Javascript must be enabled in your browser to use this page.
Please enable Javascript under your Tools menu in your browser.
Once javascript is enabled Click here to go back to The Home of Joomla
Un peuple-Un But-Une Foi
Pour tout renseignement sur le virus EBOLA, appeler les numéros verts suivants: 80 00 88 88 (Malitel) ou 80 00 77 77 (Orange Mali).
09 - 10 - 2024
MINISTERE
Présentation
Organigramme
Services généraux
Documents politiques
Documents standards
Les Ministères du Mali
ACTUALITES
Ateliers
Discours
Actu Santé
Séminaires
Communiqués
Offres d’emploi
Rapports d'activité
Inscription
ANNUAIRES
Carte Sanitaire
Annuaire structures
Annuaires statistiques
LEGISLATION
Introduction
Index textes
Textes généraux
Services centraux
Services rattachés
Services régionaux
Services personnalisés
Liens utiles
 
Ce site respecte les principes de la charte HONcode de HON Ce site respecte les principes de la charte HONcode. Vérifiez ici.
 
Ordonnance 75-44 Principes généraux primes & indemnités PDF Imprimer Envoyer

Comité militaire de libération nationale                                                   République du MALI

            -------                                                                              Un Peuple – Un But – Une Foi

                                                                                                                    -----------

Ordonnance n° 44 / Cmln

Fixant les principes généraux au régime des primes et indemnités allouées aux fonctionnaires et agents de l’Etat

Le Comite militaire de libération nationale,

 

 

Vu la Constitution de la République du Mali en date du 2 juin 1974, promulguée par le décret   n° 03 / PG-RM du 1er juillet 1974 ;

Vu la loi n° 62-57/AN-RM du 15 mai 1961 fixant le statut de la fonction publique, ensemble les textes législatifs et réglementaires qui l’ont modifié et complété, ainsi que les textes fixant les statuts particuliers des différents cadres de la fonction publique du Mali ;

Vu la loi n° 52-67 / AN-RM du 9 août 1962 instituant un code de travail

Vu la loi n° 57-11/AN-RM du 13 avril 1967 déterminant le régime de rémunération des       fonctionnaires, ainsi que les textes législatifs et réglementaires qui l’ont modifiée ou complétée ;

Vu la loi n° 67-12 / AN-RM du 13 avril 1967 portant fixation de la liste des Directions nationales des services publics de la République, ainsi que les textes législatifs et réglementaires qui l’ont modifiée ou complétée ;

Vu la loi n° 66-43 / AN-RM du 3 août 1966 fixant les emplois supérieurs pour lesquels les nominations sont laissées à la discrétion du Gouvernement ;

 

Ordonne :

 

 

Chapitre 1 : Champ d’application

Article 1er : Les dispositions de la présente ordonnance fixent les principes généraux relatifs au régime des primes et des indemnités allouées aux personnels titulaires et stagiaires soumis au statut général de la fonction publique et agents de l’Etat régis par le code du travail.

Article 2 : Les autorités supérieures de l’Etat exerçant notamment un mandat politique, ainsi que les personnels assumant des responsabilités de caractère politico-administratif bénéficient, sauf dispositions contraires, d’avantages complémentaires définis dans des textes particuliers.

Des dispositions particulières pourvoient également à la détermination des avantages susceptibles d’être respectivement accordés au personnel en service dans les collectivités locales, aux personnels de l’Armée, de la Gendarmerie, de la Garde républicaine et de la Sécurité, ainsi qu’aux personnels des divers établissements publics, sociétés d’Etat et Organismes parapublics.

Article 3 : Les dispositions particulières visées à l’article précédent sont prises, toutes les fois que les nécessités administratives le permettent, en conformité avec les principes de droit commun établis en matière de primes et d’indemnités par la présente ordonnance.

Chapitre 2 : Des primes et indemnités / définitions générales

Article 4 : Les avantages de caractère pécuniaires consentis en supplément du traitement d’indice prennent, selon la nature des avantages concernés, la dénomination générique de « prime » ou celle « d’indemnité ». 

 

Article 5 : Les primes sont des suppléments de traitement destinées à rétribuer l’accomplissement de prestations spéciales indispensables au service public,  la manière exemplaire de servir ou certaines sujétions et conditions particulièrement exigeantes attachées à l’exercice des fonctions.

Les primes susceptibles d’être accordées relèvent de l’une des catégories suivantes :

<!--[if !supportLists]-->-          <!--[endif]-->Primes de fonctions spéciales

<!--[if !supportLists]-->-          <!--[endif]-->Primes de rendement

<!--[if !supportLists]-->-          <!--[endif]-->Primes de sujétion pour risques.

Article 6 : Sans préjudice des dispositions de l’article 5, des avantages particuliers pourront être octroyés sous la forme de primes d’intéressement visant à stimuler les opérations d’assiette et de recouvrement des droits, taxes et contributions diverses à percevoir soit directement, soit sous la forme d’amendes, confiscation, pénalités et remises au bénéfice du Trésor.

Le régime des primes d’intéressement fait l’objet de dispositions spéciales fixées par décret pris en Conseil des Ministres.

Article 7 : Les indemnités sont octroyées en vue de compenser, certaines charges ou aléas professionnels excédant les conditions normales de l’emploi, de rembourser les frais exposés ou susceptibles d’être exposés du fait des fonctions exercées.

Les indemnités susceptibles d’être accordées relèvent de l’une des catégories suivantes :

<!--[if !supportLists]-->-          <!--[endif]-->Indemnités d’équipement

<!--[if !supportLists]-->-          <!--[endif]-->Indemnités de représentation et de responsabilité

<!--[if !supportLists]-->-          <!--[endif]-->Indemnités de déplacement et de mission

<!--[if !supportLists]-->-          <!--[endif]-->Indemnités de gestion et de caisse

<!--[if !supportLists]-->-          <!--[endif]-->Indemnités pour heures supplémentaires

<!--[if !supportLists]-->-          <!--[endif]-->Indemnités de monture personnelle.

Les indemnités de licenciement et de suppression d’emplois prévues respectivement par le statut général de la fonction publique et le code du travail sont régies par les textes en vigueur.

Article 8 : L’indemnité de résidence octroyée en application de la loi n° 67-11 / AN-RM du 13 avril 1967, l’indemnité spéciale mensuelle octroyée en application du décret n° 17 / PG-RM du 7 mars 1973, et l’indemnité de cherté de vie octroyée par décret n° 11 / PG-RM du 31 juillet 1974 sont provisoirement maintenues.

L’indemnité de résidence et les allocations de caractère social, telles que les allocations familiales, l’allocation de premier établissement, et les indemnités différentielles prévues par la loi du 13 avril 1967 susvisée, restent également maintenues conformément aux dispositions en vigueur.

Chapitre 3 : Dispositions communes et finales

Article 9 : Aucun texte réglementaire, ne peut créer de primes, indemnités ou allocations quelconques au bénéfice du personnel visé à l’article 1er en dehors de celles limitativement énumérées par la présente ordonnance.

Les primes et indemnités définies par la présente ordonnance font l’objet de décrets d’application spécifiant dans chaque cas les objectifs qui en justifient la création, les conditions et les limites d’octroi, les taux et modalités de liquidation.

Article 10 : Les primes et les indemnités sont cumulables sauf exceptions fixées par les décrets d’application.

Le paiement des indemnités et des primes est imputable au budget du service dont relèvent les bénéficiaires.

Les primes sont soumises aux impôts et taxes, exception faite des avantages prévus à l’article 6 de la présente ordonnance.

Elles sont mandatées mensuellement dans les mêmes conditions et modalités que le traitement, à l’exception toutefois de la prime de rendement dont la liquidation s’opère sur la base des résultats effectivement obtenus. Les indemnités sont exemptées d’impôts et taxes à l’exception des indemnités pour heures supplémentaires. Elles ne sont liquidées qu’à l’occasion des circonstances qui les justifient, à l’exception des indemnités de représentation, de caisse et de gestion qui sont payées mensuellement en même temps que le traitement.

Article 11 : Sont abrogées, à l’exception de celles expressément maintenues en vigueur par la présente ordonnance, toutes les dispositions législatives et règlementaires existant en matière d’indemnités et primes.

Article 12 : La présente ordonnance sera exécutée comme loi de l’Etat.

 

 

Bamako, le 11 août 1975

Le Vice Président du Comite militaire

de libération nationale,

 

 

Commandant Amadou Baba DIARRA

Grand Officier de l’Ordre National

Ampliations :

Original ………………………..……. 1

SGG……………….. …………………. 5

Départements ministériels……. 15

Direction gle information……….. 2

Assemblée nationale……………… 2

Mise à jour le Mardi, 16 Décembre 2008 10:39
 
Dernière mise à jour, le Samedi 05 Janvier 2019 à 03:32
Ministère de la Santé à travers l'ANTIM, Lauréat de TIGA 2009
 
canakkale canakkale canakkale truva search canakkale vergi mevzuati bagimsiz denetim bagimsiz denetim web security ozurluler bilisim teknoloji sgk bagimsiz denetim bagimsiz denetim