Loi 87-47 AN RM, Exercice du droit de grève dans les Services publics |
Présidence de la République République du Mali
------- Un peuple - Un but – Une foi Secrétariat général du gouvernement _____ Loi 87 – 47 / AN-RM Relative à l’exercice du droit de grève dans les Services publics L’Assemblée nationale délibéré et adopté en sa séance du 04 juillet 1987 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Chapitre premier : Champ d’application Article 1er : Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux personnels des services publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des organismes personnalisés chargés de la gestion d'un service public. Article 2 : L'usage du droit de grève par les catégories de personnels visés à l'article 1er de la présente loi doit être précédé d'un préavis. Le préavis émane de l'organisation syndicale la plus représentative sur le plan national dans la catégorie professionnelle ou dans le service ou l'organisme intéressé. Il précise les motifs du recours à la grève, le lieu de la grève, l'heure du début ainsi que la durée limitée ou non de la grève envisagée. Le préavis doit parvenir 15 jours avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique de gestion territorialement compétente. Chapitre 2 : Des conditions d’exercice du droit de grève Article 3 : Les différends collectifs intervenant entre les personnels et les employeurs visés à l'article 1er de la présente loi font obligatoirement l'objet de négociation entre les parties concernées. A la suite du dépôt du préavis de grève, le différend est porté devant une commission de conciliation composée de personnalités indépendantes ou étrangères au conflit. Les membres de la commission de conciliation sont nommés par arrêté du Ministre chargé du travail sur proposition conjointe du Ministre intéressé et de l'organisation syndicale la plus représentative sur le plan national. Article 4 : La procédure de conciliation est engagée par le président de la Commission de conciliation qui, dans ce cas, invite chaque partie à désigner sans délai deux représentants aux fins de favoriser le règlement amiable du conflit. Article 5 : La Commission de conciliation a les plus larges pouvoirs pour s'informer de la situation économique des secteurs et de la situation des agents intéressés par le conflit. Elle peut procéder à toutes enquêtes et requérir des parties la production de tout document ou renseignement d'ordre économique, comptable, financier, statistique ou administratif susceptible de lui être utile pour l'accomplissement de sa mission. Elle peut recourir aux offices d'experts et généralement de toute personne qualifiée susceptible de l'éclairer. Les parties remettent à la commission de conciliation un mémoire contenant observations. Chaque mémoire est communiqué par la partie qui l'a rédigé à la partie adverse. Article 6 : La Commission convoque les parties qui sont tenues de comparaître devant elle. Chaque partie au conflit doit commettre deux représentants dûment mandatés, et ayant pouvoir pour négocier un accord. Article 7 : A l'issue des réunions de la commission de conciliation, il est établi un procès-verbal qui constate l’accord, le désaccord total ou partiel des parties. Ce procès verbal qui est aussitôt notifié aux parties précise les points sur lesquels celles-ci se sont mises et d’accord et ceux sur lesquels le désaccord persiste. Article 8 : Les accords qui interviennent sont applicables sauf stipulation contraire à compter du jour qui suit leur signature par les parties. Article 9 : Les crédits nécessaires au fonctionnement de la Commission de conciliation sont inscrits au budget du Ministère chargé de l'emploi. Les fonctions de membre de la Commission de conciliation sont gratuites. Leur exercice n'ouvre droit qu'à des remboursements de frais. Chapitre 3 : Des interdictions Article 10 : La grève pour des motifs politiques est strictement interdite. Article 11 : Les personnels qui se mettent en grève doivent évacuer les locaux et ne pas porter atteinte à la liberté du travail. En cas d'occupation des locaux, il sera fait appel, au concours des forces de l’ordre pour disperser les grévistes. Article 12 : En cas de cessation concertée de travail des personnels visés par l'article 1er de la présente loi, l'heure de cessation et celle de reprise du travail mentionnées au préavis ne peuvent être différentes pour les diverses catégories ou pour le pour les divers membres du personnel intéressé. Article 13 : Des arrêts de travail affectant, par échelonnements successifs ou par roulement concerté, es divers secteurs ou les diverses catégories professionnelles d’un même établissement ou services d'une même entreprise ou d’un même organisme ne peuvent avoir lieu. Chapitre 4 : De l’institution d’un service minimal Article 14 : En cas de cessation concertée du travail de la part des personnels visés à l’article 1er de la présente loi l’ordre public, la sécurité personnes et des biens, les liaisons et communications indispensables à l’action du gouvernement, des circonscriptions administratives ainsi que la continuité du service public nécessaires aux besoins essentiels du pays dans les domaines sanitaires, économique et social sont sauvegardés par l’institution du service minimal. Article 15: Un décret pris en conseil des Ministres fixe, après avis de la Cour suprême, la liste des services, des emplois et les catégories de personnels strictement indispensables à l’exécution de ce service minimal et désigne les autorités administratives responsables de la mise en œuvre de l'article 14 ci-dessus. Chapitre 5 : Des sanctions Article 16 Toute personne qui ne défère pas à un ordre d’exécution du service minimal, qui abandonne la tâche à elle assignée ou qui, sciemment, se soustrait ou tente de se soustraire à l'exécution de cette tâche, pourra faire l'objet de sanction en dehors des garanties disciplinaires. Article 17 : Par suite d'une cessation concertée du travail, l'absence de service fait donne lieu à une retenue du traitement ou du salaire et de ses compléments autres que les suppléments pour charges de famille. Les retenues sont opérées en fonction des durées d'absence constatées. Toutefois, quel que soit le mode de rémunération, la cessation du travail pendant une durée inférieure à une journée de travail donne lieu à une retenue égale à la rémunération afférente à cette journée. Article 18 : Quiconque a encouragé ou organisé un arrêt de travail en violation des dispositions de la présente loi est responsable du dommage causé aux usagers des services publics concernés. La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître de toute action en responsabilité relative à ces faits. L'action se prescrit par trois ans à partir de la date de la reprise régulière du service. Chapitre 6 : Des dispositions finales Article 19 : Si la grève porte gravement atteinte à l'ordre public, les personnels visés à l’article 1er de la présente loi pourront être requis dans les conditions prévues par la loi. Bamako, le 10 août 1987 Le Président de la République, Général Moussa TRAORE Loi 87-47, Exercice du droit de grève dans les Services publics |