Décision 01-023 Commission destruction des périmés |
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Décision n° 01 – 0023 / Ms-Sg Abrogeant et remplaçant la décision n° 0204 / MS-SG du 18 avril 2000 portant création d'une commission de destruction des produits pharmaceutiques
Le Ministre de la santé,
Vu la Constitution ; Vu l’Ordonnance n° 00-039 / P-RM du 20 septembre 2000 portant création de la Direction de la pharmacie et du médicament ; Vu le décret n° 00-585/P-RM du 23 novembre 2000 fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement de la Direction de la pharmacie et du médicament ; Vu le décret n° 95-009 / P-RM du 11 janvier 1995 instituant un visa de produits pharmaceutiques ; Vu le décret n° 00-057 / P-RM du 21 février 2000 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Décide :
Article 1er : Il est créé auprès du Ministère chargé de la santé, une commission dénommée Commission de destruction des produits pharmaceutiques. La commission est représentée au niveau central, régional et local. Article 2 : La Commission de destruction des produits pharmaceutiques a pour mission de veiller à la destruction ou à l’élimination effectives : - des médicaments périmés, avariés ou saisis et non conformes aux normes de qualité ; - des stupéfiants ou drogues saisis ou avariés. A ce titre elle est chargée : - de s'assurer, avant destruction, de la présence effective en qualité et quantité des produits soumis à la destruction ; - de choisir un lieu approprié au respect de l’environnement et de la sécurité des populations pour l’élimination ou la destruction des dits produits ; - de produire un procès verbal des séances de destruction. Article 3 : La commission de destruction des produits pharmaceutiques se compose comme suit: Niveau central : Président : - Le Directeur de la pharmacie et du médicament ou son représentant ; Membres : - Un représentant du Laboratoire national de la santé ; - Un représentant de la Direction générale des douanes ; - Un représentant de la Direction générale de la Police nationale ; - Un représentant de la Direction générale de la Gendarmerie nationale ; - Un représentant de la Direction nationale du commerce et de la concurrence ; - Un représentant du Ministère de la justice ; - Un représentant du conseil national de l’ordre des pharmaciens ; - Un représentant de la Division chargée de l’hygiène publique de la Dnsp ; - Un représentant des associations de Consommateurs du Mali. Niveau régional : Président: - Le Directeur régional de la santé publique ou son représentant ; Membres : - Un représentant de la Division chargée de l'hygiène publique de la Drsp ; - Un représentant de la Direction régionale des douanes ; - Un représentant de la Direction régionale de la police nationale ; - Un représentant de la Compagnie de la Gendarmerie nationale ; - Un représentant de la Direction régionale du commerce et de la concurrence ; - Un représentant du Procureur de la République ; - Un représentant du conseil régional de l'ordre des pharmaciens. Niveau Local (cercle) : Président : - Le Médecin chef du Centre de santé de référence ou son représentant ; Membres : - Le chef du service d'hygiène ; - Un représentant de la Brigade de la gendarmerie nationale ; - Un représentant du juge de paix ; - Un représentant des services des douanes, de la police nationale et de l'ordre des pharmaciens au cas où ils sont représentés au niveau du cercle. Article 4 : La Commission de destruction des produits pharmaceutiques se réunit sur convocation de son président chaque fois que besoin est. Article 5 : La Direction de la pharmacie et du médicament, la Direction régionale de la santé publique et le Centre de santé de référence de cercle sont chargés de stocker les produits pharmaceutiques à détruire ainsi que de l'organisation des séances de destruction respectivement pour les niveaux central, régional et local. Article 6 : Les frais occasionnés par la destruction des produits pharmaceutiques volontairement mis à la disposition de la commission par des détenteurs privés sont à leur charge. Article 7: La destruction fait l'objet d'un procès verbal qui mentionne : - la liste quantitative des produits détruits (désignation, dosage, présentation) ; - les lots concernés et leur origine. Ce procès verbal doit être daté et signé par tous les membres de la Commission. Article 8 : Seules les Commissions au niveau central et régional sont habilitées à procéder à la destruction des stupéfiants ou drogues saisis et des produits sous contrôle international. En cas de destruction de stupéfiants ou drogues saisis par la commission régionale, le procès verbal doit être transmis à la Direction de la pharmacie et du médicament par le président de ladite commission. Les frais occasionnés par cette destruction sont à la charge du budget national. Article 9 : La présente décision sera enregistrée et publiée partout où besoin sera.
Ampliations : Koulouba, le 19 janvier 2001 - Original P / Le Ministre Po .. … 1 Le Secrétaire général, - Ttes Dtions nles MS …………. 7 - Ts Hts Cssariats ……………… 9 - IS………………………………... 1 - Ordres de santé ………………. 3 - DGPN/DGG …………………… 2 - DGD / DNCC …. …………….. 2 - Mtère justice …………………. 1 Dr Abdrahamane Tounkara - Archives ……………………… 1 Chevalier de l’Ordre national |