Loi 86-11 N RM, Principes fondamentaux de la recherche scientifique et technologique |
Présidence de la République République du Mali
------- Un peuple - Un but – Une foi Secrétariat général du gouvernement _____ Loi n° 86-11 /AN-RM Déterminant les principes fondamentaux de la recherche scientifique et technologique L’Assemblée nationale délibéré et adopté en sa séance du 9 janvier 1986 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Chapitre 1 : Dispositions générales Article 1 : Au sens de la présente loi, la recherche scientifique s’entend par toute activité intellectuelle et tout développement expérimental générateurs de connaissances nouvelles qui concourent à la promotion sociale, économique et culturelle. Article 2 : La recherche est conduite par des personnes physiques ou morales à travers des sujets, des thèmes ou des programmes répondant à des objectifs précis. Article 3 : L’orientation et la coordination de la recherche, l’appréciation, la valorisation et la diffusion des résultats de la recherche sont déterminées par les structures appropriées chargées de la mise en œuvre de la politique en matière de recherche scientifique et technologique. Article 4 : A la qualité de chercheur tout cadre de la catégorie « A » titulaire d’un doctorat au moins ou d’un titre équivalent autorisé à jouer un rôle de conception, d’exécution ou de contrôle des thèmes, sujets et programmes de recherche visés à l’article 2 ci-dessus. Article 5 : Peut avoir également la qualité de chercheur toute personne ayant apporté une contribution à la recherche sous forme de travaux, de découvertes et d’invention dûment reconnus par les structures appropriées de l’Etat chargés de la mise en œuvre de la politique scientifique et technologique. Chapitre 2 : Des différentes catégories de chercheurs Article 6 : Les différentes catégories de chercheurs occupent les fonctions suivantes : - Attaché de recherche - Chargé de recherche - Maître de recherche - Directeur de recherche. Article 7 : L’attaché de recherche est un chercheur débutant qui doit confirmer son aptitude à la recherche, grâce notamment à l’acquisition des connaissances, des méthodes et des techniques approfondies de recherche dans la spécialité qui lui est assignée. Article 8 : Le chargé de recherche est un chercheur confirmé dont l’aptitude est attestée par des travaux propres à contribuer au progrès scientifique et technologique. Article 9 : L’attaché et le chargé de recherche sont placés sous l’autorité de maître ou du directeur de recherche. Article 10 : Le maître de recherche est un chercheur qualifié apte à guider, animer et coordonner une équipe de recherche. Article 11 : Le directeur de recherche est un chercheur hautement qualifié apte à assurer la responsabilité de l’exécution des programmes de recherche. Article 12 : Les modalités de nomination dans les différentes fonctions de recherche et celles relatives à l’inscription sur les listes d’aptitude de chargé, de maître et de directeur de recherche sont fixées par décret pris en conseil des ministres. Chapitre 3 : Dispositions Article 13 : Les résultats de la recherche doivent faire référence à l’organisme de recherche dans le cadre duquel les travaux ont été ou sont effectués. Ils doivent être diffusés de préférence dans les revues scientifiques nationales. Article 14 : Les avantages accordés aux chercheurs sont fixés par décret pris en conseil des ministres. Koulouba, le 8 mars 1986 Le Président de la République, Général Moussa TRAORE Loi 86-11 Principes fondamentaux de la recherche scientifique et technologique |