Décret 88-199 Liste stupéfiants |
Présidence de la République République du Mali ------ Un Peuple – Un But – Une Foi Secrétariat général du gouvernement ----- FIXA
Décret n° 199 / PG-RM Fixant la liste des stupéfiants
Le Président du gouvernement
Vu la Constitution ; Vu la loi n° 62-56 / AN-RM du 6 août 1962 portant adhésion du Mali à la Convention unique des stupéfiants Vu la loi n° 83-14 / AN-RM du 1er septembre 1983 relative à la répression des infractions en matière de stupéfiants et substances vénéneuses Vu le décret n° 152 / PG-RM du 6 juin 1988 portant nomination des membres du Gouvernement
Statuant en conseil des ministres
Décrète
Article 1er : Conformément à l’article premier de la loi 83-14 / AN-RM du 1er septembre 1983 susvisée, sont considérées comme stupéfiants les substances dont la liste suit :
- Acétorphine - Acéty-methadol - Acétyl-dihydro-codéine - Alfentanil - Allylprodine - Alpha-cétyl-méthadol - Alpha-méprodine - Alpha-méthadol - Alpha-prodine - Aniléridine - Benzéthidine - Benzyl-morphine - Béta-cétyl-méthadol - Béta-meprodine - Béta-méthadol - Béta-prodine - Bézitramide - Butyrate de diaxa-phétyl - Cannabis (chanvre indien) et résine de cannabis (résine de chanvre indien) - Cétobémidone - Clonitazène - Coca (feuille de) - Cocaïne - Codéine - Codoxime - Concentré de paille de pavot - Déso-morphine - Dextro-moramide - Dextro-propoxy-phène - Diapromide - Di-éthyl-thiambutène - Di-fenoxine - Di-hydro-codéïne - Di-hydro-morphine - Di-ménoxadol - Di-mépheptanol - Di-méthyl-thiambutène - Di-phenoxylate - Di-pipanone - Drotébanol - Ergonine, ses esters et dérivés sont transformables en ocgonine et codéine - Éthyl-méthyl-thiambutène - Ethyl-morphine - Etonitazène - Etorphine - Etoxèridine - Fentanyl - Funethidine - Héroïne - Hydro-codone - Hydro-morphinol - Hydro-morphone - Hydro-pethidine - Iso-methadone - Levopromazine - Levomeramide - Levo-phenacy-morphane - Levorphanol - Métazocine - Méthadone - Méthadone intermediaire de la péthyl-désorphine - Méthyl-dihydro-morphine - Méthopan - Moramide, intermédiaire de morphéridine - Morphine métho-bromide et autres dérivés morphiniques à azote pentavalent, y compris notamment les dérivés N-oxy-morphiniques (telle N-oxycodéine) - N-oxymorphine - Nyrophine - Nicocodine - Nicodicodine - Nicomorphine - Noramy-methadol - Norcodéine - Nor-levophanol - Nor-méthadone - Nor-morphine - Opium - Oxy-codone - Oxy-morphone - Péthidine - Péthidine, intermédiaire A de Péthidine intermédiaire B de la péthidine, intermédiaire C de la Phénadoxone - Phénampromide - Phénazodine - Phéna-morphane - Phéno-péridine - Pholcodine - Piminodine - Piritramide - Proheptazine - Propéridine - Propiran - Racé-métorphane - Ravénormide - Racémorphane - Sufentanil - Thébacone - Thébaïne - Tilidine - Trimépridine - Les isomères, esters, éthers et sels des stupéfiants désignés ci-dessus, dans tous les cas où ces isomères, éthers et sels peuvent exister conformément à la désignation chimique qui leur est propre. Article 2 : Ces substances et plantes ci-dessus énumérées sont classées au tableau B. Article 3 : Le Ministre de la santé publique et des affaires sociales, le Ministre de la défense nationale, le Ministre des finances et du commerce et te Ministre de la justice garde des Sceaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel.
Koulouba, le 12 juillet 1988 Le Président du gouvernement,
Général Moussa TRAORE
Le Ministre de la défense nationale, Le Ministre de la justice, garde des sceaux
Abdoulaye OUOLOGUEM Oumar Issaka BA
Le Ministre de la santé et des affaires sociales,
Pr. Mamadou DEMBELE. |