Décret 95-368 Régime rémunération personnes âgées |
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Décret n° 95 - 368 / P-RM Fixant le régime de rémunération des prestations en faveur des personnes âgées au sein des structures de diagnostics, de soins et d’hospitalisation de l’Etat
Le Président de la République,
Vu la Constitution ; Vu la loi n° 94-009 du 22 mars 1994 portant principes fondamentaux de la création, de l'organisation, de la gestion et du contrôle des services publics ; Vu la loi n° 94-013 du 25 avril 1994 portant création de la Direction nationale de l'action sociale ; Vu le décret n° 204 / PG-RM du 21 août 1985 déterminant les modalités de gestion et de contrôle des structures des services publics ; Vu le décret n° 243 / PG-RM du 19 septembre 1983 fixant le régime des actes médicaux et de l'hospitalisation dans les formations sanitaires ; Vu le décret n° 94-065 / P-RM du 4 février 1994 portant nomination d'un Premier ministre ; Vu le décret n° 94-333 / P-RM du 25 octobre 1994 portant nomination des Membres du Gouvernement modifié par le décret n° 95-097/PRM du 27 février 1995
Statuant en Conseil des Ministres
Décrète :
Article 1er : Le régime de rémunération des prestations au sein des établissements de diagnostics, de soins et d'hospitalisations relevant de l'Etat est fixé ainsi qu'il suit, en ce qui concerne les personnes âgées de 60 ans et plus. Il ne s'applique pas à leurs descendants ou collatéraux. Centres de santé de cercle, de commune et d’arrondissement - Consultations : gratuité - Hospitalisations : gratuité - Analyses et radio : demi-tarif - Actes chirurgicaux : demi-tarif. Hôpitaux secondaires et régionaux - Consultations : gratuité - Hospitalisations : demi-tarif - Analyses et radio : demi-tarif - Actes chirurgicaux : demi-tarif. Hôpitaux nationaux - Consultations : gratuité - Hospitalisations : demi-tarif - Analyses et actes de diagnostic radio : demi-tarif. Article 2 : Les dispositions du décret n° 243 / PG-RM du 19 septembre 1983 susvisé restent valables pour les retraités en ce qui concerne les hospitalisations. Article 3 : Les prestations au sein des établissements de diagnostics, de soins et d'hospitalisations relevant de l'Etat sont gratuites en ce qui concerne les personnes âgées centenaires et les médaillés d'or de l'Indépendance. Article 4 : Le ministre de la santé, de la solidarité et des personnes âgées, le ministre des finances et du commerce, le ministre de l'administration territoriale et de la sécurité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel.
Bamako, le 13 octobre 1995 Le Président de la République,
Alpha Oumar KONARE
Le Premier ministre, Le Ministre de la santé, de la solidarité et des personnes âgées, Ibrahim Boubacar KEITA. Modibo SIDIBE Le Ministre des Finances et du commerce P.I., Le Ministre de l'administration territoriale et de la sécurité, Madame Fatou HAIDARA. Lieutenant – Colonel Sada SAMAKE. Le Ministre de l’emploi, de la fonction publique et du travail,
Boubacar Gaoussou DIARRA |