Arrêté interministériel 1943 / MF-MSP.AS modalités d’exécution de décret 243 PG / RM |
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Ministère des finances République du Mali -------- Un Peuple – Un But – Une Foi Ministère de la santé publique -------- et des affaires sociales --------
Arrêté interministériel n° 1943 / MF-MSP.ASPortant modalités d’exécution de décret n° 243 PG / RM du 19 septembre 1983 fixant le régime de la rémunération des actes médicaux et de l’hospitalisation dans les formations sanitaires
Le Ministre des finances, Le Ministre de la santé publique et des affaires sociales,
Vu la Constitution ; Vu l’ordonnance n° 46-bis du 16 novembre 1960 portant règlement financier du Mali ; Vu la loi n° 68-25 / PG-RM du 13 juin 1968 portant modification des tarifs hospitaliers des formations sociales de la République du Mali ; Vu l’ordonnance n° 77-54 / CMLN du 13 octobre 1977 portant règlement des hôpitaux ; Vu l’ordonnance n° 79-09 / CMLN du 19 janvier 1979 portant principes fondamentaux de la création de l’organisation, de la gestion et du contrôle des services publics ; Vu le décret n° 243-PG / RM du 19 septembre 1983 fixant le régime de la rémunération des actes médicaux et de l’hospitalisation dans les formations sanitaires ; Vu le décret n° 92 / PGRM du 19 avril 1983 portant nomination des Membres du Gouvernement ;
Arrêtent :
Dispositions généralesArticle 1er : Le présent arrêté fixe les modalités d’exécution du décret n° 243 / PGRM du 19 septembre 1983 portant régime de la rémunération des actes médicaux et d’hospitalisation dans les formations sanitaires. Article 2 : Les centres de santé de cercle, de commune, en ce qui concerne les consultations non spécialisées, d’arrondissement, de quartier et de village constituant le réseau d’application des soins de santé primaires, sont exclus du champ d’application du présent arrêté. Toutefois, diverses formes de participations des collectivités, décidées par elles en conseil de gestion des centres de santé sont autorisées dans ces centres. Les tarifs fixés ne peuvent en aucun cas excéder ceux du décret n° 243 / PGRM visés à l’article 1er ci-dessus du présent arrêté. Article 3 : Toutefois sont entièrement gratuits les soins et examens effectués chez les malades atteints de : - tuberculose - lèpre - cancer - maladies mentales - fistules recto-vaginales - toutes les affections chroniques à caractère social. Article 4 : Ne sont pas soumis à rémunération les actes suivants : - recherche de BK - recherche de BH - recherche de microfilaires - recherches de trypanosomes - recherche de drépanocytes - examens pratiques chez les donneurs de sang - examens pratiques chez les femmes enceintes. Article 5 : Bénéficient également de la gratuité des examens les personnes entrant dans l’une des catégories ci-après : - enfants de 0 à 12 ans - élèves et étudiants - soldats 2ème et 1ère classes - personnels socio-sanitaires, leurs enfants, leurs pères, leurs époux ou épouses, leurs mères - les personnes munies d’un certificat administratif « soins gratuits ». Article 6 : Pour pouvoir bénéficier de la gratuité des examens les personnes visées, aux articles 3 et 5, devront fournir la preuve de leur appartenance à l’une des catégories de personnes bénéficiant de la gratuité des soins. Article 7 : Pour déterminer les tarifs des actes médicaux, il est établi une nomenclature : - la nomenclature des actes médicaux est composée de lettres clés et de chiffres - les chiffres ou coefficients indiciaires indiquent la valeur relative de chaque acte - la lettre clé est un signe dont la valeur en unité monétaire est établie en vue de déterminer les tarifs des actes médicaux. Selon le type d’actes, les lettres clés à utiliser sont les suivantes : C1 : consultation par le médecin, le chirurgien et le chirurgien dentiste C2 : consultation par l’infirmier C3 : consultation par le kinésithérapeute C4 : consultation par la Sage-femme C5 : acte de chirurgie et spécialités prodiguées par le médecin K : actes médicaux n’utilisant pas les radiations ionisantes L : actes utilisant les radiations ionisantes pratiqués par le médecin B : actes de biologie clinique D : actes pratiqués par le chirurgien dentiste AMI : actes pratiqués par l’infirmier ou l’infirmière SF : actes pratiqués par la Sage-femme AMM : actes pratiqués par le masseur kinésithérapeute. Article 8 : Tous les actes médicaux n’utilisant pas les radiations ionisantes sont codés en K. Article 9 : La valeur indiciaire des lettres clés est fixée comme suit :
K : 300 F L : 300 F B : 60 F C1 : 1000 F C2 : 300 F C3 : 300 F C4 : 300 F
Article 10 : Le tarif de tout acte est celui obtenu en multipliant la valeur indiciaire considérée par son coefficient : Exemple 1 : B2 Valeur indiciaire de B : 60 F Tarif : 60 F x 2 = 120 F Exemple 2 : K10 Valeur indiciaire de K = 300 F Tarif = 300 F x 10 = 3.000 F Exemple 3 : L4 Valeur indiciaire de L = 300 F Tarif = 300 F x 4 = 1.200 F Article 11 : Les tarifs des examens médicaux nécessaires à l’obtention des certificats médicaux d’aptitude sont les suivants : Permis de conduire : 2.500 F Examens et concours administratifs : - visite et contre visite y compris les examens afférents : 2.500 F - expertises médicales : 2.500 F Article 12 : Les tarifs des analyses alimentaires sont fixés comme suit : Analyses complètes : - vin ……………………………………..…. 3.000 F - vinaigre ……………………………..…….. 2.400 F - alcool et parfumerie……………………..… 3.000 F - spiritueux………………………………..… 3.000 F - bière……………………………………..... 1.800 F - conserves…………………………….…… 1.800 F - farines pâtes alimentaires…………….…… 3.000 F - confiserie…………………………………. 3.000 F - huile, beurre, corps gras…………………... 3.000 F - lait ou farine lactée……………………….. 1.800 F - eaux ……………………………………… 3.000 F Analyses partielles Recherche d’un élément ……………….………… 600 F - recherche de deux éléments……………….……..700 F - recherche de trois éléments……………….……1.300 F Plus de trois éléments : tarifs d’analyse complète. Article 13 : Les tarifs des examens radio-immunologiques sont fixés comme suit : - dosages hormonaux par la méthode RIA - hormones thyroïdiennes……………………….. 3.000 F - tube de fixation de l’iode radioactif …………...4.500 F - hormones chez la femme ……………………...4.500 F - recherches d’antigène HBS……………………3.000 F - scintigraphie…………………………………...4.500 F
Article 14 : Conformément aux dispositions de l’article 10 du décret n° 243 / PGRM du 19 septembre 1983, les visites systématiques annuelles des travailleurs du secteur privé sont à la charge de l’employeur. Article 15 : Les particuliers externes peuvent subir des examens de radiologie, recevoir des traitements de physiothérapie, des soins dentaires des notes médicaux, chirurgicaux et faire des analyses biologiques. Article 16 : Les tarifs des services visés à l’article 15 sont obtenus conformément à l’article 9 du présent arrêté. Article 17 : Le tarif de remboursement des frais de transport est fonction du parcours aller et retour effectué par le véhicule sanitaire et du prix du carburant. Il est fixé à 100 F le kilomètre avec minimum de perception à 2.000 F. Article 18 : Le tarif de remboursement des cercueils dans les centres hospitaliers est fixé comme suit : - cercueils pour adultes : 15.000 à 20.000 F - cercueils pour enfants de 13 à 18 ans : 10.000 F - cercueils pour enfants de moins de 13 ans : gratuits - le cercueil est également fourni gratuitement lorsque la personne décédée est régulièrement admise dans le régime « des soins gratuits ». Article 19 : Les tarifs de remboursement de la journée d’hospitalisation sont fixés ainsi qu’il suit :
A) Hôpitaux nationaux 1ère catégorie : chambres de 1 à 2 lits meublées, climatisées, toilettes communes incorporées : 5.000 F 2ème catégorie : chambres de 3 à 6 lits meublées climatisées, toilettes communes incorporées Nourriture 2ème catégorie : 3.000 F 3ème catégorie : chambres de 3 à 6 lits non climatisées Nourriture 4ème catégorie : 750
B) Hôpitaux régionaux, secondaires Chambres climatisées ……………………………2.000 F Chambres non climatisées de 1 à 6 lits ………….1.000 F Salle commune de plus de 6 lits …………………..500 F
Article 20 : Le tarif d’hospitalisation est le taux de rémunération afférent à la catégorie d’hospitalisation affecté des coefficients : - 0 de 0 à 12 ans - 0,5 pour les malades de 13 à 18 ans ainsi que les travailleurs admis à la retraite - 1 pour les autres malades Article 21 : Pour les accouchements dans les maternités des centres de santé, il est prévu une participation financière dont le taux est fixé par les autorités locales. Toutefois, les tarifs suivants seront appliqués pour les accouchements dans les hôpitaux nationaux du Point G, du Gabriel Touré et de Kati. - Chambre à 1 lit climatisée : 6.000 F - Chambre à 1 lit non climatisée : 4.000 F - Chambre à 2 lits climatisée : 4.000 F - Chambre à 2 lits non climatisée : 3.000 F - Salle commune : 2.500 F Article 22 : La gratuité des soins est maintenue dans les dispensaires dans le cadre des soins de santé primaires. Article 23 : Les frais d’hospitalisation des personnes munies de certificat « soins gratuits » sont à la charge de l’autorité qui a livré le certificat. Article 24 : Les frais d’hospitalisation des fonctionnaires et des agents des entreprises publiques et privées en activité ou en retraite sont supportés dans les proportions de 20 % par l’intéressé et 80 % par l’employeur. Article 25 : La prise en charge des frais d’hospitalisation des personnels de l’assistance technique est définie par les accords conclus à cet effet. Article 26 : Les personnes autres que celles prévues à l’article 24 du présent arrêté sont tenues de verser à leur admission, une provision dont le montant équivaut aux frais de 15 jours d’hospitalisation. Article 27 : Pour les malades visés à l’article 24 et les membres directs de leur famille, les feuilles nominatives de décompte des journées d’hospitalisation sont transmises à la CAF ou à la Direction de l’entreprise selon le cas pour paiement.
Article 28 : Le présent arrêté qui abroge toutes les dispositions antérieures sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
Koulouba, le 16 avril 1983 Le Ministre de la santé publique Le Ministre des finances, et des affaire sociales,
Dr N’Golo TRAORE Drissa KEITA
Ampliations- Présidence J.O……………….………….. …… 6 - AN-BEC ………………………….…….... ……. 4 - MF-CF-DNB-CGE ……………………..……….4 - ME-DNI-CT………………..…………….. ……. 3 - Tous Gouv & Comman de cercle.. ………….60 - MSP.AS-INSP-DNPFSS-DNHPRSP -ONP.....6 - Hôpitaux nationaux ……………………………. 3 - Hôpitaux rég. et secondaires…...…………….14 - Dtions régionales sté publique …..…………..10 - CAF…………………………………….………..10 |
Mise à jour le Jeudi, 24 Avril 2008 12:17 |