Loi 00-039 Pupilles du Mali |
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Loi n° 00 – 039 / du 07 juillet 2000 Instituant les Pupilles du MALI
L'Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du 22 juin 2000 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er : La présente loi porte institution des « Pupilles du Mali ». Article 2 : Peut prétendre à la qualité de Pupille du Mali, tout enfant mineur, dont le père, la mère ou le soutien de famille est mort au service de la Nation, soit dans l’exercice de ses fonctions, soit dans l’accomplissement d’un service exceptionnel. Article 3 : L’attribution à un enfant de la qualité de Pupille du Mali est décidée par décret pris en Conseil des Ministres, après avis d’un organe consultatif dénommé Conseil national du tutorat. Article 4 : La qualité de Pupille du Mali confère à l’enfant bénéficiaire les droits suivants : - la prise en charge des frais médicaux et de soins ; - la prise en charge des frais de scolarité, d’apprentissage et de formation ; - l’octroi d’une bourse entière de l’enseignement secondaire ou de l’enseignement supérieur ; - le placement, le cas échéant, en institution spécialisée. Article 5 : La qualité de pupille se perd à la majorité civile. Toutefois, la bourse entière reste due aux pupilles du Mali pendant leur scolarité. Article 6 : Un décret pris en conseil des Ministres fixera les modalités d’application de la présente loi.
Bamako, le 07 juillet 2000 Le Président de la République,
Alpha Oumar KONARE |