéa 3 et des articles 4 et 6 ci-dessus s’appliquent également au Vérificateur général adjoint et aux Vérificateurs. En outre, les dispositions de l’article 5 ci-dessus s’appliquent au Vérificateur général adjoint. Article 9 : Avant leur entrée en fonction, le Vérificateur Général, le Vérificateur général adjoint et les Vérificateurs prêtent serment devant la Cour suprême en ces termes : « Je jure et promets de remplir mes fonctions avec honnêteté, impartialité, intégrité et objectivité dans le respect de la Constitution, des lois et règlements de la République et de me comporter en digne et loyal Vérificateur ». Le Vérificateur général et le Vérificateur général adjoint doivent transmettre à la Cour suprême la déclaration écrite de leurs biens avant d’entrer en fonction. Cette déclaration est mise à jour annuellement. Article 10 : Dans l’exercice de ses missions, le Vérificateur général ne reçoit d’instruction d’aucune autorité. Il arrête son programme de travail. Le Vérificateur général fixe les modalités de l’organisation et du fonctionnement de son Bureau. Article 11 : Toute personne physique ou morale qui souhaite qu’une structure publique et toutes autres structures bénéficiant du concours financier de l’Etat fassent l’objet d’une vérification, en saisit le Vérificateur par écrit, en lui donnant les informations nécessaires lui permettant d’effectuer son enquête. Il appartient au Vérificateur général d’apprécier le caractère sérieux de l’information et de décider de la suite à réserver. Article 12 : Le principe du contradictoire s’impose aux Vérificateurs. Ils doivent communiquer aux agents et aux responsables des structures contrôlées les résultats de leurs investigations et requérir leurs réponses, par écrit, dans le délai qui leur est imparti, avant la rédaction du rapport définitif de vérification. Article 13 : Le Vérificateur général peut se saisir d’office de toutes questions relevant de sa compétence. Article 14 : Dans l’accomplissement de leur mission, le secret professionnel ne peut être opposé aux Vérificateurs. Article 15 : les Vérificateurs sont habilités en cas de nécessité manifeste et urgente à prescrire des mesures conservatoires à l’exclusion de celles privatives de liberté. Article 16 : Chaque fois, qu’il a connaissance des faits susceptibles de constituer une infraction à la loi pénale, le Vérificateur général saisit le Procureur de la République ou le juge de paix à compétence étendue. Article 17 : Le Vérificateur général élabore un rapport annuel qu’il adresse au Président de la République, au Premier ministre, au Président de l’Assemblée nationale. Ce rapport fait la synthèse des observations, analyses, critiques et suggestions formulées par le Vérificateur Général pendant la période de référence. Le rapport annuel est rendu public et publié au Journal officiel. Article 18 : Le Vérificateur général est soumis à un contrôle externe. Une évaluation est effectuée tous les trois ans par un cabinet indépendant recruté sur la base d’un appel à concurrence. Elle porte sur la gestion financière et le fonctionnement administratif du Bureau du Vérificateur général. Le rapport d’évaluation est transmis au Président de la République, au Premier Ministre et au Président de l’Assemblée nationale. Il est rendu public et publié au Journal officiel. Article 19 : Le Vérificateur général jouit de l’autonomie de gestion financière. Il est ordonnateur du budget du Bureau. Les crédits nécessaires à l’accomplissement de ses missions sont inscrits au budget de l’Etat. Les comptes du Vérificateur général sont soumis au contrôle de la Section des Comptes de la Cour suprême. Article 20 : Le régime de rémunération du Vérificateur général, de son adjoint et des Vérificateurs est fixé par décret pris en Conseil des Ministres. Chapitre 3 : Relations avec les autres structures de contrôle Article 21 : Le Bureau du Vérificateur général entretient des relations fonctionnelles avec les structures de contrôle administratif. Le programme d’activités et les rapports de contrôle et d’inspection des dites structures de contrôle sont communiqués au Vérificateur général. Il peut également confier des missions de vérification aux structures de contrôle administratif ou à des cabinets privés dans un cadre contractuel sans préjudice des prescriptions de l’article 6 susvisé en matière de secret professionnel. Bamako, le 25 août 2003 Le Président de la République Amadou Toumani Touré Loi 03-030 Vérificateur général |
Mise à jour le Mardi, 16 Décembre 2008 10:25 |