Décret 91-275 Réglement comptabilité matières |
Primature République du Mali ------ Un peuple – Un but – Une foi Secrétariat général du gouvernement ------ Décret n° 91 – 275 / PM-RM Portant réglementation de la comptabilité matières
Le Premier ministre,
Vu l'Acte fondamental n° 1 / Ctsp du 31 mars 1991 ; Vu l'ordonnance n° 46 / bis du 16 novembre 1960 portant règlement financier du Mali ; Vu la loi n° 88-47 / AN-RM du 5 avril 1988 portant création des Directions administratives et financières ; VU le décret n° 91- 001 / P-Ctsp du 5 avril portant nomination d’un Premier ministre ; Vu le décret n° 91-208 / P-Ctsp du 26 août 1991 portant nomination des membres du Gouvernement
Statuant en Conseil des Ministres,
Décrète :
Titre 1 : Dispositions générales Article 1er : Dans le présent décret, on entend par : - Ordonnateur – matières : l'autorité qui approuve et supervise les actes d'un comptable – matières ; - Bureau comptable : Département ministériel, la région ou la collectivité territoriale sur l'aire desquels s'exerce la compétence d’un comptable – matières ; - Comptable – matières : le responsable d’un bureau comptable ; - Fournisseur : la personne physique ou morale qui livre un matériel ou une matière à un bureau comptable ; - Détenteur : toute personne qui, dans un service, détient du matériel en service ou du matériel consommable en stock intermédiaire. Article2 : La comptabilité des matières a pour objet le recensement et le suivi comptable de tout bien, meuble et immeuble, propriété ou possession de l'Etat et des autres collectivités et établissements publics à caractère administratif. Elle s’applique à la totalité des services, tant civils que militaires, à l'exception, de ceux soumis, par une réglementation particulière, à une comptabilité industrielle et commerciale. Article 3 : La comptabilité des matières doit permettre à tout moment : - la connaissance des existants et de leurs mouvements sous le double aspect de la quantité et de la valeur ; - le contrôle des existants et de leur utilisation. A la fin de chaque année, il doit être obligatoirement procédé à la réédition des comptes. Titre 2 : Propriétés immobilières bâties et non bâties Article 4 : La comptabilité des propriétés bâties et non bâties est tenue par la conservation du domaine, du cadastre et de la curatelle, en étroite collaboration avec les bureaux comptables matières prévus à l’article 13, ci-après et le service de l'habitat. Les propriétés bâties et non bâties visées dans le présent article comprennent les bâtiments à usage d’abri pour les services administratifs et à usage d'habitation et les terrains. Titre 3 : Des matières : définition, classification Article 5 : Les matériels inscrits en comptabilité des matières sont repartis en trois groupes : - les matériels en approvisionnement ; - les matériels en service ; - les matières mises en consommation. Les matériels en approvisionnement comprennent les matières, denrées, matériaux, articles et objets divers qui, en magasins ou en entrepôt, constituent les stocks d'approvisionnement. Les matériels en service comprennent tous objets et appareils, à caractère durable, utilisés pour assurer le fonctionnement des services. Les responsables de services ont qualité de « détenteurs ». Les matières mises en consommation sont les matières, denrées, liquides et tous objets mis en consommation, en cours de confection ou de transformation et les matériaux employés dans les constructions. Les mouvements de ces matières sont suivis quantitativement par une comptabilité administrative et suivant des instructions particulières arrêtées par le Ministre chargé des finances. Article 6 : Le matériel est suivi en comptabilité des matières par unité simple ou, au cas échéant, par unité collective. L'unité collective est un ensemble d'objets groupés de façon à constituer une entité fonctionnelle qui, à défaut d'un de ses composants, serait non opérationnelle ou incomplète. La composition d'une unité collective doit faire l'objet d'une liste en quantité et en valeur de ses composants. Peuvent être regroupés en unités collectives : - le matériel constituant des collections définies d'après les règlements techniques spéciaux à certains services ; - le matériel flottant ; - les machines, les engins ; - les véhicules à usage spécial. La constitution d'autres unités collectives peut être prescrite par le Ministre chargé des finances toutes les fois qu'il doit en résulter une simplification dans les écritures. Ces unités doivent toujours être tenues au complet et en bon état, elles ne sont décomposées en leurs éléments que dans le cas où il y a lieu de les disloquer d'une façon définitive. Article 7: Au point de vue comptable, les matières et objets de toute nature sont groupés conformément aux dispositions de la nomenclature sommaire figurant en annexe au présent décret. Cette nomenclature est sujette à modification par arrêté du Ministre chargé des finances. Les matériels sont affectés d’un numéro unique pour une même catégorie le de la nomenclature sommaire. La numérotation des catégories, à l'intérieur desquelles les articles sont incorporés, doit être reprise sur chaque document comptable. Titre 4 : Des ordonnateurs, des comptables matières Article 8: Le Ministre chargé des finances est l’ordonnateur matières pour l'ensemble des services de l'Etat. Les Chefs des collectivités décentralisées et les Directeurs généraux d'établissements publics à caractère administratif sont revêtus de la même qualité, chacun pour le matériel propre à l'institution relevant de son autorité. Article 9 : Les Chefs des départements ministériels et les Gouverneurs de région sont ordonnateurs matières secondaires. Les autorités visées à l'article 8, alinéa 2, peuvent déléguer leurs pouvoirs à un ou à des fonctionnaires placés sous leurs ordres qui agissent en qualité d'ordonnateurs matières secondaires. Les autorités visées à l'alinéa 1er ci-dessus peuvent déléguer leurs pouvoirs, conformément aux textes en vigueur, aux Directions administratives et financières et aux Directions régionales du budget qui agissent en qualité d'ordonnateurs matières secondaires. Article 10 : L'ordonnateur matières est responsable des mouvements de matériels qu'il ordonne. Il a, seul, qualité pour approuver les ordres d'entrée et de sortie de matériel et les documents analogues autorisant, conformément, aux articles 19 et 20 du présent décret, l'utilisation ou l'affectation ou la mutation de matériel. Article 11 : Le comptable – matières est chargé de la tenue comptable des matériels de son ressort. Il est responsable : - de la conservation des documents et pièces justificatives des opérations prises en compte ; - du contrôle, de la conservation des biens, meubles et immeubles, dont il tient la comptabilité matière; - de la centralisation des écritures. En cas d'absence ou d'empêchement du comptable matières, ou du comptable matières adjoint, le responsable du service est chargé, d'office, d'assurer la continuité de la tenue de la comptabilité matières. Article 12 : Les détenteurs assurent la garde et la conservation des matériels qui leur sont confiés. Ils sont tenus de rendre compte, sans délai, au comptable matières des pertes, avaries, détériorations et autres altérations dont le matériel pourrait être l'objet. Article 13 : Un bureau comptable est institué dans chaque département ministériel, dans chaque région, dans chaque collectivité décentralisée et dans chaque établissement public à caractère administratif. Article 14 : La centralisation des opérations comptables matières est assurée par le Ministre chargé des finances pour les services publics et au niveau compétent pour les collectivités décentralisées et les établissements publics visés à l'article 2 du présent décret. Article 15 : En cas de remplacement de l'ordonnateur, du chef de service, du comptable matières, la passation de service fait l'objet d'un procès-verbal. La passation se concrétise par l'arrêt des écritures de l'agent sortant et par la reconnaissance et l'acceptation par l'agent entrant, dès pièces et documents comptables établissant la situation du service à la date de l'arrêt des écritures. Lorsque la passation de service intervient entre détenteurs, le matériel fait l'objet d'un récolement et l'extrait d'inventaire est signé par les deux agents. En cas de contestation, le résultat du récolement est consigné dans un procès-verbal. Titre 5 : Des documents et procédures comptables Article 16 : La comptabilité des matières est tenue selon le système dit des inventaires permanents. Article 17 : Les documents, en comptabilité des matières, sont : - les documents de base où sont enregistrés l'existant et les mouvements de matériel ; - les documents de mouvement qui ordonnent et justifient les mouvements ; - les documents de gestion qui reflètent le résultat d'une période de gestion. La liste et la configuration de ces documents seront déterminées par arrêté du Ministre chargé des finances. Article 18 : Aucun mouvement ne peut être effectué ni enregistré sans document justificatif. Tout mouvement de matériel doit, au préalable, être approuvé par l'ordonnateur matières. Les mouvements de matériel, à l'entrée comme à la sortie, sont enregistrés dans le livre – journal et dans le compte de gestion. Sont considérées sorties de matériel les sorties vers un service dépendant d'un autre bureau comptable, les mises en consommation effective et les réformes. Article 19 : Les matières consommables sont, soit mises en consommation directe, soit entreposées dans des magasins soit stockées chez des détenteurs. Article 20 : L'utilisation du matériel en approvisionnement, est soumise à l'établissement : - d'un bordereau d’affectation de matériel, pour le matériel durable ; - d’un bordereau de mise en consommation pour le matériel consommable. Article 21 : Le détenteur donne décharge au comptable matières des matériels qui lui sont confiés. A cet effet, il signe et reçoit un extrait de l’inventaire. Le changement de détenteur, du matériel en service, donne lieu à l'établissement d'un bordereau de mutation de matériel. Article 22 : Toute fourniture de matériel ou de matières d'un montant inférieur à 500.000 (cinq cent mille) francs, ou qui ne présente aucun caractère complexe fait l'objet d'une réception par un agent désigné à cet effet par l'ordonnateur matières. Cet agent en assume l’entière responsabilité. Toute fourniture de matériel d'un montant égal ou supérieur à 500.000 (cinq cent mille) francs fait l’objet d'une réception par une commission de trois membres désignés par l’ordonnateur matières. Toutefois la réception par la commission est obligatoirement requise par l’ordonnateur matières pour tout matériel de nature complexe, pour tout don ou legs. La commission doit nécessairement comprendre un technicien du service pour le matériel spécialisé. Elle constate la qualité et la quantité du matériel présenté et consigne ses constatations dans un procès-verbal. La commission se réunit à la demande du comptable matières et sur convocation de son président. Dans tous les cas, la certification de la fourniture faite doit être portée sur le document comptable par le comptable-matières. Article 23 : Chaque fois qu'il est présumé que les matériels et matières appartenant à l'Etat ne sont plus susceptibles d'emploi ou de réemploi, ou que leur degré d’altération ou d'usure le justifie, le comptable matières intéressé en dresse la liste visée par le chef de service responsable. Cette liste, approuvée par le Ministre intéressé, est transmise au Ministre chargé des finances qui convoque la commission de réforme en vue : - de contrôler si ces matériels et matières ne peuvent plus être utilisés ; - de proposer, le cas échéant, leur réforme en indiquant la destination à donner au matériel reformé : vente, destruction ou démolition pure et simple, démolition avec récupération des pièces ; - de fixer le prix de cession de matériel excepté, pour les véhicules. Au cas où le matériel proposé pour la réforme se trouve au niveau régional, c'est le Gouverneur qui convoque la Commission de réforme. Toutefois, en ce qui concerne les véhicules, la liste approuvée par le Ministre intéressé est transmise à la Commission nationale de suivi des véhicules de l'Etat qui est habilitée, en la matière, conformément aux textes en vigueur. Article 24 : La Commission de réforme des matériels et matières de l'Etat se compose comme suit : - Au niveau central : - le Directeur national du budget ou son représentant ……………………… .. Président - le Directeur national des impôts ou son représentant……………………. … ..Membre - le Directeur administratif et financier du département intéressé ou son représentant……………………………………………………………………. …..Membre - Le Chef de service ayant proposé la réforme ou son représentant …….. ….. Membre - Un technicien du matériel ou de la matière à réformer………………….. … .. Membre -Dans chaque Chef-lieu de région : -Le Directeur régional du budget ou son représentant……………………… .. Président - Le Directeur régional des impôts ou son représentant………………….. …… Membre - Le Chef de service ayant proposé la réforme ou son représentant ………...…Membre - Un technicien de la matière ou du matériel à réformer………………….……… Membre - Dans chaque Cercle : - Le Commandant de cercle ou son représentant…………………………… ……Président - Le Chef de Centre des impôts ……………………………………………… …… Membre - Le responsable du service ayant proposé la réforme ou son représentant….. Membre - Un technicien de la matière ou du matériel à réformer…………………..……… Membre Article 25 : Les propositions de réforme émises par les collectivités décentralisées et les établissements publics à caractère administratif sont, obligatoirement, soumises aux commissions de réforme instituées à l'article précédent. Chaque Société d'Etat ou établissement public à caractère industriel et commercial désigne une commission de réforme pour les matières et matériels lui appartenant. Le Ministre chargé des finances sera obligatoirement représenté au sein de ces commissions. Article 26 : Les décisions de la commission sont prises à la majorité simple des voix. En cas de partage, celle du Président est prépondérante. Ces décisions ne deviennent exécutoires qu'après approbation : - par le Ministre chargé des finances en ce qui concerne les administrations d'Etat ; - par le Ministre chargé de la tutelle en ce qui concerne les collectivités locales, les établissements publics à caractère administratif, les sociétés d'Etat et établissements publics à caractère industriel et commercial. Article 27 : Le Service des domaines est seul compétent pour procéder à la vente au comptant des matériels et matières réformés de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif. Les sociétés d’Etat et les établissements publics à caractère industriel et commercial assurent elles mêmes la vente de leurs matières ou matériels réformés, toutefois elles conservent la possibilité de confier cette opération au Service des domaines. La commission de réforme est compétente pour procéder à la destruction ou la démolition. Les ventes doivent être effectuées aux enchères avec publicité préalable. Leur produit est reversé au budget ou au fonds ayant supporté le prix d'acquisition des matières vendues. Article 28 : Sont interdites les ventes :
Article 29 : Les matériels en approvisionnement et en service doivent être recensés à la fin de chaque exercice budgétaire. Article 30 : Au 31 décembre de chaque année, le livre - journal et le compte de gestion sont arrêtés. Un relevé est établi par catégorie de la nomenclature sommaire, dans lequel est mentionnée la valeur restant en charge à cette date. Ce relevé, accompagné de toutes pièces justificatives, est soumis à l'ordonnateur matières qui, après vérification et contrôle, le transmet au service centralisateur tel que prévu à l'article 14 du présent décret. Titre 6 : Du contrôle Article 31 : La comptabilité des matières est soumise au contrôle de la Direction nationale du budget, de l'Inspection des finances et des autres organes de contrôle de l'Etat. Article 32 : Le comptable matières est tenu de fournir tous les renseignements et toutes justifications qui lui sont demandés par les organes de contrôle. Titre 7 : Des responsabilités et des incompatibilités Article 33 : Les ordonnateurs matières, les comptables matières, les détenteurs sont responsables disciplinairement de la bonne exécution de leurs tâches. Ils sont pécuniairement et pénalement responsables, dans les conditions prévues par la législation en vigueur, de tous les faits de gestion dont ils ne peuvent se justifier dans les formes réglementaires. Les comptables matières sont astreints à l'obligation de fournir un cautionnement. Article 34 : Les fonctions d'ordonnateurs matières, de comptables matières sont incompatibles avec l'exercice, à titre professionnel, d’une activité lucrative de quelque nature que ce soit. Il est interdit aux agents exerçant ces fonctions d'avoir soit directement, soit indirectement, dans une entreprise soumise au contrôle de leur administration ou services, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance. Il leur est interdit, en particulier, de prendre intérêt dans les adjudications, marchés et fournitures. Titre 8 : De la comptabilité des dons et des legs Article 35 : Les matériels, objets et articles provenant de dons ou de legs font partie intégrante du patrimoine de l’Etat, des autres collectivités décentralisées et établissements publics à caractère administratif au même titre que les biens achetés sur les fonds publics. Le suivi comptable de ces biens est soumis à la présente réglementation. Article 36 : Les responsabilités et incompatibilités telles que définies au titre 7 du présent décret s'appliquent dans les mêmes conditions aux ordonnateurs matières, aux détenteurs et aux comptables matières de biens acquis à titre gracieux. Titre 9 : Dispositions finales Article 37 : Les documents comptables sont conservés en archives pendant dix années après le dernier exercice auquel ils se rapportent. Passé ce délai, leur conservation ou destruction, partielle ou totale, est décidée par le Ministère chargé des finances. Article 38 : Les modalités d'application du présent décret sont fixées par arrêté du Ministère chargé des finances. Article 39 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret n° 67 / PG-RM du 18 avril 1977. Article 40 : Le présent décret sera enregistré et publié au Journal officiel.
Bamako, le 18 septembre 1991 Le Premier ministre, Soumana SAKO
Le Ministre du budget, PI Le Ministre de l’économie et des finances,
Bassary TOURE Bassary TOURE
Annexe Nomenclature sommaire
01. Matériels, équipements militaires et toutes armes 02. Vivres et fourrages 03. Combustible, lubrifiants et luminaires 04. Effets d'habillement, de couchage et d'équipement, de campement et de harnachement, textiles 05. Meubles, objets d'ameublement, matériel et fournitures de bureau. 06. Produits chimiques, médicaments, matériels et appareils médicaux. 07. Matériel didactique, ouvrage de bibliothèque, objet d'art, articles de sport 08. Matériel de transport, rail, route, air, eau 09. Animaux vivants 10. Outillage, machines – outils, machines instruments et appareils 11. Matériaux de construction et de travaux divers 12. Propriétés bâties et non – bâties 13. Matières et objets non classés. 01. Matériels d’équipements militaires et toutes armes Armes à feu portatives, pistolets, revolvers, fusil de guerre, fusils mitrailleurs, mitrailleuses, etc. . Fusils de chasse, carabines, pistolets lance-fusée, revolvers pour tir à banc, etc. Armes à air comprimé, à gaz, à ressort Armes blanches, baïonnettes, poignards, fleuret, épée, sabres, etc. Canons, obusiers, mortier, etc. Matériel d'artillerie Projectiles et munitions, obus, bombes, grenades, roquettes, mines Munitions de chasse, plombs, cartouches, balles, capsules, etc. Armes de choc, matraques, etc. Chars de combat, automobiles blindées, etc. Poudre noire, coton poudre, dynamite, amorce électrique, détonateurs, mèches, feux 'd'artifice, etc. Pièces, cibles, mannequins de tir, etc. 02. Vivres et fourrages Céréales, blé, riz, mil, mais, etc. Farines alimentaires, farines préparées Biscuiterie, semoulerie Pâtes alimentaires, macaroni, vermicelle, etc. Confiserie, sucre, chocolat, confitures, gelées, miel, cassonades, tubercules, pomme de terre, patates douces, racines de manioc, etc. Huiles alimentaires (végétales ou animales), graisse alimentaires, margarine, légumes Fruit et fruits secs Conserves de légumes et de fruits Condiments, sels, poivre, piments, muscade, cannelle, moutarde, etc. Viande fraîche (bœuf, vache, mouton, veau, etc.) Poisson Gibier Conserve de viande, de poisson, de crustacées Produits laitiers, lait, crème de lait, beurre, fromage, lait concentré, lait en poudre Café, thé, cacao Boissons alcoolisées, minérales, eaux gazeuses, limonades, jus de fruits, etc. Avoine, orge, paille, foin, sin, issues, tourteaux
03. Combustibles, lubrifiants et luminaires Charbons, coke, boulet, briquettes, lignite, tourbe, charbon de bois, bois de chauffage, etc. Huile à brûler, essences, gasoils, pétrole, kérosène, mazout, fuel, bunker oil, alcool à brûler, gaz butane, propane Lampes à pétrole, à huile, lampes tempête Matériel d'éclairage intérieur, lampes, lampadaires, réflecteur, plafonniers, lustre, etc. Bougies, chandelles, allumettes, mèches pour lampes, etc. Huiles pour moteurs, huiles pour engrenages, huiles pour compresseurs, huiles diélectriques, etc. Graisses
04. Effets d'habillement, de couchage, d'équipement, de campement et de harnachement, textiles Vêtements d'uniforme (militaire, civil), capotes, vestes, pantalons, vareuses, culottes, caleçons, sandales, souliers, brodequins, bottes, chemises, cravates, ceintures, gants, guêtres, casques, képis, chéchias, chaussettes, etc. Vêtements de protection (contre le feu, les agents corrosifs, l'eau, la radioactivité), gants, casques, uniformes, souliers. Hamacs, paillasses, matelas, traversins, oreillers, draps taies d'oreillers, couvertures, couvre-lits, moustiquaires, sacs de couchages, nattes, toiles pour paillasses. Havresacs, cartouchières, pèches de cartouches, ceinturons, porte–sabre, bretelles de fusils, courroies de sac, étuis, banderoles et courroies de revolver, gamelles, trousses garnies, etc. Tentes complètes, tentes et accessoires, cantines à vivres seaux en toile, bidon, marmites, gamelles de campement, etc. Harnais et pièces de harnachement, selles, bâts, sangles, couvertures de cheval, cordes à fourrage, sacs à avoine étrilles, bosses à pansages. Textiles, tissus de coton, tissus de laine, tissus de soie, tissus de fibres synthétiques, toiles, feutres, etc., nappes, serviettes de table et de toilette, essuie-mains, torchons tabliers, etc. 05. Meubles, objets d'ameublement, matériel et fournitures Meubles domestiques, armoires, buffets, bahuts, consoles, commodes, secrétaires, tables diverses, lits, lits mécaniques, tables de nuit, chaises, fauteuils, fauteuils roulants, banquettes, bancs, tabourets, canapés, divans, sofas, coussins, transat, tapis miroiterie, paravents Vaisselle en porcelaine, en faïence, verres, coutellerie Matériel de cuisson, batterie de cuisines, installations de cuisine collectives, etc. Appareils et matériel électroménager, réfrigérateurs, congélateurs, distributeurs de boissons glacées, climatiseurs, ventilateurs domestiques, aspirateurs, à rateurs, machines, machines à laver, etc. Mobiliers sanitaires, armoires à instruments, vitrines, tables, lits d’hôpital ordinaires Mobiliers de bureau en bois, métalliques, bureaux, bureaux dactylo, armoires, tables, bibliothèques, classeurs, fichiers, meubles à plans, sièges de bureau, de dactylo, rayonnages en bois, métalliques Casiers de magasins Meubles métalliques d’atelier Armoires vestiaires Armoires fortes, coffrets, coffres forts Machinos de bureau, machines à écrire (mécaniques, électriques), machines à calculer, caisses enregistreuses, machines à lire les plans, machines à photocopier, tables et outillage de dessinateur, machines à agrafer, massicot, machines à perforer, machines à détruire les documents, etc. Papier de bureau, à machine, pelure, papier duplicateur, papiers de couleur, réglés, quadrillés, papier à lettre, etc. Papier carbone, ruban pour machines, stencil Chemises, dossiers, intercalaires Carnets, blocs, cahier, agenda, fiches vierges, blocs sténo, répertoires, cartes à perforer, étiquette, disquettes d'ordinateurs, papiers imprimantes, imprimantes Registres, livres à feuilles mobiles Calendriers éphémérides Papier buvard, tampons buvard Enveloppes Punaises, mouilleur, encriers, taille-crayons, règles, etc. Fournitures pour le dessin, compas, équerres, etc. Boîtes à fiches, corbeilles, trieurs, cavaliers, index, porte étiquettes Agrafeuses, agrafes, attaches, épingles, pinces, dateurs timbres en caoutchouc, perforateurs, encreurs tampons, tampons Garnitures de bureau Encre, gommes, colle, adhésifs, papier collant Crayons, crayons à bille, stylos, plumes, porte-mines, mines Cartons Papier d'emballage Cellophane, sacs en plastiques, etc.
06. Produits chimiques, médicaments, matériels et appareils médicaux Produits chimiques divers, produits pharmaceutiques divers Brancards, appareils de transport pour malades, appareils de fractures, tables d'examen, table d'opération, appareils de stérilisation, de désinfection, autoclaves, inhalateurs, poumons artificiels, tentes à oxygène, etc. Instruments de chirurgie, bistouris, écarteurs, sondes, maillets, cuvettes, ouvre – bouche, abaisse-langue, pinces, tire – langue, etc. Appareils d'anesthésie, de diagnostic Appareillage médical, électrique, radiologie, radiographie, radioscopie Rayons X, rayons ultraviolets Electrocardiographie, etc. Appareils de réanimation Instruments et appareils de chirurgie dentaire Instruments et .appareils d'ophtalmologie Equipements de laboratoires Microscopes Appareils de fibroscopie
07. Matériel didactique, ouvrages de bibliothèques, objets d’art, articles de sport Editions littéraires, scientifiques, techniques, art, etc. Livres scolaires Périodiques, recueils Annuaires Catalogues, prospectus Cartes géographiques, mappemondes Ouvrages de législation et d'animation Articles de sport Instruments de musique Etc.
09. Animaux vivants Equidés, chevaux, ânes, mulets, mules Equidés de trait, de selle, de boucherie Chevaux de course Bovins, bœufs, vaches, veaux, taureaux, buffles, zébus Ovins, caprins, moutons, agneaux, béliers, chèvres, chevreaux Porcins Chiens Animaux de laboratoire
10. Outillage, machines, outils, machines, instruments et appareils Outils à main pour travail du bois Outils à main pour travail du métal (ajusteur, tourneur, soudeur, forgeron, tôlier, ferblantier) Outils à main pour électricien et radioélectricien Outils à main pour mécanicien Outils à main pour maçon et peintre Outils à main pour travaux agricoles marque pertinente. Outillage pneumatique Machines, équipements, appareils pour les mêmes corps de métier Instruments de mesure et de contrôle Tous équipements, appareils et instruments scientifiques (excepté appareils et instruments médicaux)
Appareils cinématographiques - photographiques et accessoires Machines d'imprimerie et accessoires (exceptés matériels machines de bureau) Equipements et appareils, pour radiophonie et télévision, et Appareils de télécommunication. Ciseaux, pinces, burins, etc. Equipement et appareils de lutte contre l’incendie (excepté les véhicules) Pompes à essence Etc.
11. Matériaux de construction et de travaux divers Pierre pour le bâtiment, moellons, meulière, granit - marbre pierres taillées, dalles en pierre, etc. Briques, Briques calorifuges Tuiles, carrelage en grès, en mosaïque, carreaux, de faïence, revêtement céramique, plinthe, etc. Sable, cailloux, gravillons, chaux, ciments, etc. Ouvrages en ciment, ouvrages en fibro ciment Ouvrages en béton Gypes, plâtre, carreaux en plâtre, etc. Appareils, sanitaires, baignoires, bidets, douches lavabos, cuvettes, urinoirs, etc. Bois en grumes, madriers, chevrons, planches, planchettes bois de coffrage, etc. Bambous, osier, jonc, roseau, rotin, liège Bois, déroulés, placages, contreplaques, en panneaux, etc. Fontes, fers, aciers, cuivre, laiton, bronce, étain, plomb, zinc, aluminium Tôles et poutrelles, profils, feuillards, ronds Acier magnétique Peintures, pigments, teintes pour bois, vernis, émaux, enduits, mastics, décapants, produits d'application, etc. Matières et objets plastiques, caoutchouc synthétique, mousse, etc. Produits d'entretien, savons, détergents, cires, etc. Ferronneries, charnières, équerres, clenches, poignées, serrures, verrou, clés, cadenas, etc. Clou, pointes, vis, colliers, de serrage, de fixation, boulon et écrous, rondelles, clavette, cheville, rivets Echelles, tréteaux, Verre plat et objets en verre soufflé, moulé (pavés, tuiles, dalles) Cuirs et peaux.
12. Propriétés bâties et non – bâties
13. Matières et objets non classés
N.B. Les types d'articles figurant dans chaque catégorie de la nomenclature sommaire sont donnés uniquement à titre indicatif et non limitatif. |
Mise à jour le Mardi, 16 Décembre 2008 10:58 |