Loi 96-061 Fondements de la comptabilité publique |
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Loi n ° 96 - 061 Portant principes fondamentaux de la comptabilité publique
L'Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du 28 juin 1996 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Titre 1 : Dispositions générales Article 1er : La présente loi détermine les principes relatifs à la gestion des deniers publics et biens appartenant ou confiés : <!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->à l'Etat ; <!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->aux établissements publics nationaux ; <!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->aux collectivités décentralisées et aux établissements publics qui leur sont rattachés. Ces personnes morales sont, dans la suite de la présente loi, désignées sous le terme d'organismes publics. Article 2 : La réglementation sur la comptabilité publique découle des principes fondamentaux communs fixés aux articles suivants de la présente loi. Cette réglementation s'applique à l'Etat, aux établissements publics nationaux. Toutefois son application aux établissements publics à caractère industriel et commercial, aux Etablissements publics à caractère professionnel ainsi qu'aux collectivités décentralisées et à leurs Etablissements publics pourra faire l'objet de dérogations précisées dans leur acte de création ou d'organisation. Article 3 : Les opérations financières et comptables résultant de l'exécution des budgets ou des états de prévisions de recettes et dépenses des organismes publics incombent aux ordonnateurs et aux comptables publics. Ces opérations concernent les recettes, les dépenses, la trésorerie et le patrimoine. Elles sont retracées dans des comptabilités établies selon des normes générales et soumises aux contrôles des autorités compétentes. Les normes et les modalités de contrôles sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres. Titre 2 : Budget et état de prévisions de recettes et de dépenses Article 4 : Le budget ou, le cas échéant, l'état de prévisions de recettes et de dépenses est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses des organismes publics. Le budget ou l'état de prévisions de recettes et de dépenses est élaboré, proposé, arrêté et exécuté conformément aux lois, règlements et instructions en vigueur. Article 5 : Aucune recette ne peut être ordonnée ou encaissée, aucune dépense engagée ou ordonnancée pour le compte des organismes publics sans avoir été autorisée par la loi. Toutes personnes qui contreviendraient à ces dispositions en ordonnant ou en percevant des contributions non prévues par la loi, seront poursuivies comme concussionnaires, sans préjudice de l'action en répétition, pendant trois années, contre tous comptables publics ou individus qui en auraient fait la perception. Titre 3 : Ordonnateurs et comptables publics Chapitre 1er : Dispositions communes Article 6 : Les opérations financières et comptables résultant de l'exécution des budgets ou des états de prévisions de recettes et de dépenses font intervenir deux catégories d'agents, d'une part les ordonnateurs et d'autre part les comptables publics. Article 7 : Les fonctions d'ordonnateur et celles de comptable public sont incompatibles. Toutefois, pour les recettes qu'ils sont chargés de recouvrer, les comptables des administrations financières exercent certaines activités dévolues aux ordonnateurs. Les conjoints des ordonnateurs ne peuvent être comptables des organismes publics auprès desquels lesdits ordonnateurs exercent leurs fonctions. Article 8 : Sans préjudice des inéligibilités et des incompatibilités prévues par le code électoral, le statut général des fonctionnaires ou les statuts particuliers, pour les ordonnateurs et les comptables publics, la fonction de comptable public est incompatible avec l'exercice de tout mandat de député, de conseiller de région, de cercle, de commune rurale et de conseiller municipal. Chapitre 2 : Les Ordonnateurs. Article 9 : Les ordonnateurs prescrivent l'exécution des recettes et des dépenses des budgets des organismes publics. Ils sont principaux ou secondaires. Les ordonnateurs principaux ont seuls qualité pour prescrire l'exécution des recettes et dépenses prévues dans le budget des organismes publics. Les ordonnateurs secondaires ou administrateurs de crédit sont chargés de la gestion des crédits ouverts ou délégués à leur département, service ou circonscription administrative et de la prescription des recettes recouvrées dans leur aire de compétence. Ils peuvent déléguer leurs pouvoirs ou se faire suppléer en cas d'absence ou d'empêchement. Ils sont accrédités ainsi que leurs délégués ou suppléants auprès des comptables assignataires des opérations qu'ils ordonnent. Article 10 : Les ordonnateurs sont responsables des certifications qu'ils délivrent. Les Ministres ordonnateurs encourent, à raison de l'exercice de leurs attributions, les responsabilités prévues par la Constitution. Les autres ordonnateurs encourent une responsabilité disciplinaire, pénale et civile sans préjudice des sanctions de la section des comptes de la Cour suprême. Chapitre 3 : Les comptables. Article 11 : Les comptables publics sont nommés par le Ministre chargé des finances ou avec son agrément. Article 12 : Les comptables publics sont seuls chargés :
Article 13 : Il est interdit à quiconque n'ayant pas la qualité de comptable public ou n'agissant pas sous le contrôle ou pour le compte d'un comptable public de s'immiscer dans la gestion des deniers publics. Tout contrevenant est déclaré comptable de fait et encourt les mêmes obligations et responsabilités que le comptable public, sans préjudice des poursuites judiciaires. Article 14 : Les comptables publics sont principaux ou secondaires. Les comptables principaux rendent directement leurs comptes au Juge des comptes. Les opérations des comptables secondaires sont centralisées par un comptable public principal. Dans l'exercice de leurs fonctions les comptables publics peuvent être assistés par des adjoints qui les remplacent en cas d'absence ou d'empêchement. Article 15 : Tout poste comptable est confié à un seul comptable qui en assure la direction. Un poste comptable est un service chargé de l'exécution des opérations financières et comptables de l'Etat, des Etablissements publics nationaux et des collectivités décentralisées. Article 16 : Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des opérations dont ils sont chargés à l'article 12 ci-dessus. Ils sont tenus d'exercer des contrôles sur les recettes, les dépenses et le patrimoine des organismes publics dont ils ont la charge. Ces contrôles sont définis par décret pris en Conseil des Ministres. Article 17 : A l'occasion de l'exercice des contrôles prescrits à l'article 16 ci-dessus les comptables publics sont habilités à suspendre le paiement de toute dépense comportant des irrégularités, des insuffisances ou des omissions de pièces justificatives. Toutefois, il est aussi reconnu aux ordonnateurs le pouvoir de les réquisitionner pour le paiement de la dépense concernée. Dans ce cas la responsabilité de l'ordonnateur est subrogée à celle du comptable. Les conditions d'exercice de ce droit de réquisition sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres. Article 18 : Les comptables publics, avant leur prise de fonction, sont astreints à la constitution de garanties et à la prestation de serment devant le juge des comptes. En outre le Trésor dispose sur leurs biens meubles d'un privilège spécial et sur leurs biens immeubles d'une hypothèque légale ainsi que sur ceux des conjoints pour les biens de la Communauté. Un décret pris en Conseil des Ministres détermine les modalités de constitution des garanties et le montant exigé pour chaque catégorie de comptable ainsi que les conditions et modalités d'inscription hypothécaire sur leurs immeubles et d'exercice du privilège sur leurs biens meubles de même que les biens immeubles et meubles de leurs conjoints. ' Article 19 : Les comptables publics sont accrédités auprès des ordonnateurs et le cas échéant, des autres comptables publics avec lesquels ils sont en relation. Les comptables principaux rendent leurs comptes au moins une fois l'an. Article 20 : Les comptables publics peuvent être mis en débet et astreints à son apurement dès lors qu'un déficit ou manquant en deniers ou valeurs est constaté ou que de par leur faute, négligence ou omission, l'organisme public a subi un préjudice ou a procédé à l'indemnisation d'une personne physique ou morale. Les comptables publics peuvent obtenir remise, modération ou décharge totale des sommes mises à leur charge. De même ils peuvent obtenir décharge totale ou partie\le de leurs responsabilités. Les conditions dans lesquelles les comptables publics pourront être mis en débet et les modalités de la remise totale ou partielle du débet ainsi que de la décharge de responsabilité seront déterminées par décret pris en Conseil des Ministres. . Article 21 : Les régisseurs ont en charge des régies de recettes ou des régies d'avance. Les régies peuvent être créées pour exécuter au nom des comptables publics des opérations d'encaissement de recettes ou de paiement de dépenses. Les modalités de création, d'organisation et de fonctionnement des régies sont déterminées par décret pris en Conseil des Ministres. Titre 4 : Opérations Chapitre 1er : Opérations de recettes Article 22 : Les recettes des organismes publics comprennent les produits d'impôts, de taxes, de droits, les emprunts, les subventions et les autres produits autorisés par les lois et règlements en vigueur ou résultant de décisions de justice ou de conventions. Article 23:Dans les conditions prévues pour chacune d'elles les recettes seront liquidées avant d'être recouvrées. Toute créance liquidée fera l'objet d'un titre de perception. Certaines recettes pourront être perçues sans titre de perception toutefois il sera émis par la suite à titre de régularisation. Les procédures de perception avant émission de titre et celles de régularisation seront les règlements -sont faits par versement d'espèces, par remise de chèques ou effets bancaires ou postaux, par versement ou virement à un compte bancaire ou postal du comptable public. Toutefois dans les cas prévus par la loi, les redevables pourront s'acquitter par remise de valeurs et d'effets de commerce ou d'obligations cautionnées. Chapitre 2 : Opérations de dépenses. Article 25 : Les dépenses des organismes publics doivent être prévues à leur budget sauf dérogation prévue par la réglementation en vigueur, et être conformes aux lois et règlements. Article 26 : Avant d'être payées les dépenses sont engagées, liquidées et ordonnancées. Certaines dépenses pourront être payées sans ou avant ordonnancement. Le Ministre chargé des Finances en dresse la liste par arrêté. Le paiement ne peut intervenir avant: - soit l'exécution du service; - soit l'échéance de la dette; - soit la décision d'attribution, de subvention ou d'allocation. Toutefois des avances ou acomptes pourront être consentis au personnel ainsi qu'aux entrepreneurs et fournisseurs. Les modalités d'exécution de ces avances ou acomptes seront fixées par décret pris en Conseil des Ministres. Article 27 : Les règlements de dépenses sont faits par remise d'espèces, de chèques, par mandat postal ou par virement bancaire ou postal, par remise de valeurs publiques ou d'effets de commerce, par la compensation légale au profit des organismes publics ou autres moyens prévus par la loi. Le règlement d'une dépense est .libératoire lorsqu'il intervient selon l'un des modes de règlement ci-dessus au profit du créancier ou de son représentant qualifié. Article 28 : Toute opposition ou autres significations ayant pour objet d'arrêter un paiement ou de le transférer à un bénéficiaire autre que le créancier doivent être faites entre les mains du comptable assignataire de la dépense. Article 29 : Sont prescrites au profit des organismes publics toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année au cours de laquelle les droits sont acquis. . La prescription ne court ni contre le créancier ignorant, en toute bonne foi, de l'existence de sa créance et ses ayants droit ou ayants cause, ni contre celui qui ne peut agir soit directement soit par l'intermédiaire d'un tiers soit en cas de force majeure. Elle est aussi interrompue par toute demande de paiement ou toute réclamation adressée par le créancier à l'administration, tout recours formé devant une juridiction quelle que soit la compétence de celle-ci, toute communication écrite de l'administration à quelque destinataire que ce soit dès- qu'elle a trait à la créance, toute émission de moyen de règlement même partiel et même si le créancier n'est pas exactement désigné. Un nouveau délai de deux ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle l'interruption a eu lieu. Chapitre 3 : Opérations de trésorerie et autres opérations. Article 30 : Sont définis comme opérations de trésorerie tous les mouvements de numéraire, de valeurs mobilisables, de comptes de dépôts et de comptes courants et, sauf exception propre à chaque catégorie d'organisme public, les opérations intéressant. les comptes de créances et de dettes. Article 31 : Un poste comptable dispose d'une seule caisse et, sauf autorisation du Ministre chargé des Finances, d'un seul compte courant postal et d'un seul compte bancaire. Article 32 : Les opérations autres que celles définies aux articles 21 à 30 ci-dessus concernent les biens, matières et valeurs des organismes publics, ainsi que les objets et valeurs appartenant à des tiers. Article 33 : Les opérations mentionnées aux chapitres 1 à 3 du présent titre IV doivent être appuyées de pièces justificatives dont la nomenclature générale est arrêtée par le Ministre chargé des Finances. Ces pièces sont produites à la Section des Comptes de la Cour Suprême. Titre 5 : Comptabilité Article 34 : La comptabilité des organismes publics retrace les opérations de recettes, de dépenses, de trésorerie et autres. Elle permet la connaissance de la situation du patrimoine et le calcul des prix de revient, du coût et du rendement des services. Elle dégage la situation ou les résultats de fin de gestion. Elle a pour objet la description et le contrôle des opérations ainsi que l'information des autorités de contrôle et de gestion. Article 35 : La comptabilité des organismes publics comprend une comptabilité administrative des ordres donnés par les ordonnateurs, une comptabilité générale et patrimoniale tenue par les comptables publics et, selon les besoins et les caractères propres à chaque organisme public, une comptabilité analytique et une ou plusieurs comptabilités spéciales des matières, valeurs et titres. Article 36 : Les règles de la comptabilité administrative, de la comptabilité générale, de la comptabilité analytique ainsi que celles de la comptabilité des matières sont définies par décret pris en Conseil des Ministres. Les règles relatives aux valeurs et titres sont définies par arrêté du Ministre chargé des Finances. Article 37 : La comptabilité est tenue par exercice. Les comptes des organismes publics doivent être arrêtés au plus tard le 31 mars de l'année qui suit l'exercice budgétaire concerné. Ils sont établis par le comptable en fonction à la date à laquelle ils sont rendus. Ils sont produits au Juge des Comptes dans des délais déterminés par décret pris en Conseil des Ministres pour chaque catégorie d'organismes publics. En cas de retard, des amendes peuvent être infligés aux comptables par le Juge des Comptes. Eventuellement, un agent du Trésor peut être commis d'office par le supérieur immédiat du comptable défaillant et chargé de la reddition des comptes aux frais de ce dernier. Titre 6 : Contrôle Article 38 : Les opérations d'exécution du budget de l'Etat sont soumises à un triple contrôle, administratif, juridictionnel et parlementaire dans les conditions fixées par le présent titre. Article 39 : Le contrôle de la gestion des ordonnateurs est assuré selon les règles propres à chaque organisme public, par l'Assemblée nationale, les organes délibérants qualifiés, les corps et commissions de contrôle compétents et le Ministre chargé des finances. Article 40 : Le contrôle de la gestion des comptables publics est assuré, selon les règles propres à chaque catégorie de comptables, par le Ministre chargé des finances, les supérieurs hiérarchiques et les corps de contrôle compétents. Article 41 : Le contrôle administratif s'exerce sous la forme du contrôle hiérarchique et par l'intermédiaire des corps de contrôles spécialisés. Article 42 : La Section des Comptes de la Cour Suprême exerce ses attributions selon les règles de compétence et de procédure qui lui sont propres. Son contrôle juridictionnel s’exercice sur l’ensemble des comptes des organismes publics et de toute personne morale ou physique qui bénéficient du concours financier de l'Etat. La Section des Comptes statue sur les comptes des comptables principaux. Article 43 : La Section des comptes de la Cour suprême assiste l'Assemblée nationale et le Gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances. Article 44 : Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi notamment l’ordonnance n° 46 bis PGP du 16 novembre 1960 portant règlement financier en République du Mali et les lois n° 81-44 / AN-RM du 27 mars 1981 modifiant l’article 74 de l’ordonnance 46 bis / PGP du 16 novembre 1960 et 81-45 / AN-RM du 27 mai 1981 instituant un fonds de cautionnement des comptables publics. Bamako, le 4 novembre 1996 Le Président de la République,
Alpha Oumar KONARE |
Mise à jour le Mardi, 16 Décembre 2008 10:45 |