Loi 84-26 AN RM, Régime de la propriété littéraire et artistique (propriété intellectuelle) |
Présidence de la République République du Mali
-------- Un Peuple – Un But – Une Foi Secrétariat général du gouvernement ------- ------- Loi n° 84 – 26 / AN-RM Abrogeant et remplaçant l’Ordonnance n° 77 – 46 du 12 juillet 1977 fixant le régime de la propriété littéraire et artistique en République du Mali L'Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du 7 juin 1984 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Dispositions préliminaires Article 1er : L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création et sans aucune formalité, d'un droit de propriété incorporelle, exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel, et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial. L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de services par l'auteur d'une œuvre de l'esprit n'apporte aucune dérogation à la jouissance du droit reconnu à l'alinéa 1 du présent article. Titre 1 : De l’auteur et des œuvres Chapitre 1 : Définition des auteurs Article 2 : L'auteur d'une œuvre est celui qui a créé l’œuvre. Sauf preuve contraire, la qualité d'auteur appartient à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée. Article 3 : i) Lorsque l’œuvre est produite par des agents d'une personne morale publique ou privée dans le cadre de leurs fonctions, le droit d'auteur appartient à titre originaire aux dits agents, sauf stipulation contraire découlant du contrat existant entre elle et ces agents. ii) Lorsque l’œuvre est produite par des élèves ou stagiaires d'une école ou d'un établissement artistique, les droits pécuniaires provenant de la divulgation de cette œuvre pourront être répartis selon la réglementation particulière de l'école ou de l'établissement. iii) Lorsque l’œuvre est commandée par une personne qui n'est pas l'employeur de l'agent et qui paie ou accepte de payer cette œuvre et lorsque ladite œuvre est faite à la suite de cette commande, le droit d'auteur sur cette œuvre appartient à titre originaire, sauf stipulation contraire découlant du contrat existant entre eux, audit agent. iv) Dans le cas d'une œuvre plastique ou d'un portrait sur commande par peinture ou autrement, son auteur n'a pas le droit d'exploiter l’œuvre ou le portrait par n'importe quel moyen et à n'importe quel moment sans l'autorisation expresse de la personne l'ayant demandé. En cas d'abus notoire de la part de la personne ayant commandé l'œuvre plastique ou le portrait, empêchant l'exercice du droit de divulgation, le tribunal compétent pourra ordonner toute mesure appropriée. Article 4 : Lorsqu'une œuvre est créée en collaboration par deux ou plusieurs personnes, le droit d'auteur sur cette œuvre appartient à tous les coauteurs qui l'exerceront d'un commun accord. En cas de désaccord, il appartiendra à la juridiction compétente de statuer. Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents, chacun pourra, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l'exploitation de l'œuvre commune. Article 5 : Lorsque l’œuvre est dite composite, le droit d’auteur sur cette œuvre appartient à l'auteur qui l'a réalisée, sous réserve des droits de l'auteur de l’œuvre préexistante. Article 6 : Lorsque l’œuvre est dite collective, le droit d’auteur sur cette œuvre appartient, sauf, preuve contraire, à la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. Cette personne est investie des droits de l'auteur. Article 7 : Les auteurs des œuvres pseudonymes ou anonymes jouissent sur celles-ci des droits reconnus par l'article 1er. Ils sont représentés dans l'exercice de ces droits par l’éditeur ou le publicateur originaire tant qu'ils n'auront pas fait connaître leur identité civile et justifié de leur qualité. La déclaration prévue à l'alinéa précédent pourra être faite par testament; toutefois, seront maintenus les droits qui auraient pu être acquis par des tiers antérieurement. Les dispositions des alinéas (2) et (3) ne sont pas applicables lorsque le pseudonyme adopté par l'auteur ne laisse aucun doute sur son identité civile. Chapitre 2 : Des œuvres Article 8 : i) Est appelée œuvre toute création originale, qui est une manifestation de la personnalité de son auteur. L’œuvre comprend aussi bien l’œuvre sous sa forme originale que sous une forme dérivée de l'original. ii) Sont considérés notamment comme œuvres : 1. Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques ou scientifiques ; 2. Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres œuvres de même nature ; 3. Les œuvres créées pour la scène ou pour la radiodiffusion (sonore ou visuelle) aussi bien dramatiques et dramatiques-musicales que chorégraphiques et pantomimiques, dont la mise en scène est fixée par écrit ou autrement ; 4. Les compositions musicales avec ou sans paroles, qu'elles aient ou non une forme écrite ; 5. Les œuvres de peinture, de dessin, de lithographie, de gravure à l'eau-forte ou sur bois et autres du même genre ; 6. Les sculptures et mosaïques de toutes sortes ; 7. Les œuvres d'architecture, aussi bien les dessins et les modèles que la construction elle-même ; 8. Les tapisseries et les objets créés par les métiers artistiques et les arts appliqués, aussi bien les croquis ou modèles que l’œuvre elle-même ; 9. Les cartes ainsi que les dessins et les reproductions graphiques et plastiques de nature scientifique ou technique ; 10. Les œuvres cinématographiques radiophoniques et audiovisuelles ; 11. Les œuvres photographiques auxquelles sont assimilées aux termes de la présente loi les œuvres exprimées par un procédé analogue à la photographie. iii) Le titre d'une œuvre est protégé en vertu de la présente loi comme l’œuvre elle-même dès lors qu'il présente un caractère original. Il est illicite de donner à une œuvre un titre qui a déjà été utilisé pour une œuvre de l'esprit du même genre si ce titre est susceptible de provoquer une confusion en ce qui concerne la paternité de l’œuvre. Œuvres dérivées Article 9 : Les auteurs de traductions, d'adaptations, de transformations ou l’arrangement des œuvres littéraires, scientifiques ou artistiques jouissent de la protection instituée par la présente loi sans préjudice des droits de l'auteur de l’œuvre originale préexistante utilisée. Il en est de même : a. Des auteurs d’anthologies ou recueils d’œuvres diverses qui, par le choix et la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles ; b. de la publication des manuscrits anciens conservés dans les bibliothèques publiques ou des dépôts d'archives, publics ou privés, sans toutefois que l'auteur de cette publication puisse s'opposer à ce que les mêmes ouvrages manuscrits soient publiés à nouveau d'après le texte original ; c. des œuvres inspirées du folklore. Œuvres non protégées Article 10 : Nonobstant les dispositions des articles 1 et 9 la protection ne s'applique pas : 1. aux lois, aux décisions judiciaires et des organes administratifs ainsi qu’aux traductions officielles de ces textes et, 2. aux nouvelles du jour, publiées radiodiffusées ou communiquée au public. Des œuvres du folklore national Article 11 : Le folklore fait partie du patrimoine culturel national. Aux fins de la présente loi ; 1) le folklore s'entend de l'ensemble des productions littéraires et artistiques créées sur le territoire national par des auteurs présumés ressortissants maliens ou par des communautés ethniques maliennes, transmises de génération en génération et constituant l'un des éléments fondamentaux du patrimoine culturel traditionnel national. 2) les œuvres du folklore national sont protégées sans limitation de temps ; 3) l'adaptation du folklore ou l'utilisation d'éléments empruntés au folklore, doit être déclarée au Bureau Malien du Droit d'Auteur visé à l'article 95 ci-après ; 4) la représentation ou l'exécution publique, la reproduction par quelque procédé que ce soit, du folklore, en vue d'une exploitation lucrative, sont subordonnées à l'autorisation préalable du Bureau Malien du Droit d'Auteur visé à l'article 95 moyennant le paiement d'une redevance dont le montant sera fixé selon les conditions en usage dans chacune des catégories de création considérées. Les produits de cette redevance seront gérés par le Bureau Malien du Droit d'Auteur et consacrés à des fins culturelles et sociales au profit des auteurs maliens. 5) L'alinéa 4) n'est pas applicable lorsque les œuvres du folklore national sont utilisées par une entité de droit public à des fins lucratives. Cependant, cette entité sera tenue de faire une déclaration au Bureau Malien du droit d'Auteur. 6) les exemplaires des œuvres du folklore national de même que les exemplaires des traductions arrangements et autres transformations desdits œuvres, fabriqués à l'étranger sans l'autorisation du bureau Malien du droit d'Auteur, ne peuvent être ni importés ni distribués au Mali. Article 12 : Les dispositions mentionnées aux alinéas 3-4- de l'article 11 concernant l'adaptation, la représentation ou l'exécution publiques, la reproduction par quelque moyen que ce soit des œuvres du folklore, sont applicables pour l'exploitation. a. des œuvres dont les titulaires ont renoncé à la protection con…rée par la présente loi ; b. des œuvres d'auteurs tombés en déshérence ; c. des œuvres tombées dans le domaine public, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 89 ; d. des œuvres d'auteurs étrangers qui ne peuvent bénéficier, de la protection instaurée par la présente loi, dans les conditions prévues à l'article 108. Ces œuvres étant considérées, aux termes de la présente Loi comme faisant parties du patrimoine culturel commun. Œuvres cinématographiques Article 13 : 1. En ce qui concerne les œuvres cinématographiques les droits d'auteurs appartiennent à titre originaire aux créateurs intellectuels de l’œuvre ; 2. Sauf preuve contraire, les coauteurs d'une œuvre cinématographique réalisée en collaboration sont les auteurs du scénario, de l'adaptation, du texte parlé, des compositions musicales avec ou sans paroles créées pour la réalisation de ladite ouvre, et le réalisateur de celle-ci. Lorsque l’œuvre cinématographique est tirée d'une œuvre préexistante protégée, l'auteur de l’œuvre originaire est assimilé à ceux de l’œuvre nouvelle. Article 14 : 1. Le producteur d’une ouvre cinématographique est la personne physique ou morale qui prend l’initiative et la responsabilité de la réalisation de l’œuvre ; 2. Le producteur est tenu de conclure préalablement à la réalisation d’une telle œuvre des contrats écrits avec tous ceux dont les œuvres doivent être utilisées pour cette réalisation. Ces contrats, exception faite de ceux conclus avec les auteurs de compositions musicales avec ou sans paroles, emportent, au profit du producteur, sauf clause contraire, pour une durée limitée fixée aux dits contrats, une présomption de cession des droits nécessaires à l'exploitation cinématographique de l’œuvre, c'est-à-dire le droit de faire projeter l’œuvre en public, de la faire diffuser par la télévision, d'en reproduire des copies, de la louer, de la transmettre et du droit de modifier les œuvres qu'il utilise au cours de la production cinématographique dans la mesure où l'adaptation à cet art l'exige. En contrepartie, ces contrats doivent porter mention des rémunérations dues à ce titre aux cocontractants du producteur, du paiement desquelles celui-ci est et demeure responsable. 3. La présomption prévue à l'alinéa 2) n'est pas applicable aux œuvres préexistantes qui sont utilisées pour la réalisation de l’œuvre. Article 15 : Le Producteur d'une œuvre cinématographique est tenu de consigner sur la pellicule, afin qu'ils apparaissent au moment de la projection son propre nom ou sa raison sociale, ainsi que ceux du réalisateur, des auteurs du scénario, de l’œuvre originale, de l'adaptation du dialogue, de la musique et des paroles des chansons des principaux interprètes et exécutants. Article 16 : Une œuvre cinématographie est dite achevée lorsque la première copie standard a été établie d'un commun accord entre le réalisateur et le producteur. Le réalisateur d'une œuvre cinématographique est la personne physique qui assure la direction et la responsabilité artistique de la transformation en images et sons du découpage de l’œuvre cinématographique ainsi que de son montage final. Article 17: Si l'un des auteurs dont les œuvres sont utilisées pour la réalisation de l’œuvre cinématographique refuse d'achever sa contribution à l’œuvre ou se trouve dans l'impossibilité d'achever cette contribution, il ne pourra s'opposer à l'utilisation, en vue de l'achèvement de l’œuvre, de la partie de cette contribution déjà réalisée. Le coauteur bénéficiera néanmoins, des droits découlant de sa contribution à la réalisation de l’œuvre cinématographique, dans la limite de l'article 4 - 3è alinéa. Article 18 : Si le producteur n'achève pas l’œuvre cinématographique dans le délai convenu avec les auteurs dont les œuvres sont utilisées pour la réalisation de cette œuvre cinématographique, délai compté à partir de la date à laquelle les œuvres littéraires ou musicales qui doivent être utilisées lui ont été remises, les titulaires de ces œuvres ont le droit de résilier le contrat. Dans ce cas, l'auteur en donnera notification, par acte authentique, au producteur et pourra demander à l'auteur une prorogation du contrat, qui lui sera accordée s'il apporte la preuve que le retard est dû à un cas de force majeure ou à un cas fortuit ou encore à des difficultés inhérentes à la nature de l’œuvre. Article 19 : Sauf stipulation contraire, les collaborateurs d'une œuvre cinématographique disposent librement de leur contribution personnelle respective en vue de son exploitation dans un genre différent, à condition de ne pas porter préjudice à l'exploitation de l’œuvre cinématographique à laquelle ils ont collaboré. Article 20 : Dans les contrats de location ou d'achat de films cinématographiques étrangers, il sera toujours entendu que la rémunération convenue comprend la valeur de tous les droits d'auteurs dont les producteurs desdits films sont cessionnaires, droits qui restent à la charge exclusive des firmes qui auront donné les films en location ou les auront vendus. Le distributeur d'une œuvre cinématographique est la personne physique ou morale qui reçoit généralement du producteur, le droit d'exploiter les diverses copies du film en les donnant lui-même en location à des entrepreneurs de spectacles. Il est entendu que lesdits entrepreneurs de spectacles sont responsables du paiement au Bureau malien du droit d'auteur des droits dus aux auteurs des œuvres musicales avec ou sans paroles utilisées dans le film. Article 21 : En ce qui concerne les œuvres photographiques, le photographe dispose du droit exclusif de reproduire, de publier et de vendre ses photographies, à l'exception de celles réalisées en vertu d' un contrat, auquel cas ce droit appartient à celui qui a commandé l’œuvre. En cas d'abus notoire de la part de ce dernier empêchant l'exercice du droit de divulgation, la juridiction compétente pourra ordonner toute mesure appropriée. Article 22 : La cession du négatif ou d’un support analogue de production de la photographie implique la cession du droit exclusif reconnu à l'article précédent. Article 23 : Pour bénéficier du droit exclusif mentionné à l'article 21 ci-dessus, les exemplaires de la photographie doivent porter les indications suivantes : 1. Le nom du photographe ou de celui qui a commandé l’œuvre ; 2. L'année de production de la photographie ; 3. Le nom de l'auteur de l’œuvre d'art photographique s'il y a lieu et ; 4. La mention "reproduction interdite". Lorsque l'exemplaire de la photographie ne porte pas ces indications, la photographie peut être librement reproduite. Œuvres radiophoniques ou radiovisuelles Article 24 : En ce qui concerne les œuvres radiophoniques ou radiovisuelles, les droits d'auteurs appartiennent à titre originaire aux créateurs intellectuels de l’œuvre. Les dispositions de l'article 13, dernier alinéa du paragraphe 2) et de l'article 17, sont applicables aux œuvres radiophoniques ou radio-visuelles. Article 25 : L'autorisation de radiodiffuser l’œuvre couvre, sauf stipulation contraire de l'auteur, l'ensemble des communications gratuites sonores et ou visuelles faites par ses propres moyens et sous sa propre responsabilité, par l'organisme de radiodiffusion bénéficiaire de l'autorisation. Conformément à l'article 34 ci-dessous, cette autorisation ne s'étend pas aux communications des émissions effectuées dans les lieux ouverts au public tels que les cafés, usines, restaurants, hôtels, cabarets; magasins divers, clubs dits privés, centres culturels, pour lesquels une autorisation préalable doit être sollicitée conformément à l'article 81. Articles 26, 27, 28 et 29 et 30 : Voir loi 94-043 Titre 2 : De l’exercice des droits des auteurs Chapitre 1 : Etendue du droit d’auteur A. Attributs d’ordre intellectuel et moral Article 31 : Ils consistent en le droit de l'auteur : - à décider de la divulgation de son œuvre ; - à déterminer le procédé de divulgation, sous réserve des dispositions de l'article 13 concernant les œuvres cinématographiques et à fixer les conditions de celle-ci ; - à revendiquer la paternité et à défendre l'intégralité de l’œuvre et à exiger que son nom soit indiqué chaque fois que l’œuvre est rendue accessible au public. L’œuvre ne doit subir aucune modification sans le consentement donné par écrit de son auteur. Nul ne doit la rendre accessible sous une forme ou dans des circonstances qui porteraient préjudice à son honneur ou à sa réputation. Les attributs d'ordre intellectuels et moraux, reconnus en vertu des alinéas ci-dessus sont perpétuels, inaliénables et imprescriptibles, ils sont transmissibles à cause de décès, aux héritiers de l'auteur qui les exerceront même après extinction des droits patrimoniaux déterminées à l'article 34. L'exercice peut en être confié à un tiers par des dispositions testamentaires. Article 32 : En cas d'abus notoire dans l'usage ou le non usage du droit de divulgation de la part des représentants de l'auteur décédé, le tribunal civil saisi notamment par le Ministre de la Culture peut ordonner toute mesure appropriée. B. Attributs d’ordre patrimonial Article 33 : Ils consistent en le droit exclusif de l'auteur à exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit, à n'importe quel moment et à en tirer un profit pécuniaire. Le droit d'exploitation comprend le droit de représentation, le droit de reproduction et le droit de suite. Article 34 : Sous réserve des dispositions des articles 37 à 40 l'auteur d'une œuvre, protégée a le droit exclusif d'accomplir ou d'autoriser que soi accompli l'un quelconque des actes suivants: a. reproduire l’œuvre sous une forme matérielle quelconque y, compris le film cinématographique et le phonogramme par tous moyens qui permettront de la communiquer au public ; b. mettre en circulation l’œuvre ainsi reproduite et notamment représenter ou exécuter publiquement la reproduction réalisée par film du phonogramme ; c. communiquer l’œuvre au public par représentation, exécution, récitation ou radiodiffusion (sonore ou visuelle) par quelque moyen ou procédé que ce soit ; d. communiquer publiquement l’œuvre radiodiffusée ou télévisée soit par fil, soit sans fil par haut-parleur ou par tout autre procédé de transmission de signes, de sons ou images, quelque soit le lieu de réception de la communication ; e. faire une traduction, une adaptation; un arrangement ou une transformation quelconque de l’œuvre. Au sens du présent article, les actes énumérés aux alinéas ci-dessus concernent aussi bien l’œuvre sous sa forme originale que sous une forme dérivée de l'original. L'accomplissement d'un de ces actes par un tiers sans l'autorisation préalable formelle et écrite de l'auteur ou de ses ayants droits est illicite et l'auteur pourra s'adresser au juge des référés qui ordonne à ce titre toutes mesures urgentes utiles. C. Droit de suite Article 35 : Les auteurs d’œuvres graphiques ou plastiques, ont nonobstant toute cession de l’œuvre originale; un droit inaliénable de participation au produit de toute vente de cette œuvre faite aux enchères publiques ou par l'intermédiaire d'un commerçant, quelles que soient les modalités de l'opération réalisée par ….. La disposition qui précède ne s'applique ni aux œuvres d'architecture ni aux œuvres des arts appliqués. Après le décès de l'auteur, ce droit persiste au profit de ses héritiers ou légataires selon les dispositions prévues par l'article 88. Ce droit est constitué par le prélèvement, au bénéfice de l'auteur ou des héritiers ou légataires, d’un pourcentage de 5% sur le produit de la vente. Un arrêté du Ministre chargé de la culture déterminera les conditions dans lesquelles les auteurs et leurs ayants-droit feront valoir, à l'occasion des ventes prévues à l'alinéa 1er, les droits qui leur sont reconnus par les dispositions du présent article. D. Droit de repentir Article 36 : Nonobstant la cession de son droit d'exploitation, l'auteur même postérieurement à la publication de son œuvre, jouit d'un droit de retrait vis à vis du cessionnaire. Il ne peut toutefois exercer ce droit qu'à charge d’indemniser préalablement le cessionnaire du préjudice que ce retrait peut lui causer. Chapitre 2 : Des limitations du droit d’auteur Article 37 : Lorsque l’œuvre a été licitement rendue accessible au public, l'auteur ne peut en interdire, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 31 : 1. les communications (représentation, exécution radiodiffusion, etc.) : a. si elles sont privées, effectuées exclusivement dans un cercle de famille et ne donnent lieu à aucune forme de recettes; b. si elles sont effectuées gratuitement à des fins strictement éducatives, scolaires ou religieuses, dans des locaux réservés à cet effet. Toutefois, les organisateurs de ces communications sont tenus d’en informer préalablement l'auteur ou le Bureau Malien du Droit d'Auteur. 2. les reproductions, traductions, et adaptations destinées à un usage strictement personnel et privé. Article 38 : L'auteur d'une œuvre d'architecture ne pourra pas empêcher les modifications que le propriétaire aura décidé d'y apporter, mais il pourra s’opposer à ce que son nom soit mentionné comme auteur du projet. Article 39 : Sont licites: 1) les citations et emprunts tirés d'une œuvre déjà licitement rendue accessible au public à condition qu'ils soient conformes aux bons usages et dans la mesure justifiée par le but scientifique, critique, d'enseignement ou d'information à atteindre y compris les citations et emprunts ; articles de publications périodiques sous forme de revues de presse. De tels citations et emprunts peuvent être utilisés en version originale ou en traduction et doivent être accompagnés de la mention de la source et du nom de l'auteur si ce nom figure dans la source ; 2) La reproduction en vue de la cinématographie ou de la radiodiffusion et la communication publique des œuvres d'art figuratif et d'architecture placées de façon permanente dans un lieu public et dont l'inclusion dans le film ou dans l'émission n'a qu’un caractère accessoire ou incident par rapport au sujet principal ; 3) à l’occasion de comptes rendus d’un évènement d'actualité par le moyen de la photographie, de la cinématographie ou par voie de radiodiffusion ou télévision, la reproduction et la communication à atteindre, des œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques qui peuvent être vues ou entendues au cours dudit évènement ; 4) La reproduction pour un usage strictement personnel et privé d’œuvres littéraires scientifiques, artistiques ou toutes autres émissions radiodiffusées ; 5) la reproduction par la presse et la publication par voie de radiodiffusion par la presse et la publication par voie de radiodiffusion d'articles d'actualité politique, sociale, économique ou religieuse, sous réserve que la source soit toujours clairement indiquée. Toutefois, de telles utilisations ne seront pas licites si les articles en cause ont été accompagnés, lors de leur publication ou de leur radiodiffusion, de la mention expresse que de telles utilisations sont interdites ; 6) la reproduction par la presse et la communication au public. a. de discours politiques ou discours prononcés dans les débats judiciaire ou, b. de conférences, allocutions ou sermons ou autres œuvres de même nature prononcés en public, sous réserve que cette utilisation soit faite exclusivement dans un but d'information d'actualité, l'auteur conservant toutefois le droit de réunir en recueil de telles œuvres. Article 40 : Le Ministre chargé des arts et de la culture peut autoriser, en cas de besoin et moyennant une rémunération équitable, les bibliothèques publiques, les centres de documentation non commerciaux, les institutions scientifiques, les établissements d'enseignement, les centres d'alphabétisation, à reproduire en nombre d'exemplaires nécessaires aux besoins de leurs activités, par un procédé photographique ou analogue, des œuvres, littéraires artistiques ou scientifiques, à condition qu'une telle reproduction ne porte pas atteinte à l'exploitation normale de l’œuvre ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de son auteur. Article 41 : Nonobstant les dispositions des articles 33 et 34, la traduction d'une œuvre dans une ou plusieurs des langues d'usage général au Mali et la publication de cette traduction sur le territoire du Mali, en vertu d'une licence accordée par l’autorité compétente et conformément aux conditions spécifiées au titre III sont licites même en l’absence de l’autorisation de l'auteur. Article 42 : Nonobstant les dispositions des articles 33 et 34, la reproduction d'une œuvre et la publication d'une édition déterminée de cette œuvre sur le territoire du Mali, en vertu d'une licence accordée par l'autorité compétente et conformément aux conditions spécifiées au titre 3, sont licites même en l'absence de l'autorisation de l'auteur. Chapitre 3 : Transfert du droit d’auteur Article 43 : Le droit d'auteur est mobilier; il se transmet par succession aux héritiers de l'auteur ou à ses ayants-droit. Article 44 : Le droit d'auteur tombé en déshérence est acquis au Bureau Malien du droit d'Auteur conformément aux dispositions de l'article 12 et son produit sera consacré à des fins culturelles et sociales en faveur des auteurs maliens, sans préjudice des droits des créanciers et de l’exécution des contrats de cession qui ont pu être conclus par l'auteur ou ses ayants-droit. Article 45 : Le droit de divulgation des œuvres posthumes est exercé leur vie durant par le ou les exécuteurs testamentaires désignés par l'auteur. A leur défaut ou après leur décès, sauf volonté contraire de l'auteur, ce droit est exercé dans l'ordre suivant : par les descendants, par le ou les conjoints contre lesquels n'existe pas un jugement passé en force de chose jugée de séparation de corps ou qui n'ont pas contracté un nouveau mariage, par les héritiers autres que les descendants qui recueillent tout ou partie de la succession et par les légataires universels ou donataires de l'universalité des biens à venir. Ce droit peut s'exercer même après l'expiration du droit exclusif d'exploitation déterminé à l'article 33. Article 46 : Le droit de l'auteur à l'exploitation de son œuvre peut être cédé en totalité ou en partie, à titre onéreux ou gratuit, à une personne physique ou morale. Toutefois : a. la cession du droit d'auteur doit être constatée par écrit à peine de nullité ; b. la cession par l'auteur de l'un quelconque des droits patrimoniaux visés à l'article 34 n'emporte pas celle de l’un quelconque des autres droits ; c. lorsqu'un contrat comporte cession totale de l'un de ces droits, la portée en est limitée aux modes d'exploitation prévus au contrat. d. la personne à laquelle a été cédé le droit d'exploitation d'une œuvre ne peut, sauf convention contraire, transmettre ce droit à un tiers sans l'accord du titulaire du droit ; e. la cession globale des œuvres futures est nulle, sauf si elle est consentie par l'auteur à un Organisme professionnel d'auteurs. Article 47 : La propriété incorporelle définie à l'article 1er est indépendante de la propriété de l'objet matériel. L'acquéreur de cet objet n'est investi, du fait de cette acquisition, d'aucun des droits prévus par la présente loi, sauf dans les cas visés par les dispositions de l'article 94 - alinéas 2 et 3. Ces droits subsistent en la personne de l'auteur ou de ses ayants droit. Article 48 : Le contrat d'auteur est une convention à caractère mixte, civile au regard de l'auteur, elle est commerciale à l'égard de l'autre partie si celle-ci a la qualité de commerçant. Le contrat d'auteur doit faire mention notamment du domaine d'exploitation des droits cédés et du mode de rémunération fixé par l’auteur ou les ayants droit. . Article 49 : La cession à titre onéreux doit comporter, au profit de l'auteur, une participation proportionnelle aux recettes de toutes natures provenant de la vente ou de, l'exploitation, avec un minimum garanti. Toutefois, la rémunération de l'auteur peut être évaluée forfaitairement dans les cas suivants : 1. la base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée; 2. les moyens de contrôler l'application de la participation font défaut ; 3. la nature et les conditions de l'exploitation rendent impossible l'application de la règle de la rémunération proportionnelle. 4. les frais de contrôle seraient hors de proportion avec les résultats à atteindre. Est licite la conversion entre les parties, à la demande de l’auteur ou de ses ayants droit, des droits provenant des contrats en vigueur en annuités forfaitaires pour des durées à déterminer entre les parties. Article 50 : La production, par le moyen de l'enregistrement sonore et ou visuel sur des supports matériels, d’œuvres protégées au sens de la présente loi, destinée à l'usage strictement personnel et privé prévu à l'alinéa 2 de l'article 37, comporte au profit de l'auteur, une rémunération dont le montant est proportionnel aux recettes provenant de la vente, sur le territoire national des supports matériels vierges. Cette rémunération, calculée sur la base de 5% du prix de vente toutes taxes comprises desdits supports matériels vierges, est réglée à l'organisme professionnel d'auteurs (BMDA) visé à l'article 95, par les personnes physiques ou morales qui fabriquent ou importent ces supports, sur présentation des justifications propres à en définir et à en contrôler le montant. En ce qui concerne les supports destinés à un autre usage que celui visé à l'alinéa 2 de l'article 37, dont l'utilisation fera l'objet d'une cession portant autorisation de reproduction des œuvres protégées aux conditions et dans les limites fixées par la présente loi, le montant de cette rémunération sera défalqué du prix de ladite cession. Article 51 : En ce qui concerne l'édition de librairie, la rémunération de l'auteur peut également faire l'objet d'une rémunération forfaitaire pour la première édition, avec l'accord formellement exprimé de l'auteur, dans les cas suivants : - ouvrages scientifiques ou techniques ; - anthologies et encyclopédies ; - préfaces annotations, introductions, présentations ; - illustrations d'un ouvrage ; - éditions populaires à bon marché. Peuvent également faire l’objet d'une rémunération forfaitaire les cessions de droits à ou par une personne ou une entreprise établies à l'étranger. Article 52 : En cas de cession du droit d'exploitation, lorsque l'auteur aura subi un préjudice de plus de sept douzièmes, due à une lésion ou à une prévision insuffisante des produits de l’œuvre, il pourra provoquer la révision des conditions de prix du contrat. Cette demande ne pourra être formée que dans le cas où l’œuvre aura été cédée moyennant une rémunération forfaitaire. La lésion sera appréciée en considération de l'ensemble de l'exploitation par le cessionnaire des œuvres de l'auteur qui se prétend lésé. Article 53 : La clause d'une cession qui tend à conférer le droit d'exploiter l’œuvre sous une forme non prévisible ou non prévue à la date du contrat doit être expresse et stipuler une participation corrélative aux profits d'exploitation. Article 54 : En cas de cession partielle, l'ayant cause est subrogé dans le droit de l'auteur quant à l'exercice dès droits cédés, dans les conditions, les limites et pour la durée prévues au contrat, et à charge de rendre compte. Chapitre 4 : Des contrats d’édition et de représentation A. Le contrat d’édition Article 55 : Le contrat d'édition est celui par lequel l'auteur de l’œuvre ou ses ayants droit cède à des conditions déterminées à l'éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre défini des exemplaires de l’œuvre, à charge pour lui d'en assurer la publication et la diffusion. Le contrat doit déterminer la forme et le mode d'expression, les modalités d'exécution de l'édition et, éventuellement, les clauses de résiliation. Article 56: Le contrat doit être, sous peine de nullité, fait par écrit et prévoir au profit de l'auteur, le versement d'une redevance proportionnelle aux produits d'exploitation de l’œuvre, sauf dans les cas de rémunération forfaitaire, prévus aux articles 49/51 et dans celui d'une publication par des journaux et périodiques. , Article 57: Le contrat d'édition doit indiquer le nombre minimum d'exemplaires constituant le premier tirage. Article 58 : L'auteur doit garantir à l'éditeur et sauf convention contraire l'exercice du droit d'édition et affirmer la libre disposition de l'ouvrage. Il est tenu de faire respecter ce droit, de la défendre contre toute atteinte qui lui serait portée et de permettre, dans le délai prévu au contrat, l'objet de l'édition en une forme qui permette la fabrication normale. Il doit s'engager à n'en rien publier sans le consentement préalable de l'éditeur. Article 59 : L’éditeur est tenu : - de ne rien ajouter à l'œuvre ou d'y retrancher sans autorisation écrite de l'auteur ou de ses ayants droit (notes et préfaces éventuellement comprises). Il fera figurer sur chacun des exemplaires le nom, le pseudonyme ou la marque de l'auteur ; - d'effectuer ou de ne faire effectuer la fabrication, selon les conditions, dans la forme et suivant les modes d'expression prévus au contrat ; - d’assurer à l’œuvre une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale conformément aux usages de la profession ; - de restituer à l'auteur l'objet de l'édition après achèvement de la fabrication. Article 60 : Le droit cédé à un éditeur de publier diverses œuvres séparées ne comprend pas la faculté de les publier réunies en un seul volume, et vice-versa Article 61 : L'éditeur s'engagera à réaliser l'édition dans le délai qui sera fixé d’un commun accord entre lui et l'auteur. Article 62 : Les textes publicitaires éventuels seront établis par l'éditeur sauf convention contraire. Article 63 : Dans le cas où des exemplaires de l’œuvre ne seraient pas réalisés dans le délai prévu à l'article 61 de la présente loi, l'auteur pourrait prétendre à une indemnité en rapport avec la redevance visée à l'article 55. Cette indemnité sera fixée d'un commun accord entre l'éditeur et l’auteur. Article 64 : Le contrat d’édition est résilié si, après épuisement de la première édition de l’œuvre, l’éditeur décide de ne pas effectuer la réimpression d’autres exemplaires. Article 65 : L’édition est considérée comme épuisée si deux demandes de livraison adressées à l’éditeur ne sont pas satisfaites à l’expiration du délai qui sera fixé d’un commun accord entre l'éditeur et l'auteur. Article 66 : En cas de réimpression : 1) Si l’auteur désire apporter des modifications à l’œuvre : a. il est loisible à l'éditeur de les refuser et dans ce cas le contrat est résilié ; b. dans le cas où il les accepterait, l'éditeur prendrait à sa charge ces modifications si la dépense qu'elles entraînent ne dépasse pas un taux déterminé des frais de composition. Ce taux sera fixé d'un commun accord entre l'éditeur et l'auteur. En cas de dépassement, le surplus serait à la charge de l'auteur. 2) Si l’éditeur désire apporter des modifications à l'œuvre : a. il est loisible à l’auteur de les refuser et dans ce cas le contrat est résilié ; b. dans le cas où l’auteur ou ses ayants-droit accepte de façon préalable et par écrit, sous réserve qu'il soit parfaitement informé : - il doit les faire effectuer par l’auteur lui même, les frais de composition étant à la charge de l’éditeur ; - si l’auteur est dans l’impossibilité d’effectuer ces modifications, il doit demander à l'auteur s'il peut l'autoriser à faire effectuer ce travail par un tiers, les frais occasionnés par ces modifications devant, dans ce cas, être supportés par ledit auteur et déduits du montant de ses droits. L'auteur pourra toutefois exiger que soit mentionnée, dans la nouvelle édition, la correction par un tiers. Article 67 : L’éditeur est tenu de rendre compte et de fournir à l'auteur toutes les justifications propres à établir l'exactitude de ses comptes. A défaut, il y sera contraint par le tribunal, conformément à la législation sur le commerce. Le relevé qui sera ainsi fourni doit indiquer : a. le nombre d’exemplaires fabriqués avec précision de la date ; b. le nombre d’exemplaires en stock ; c. le nombre d’exemplaires détériorés ou détruits par cas fortuits ou de force majeure ; d. le prix de vente pratiqué; e. le nombre d'exemplaires réglés. Les droits d'auteur seront calculés et réglés sur le nombre d'exemplaires réglés à l'éditeur. Ces droits ne porteront ni sur les exemplaires offerts à titre publicitaire ni sur les exemplaires d'auteur. Article 68 : L'auteur pourra résilier le contrat si, cinq ans après la mise en vente de l'édition, le public n'a pas acheté plus de 30 % des exemplaires Dans ce cas l'auteur doit acquérir de l'éditeur, au prix de revient, les exemplaires non vendus. Article 69 : Ni la faillite, ni la liquidation judiciaire de l'éditeur n'entraînent la résolution du contrat. Si l'exploitation du fonds est continuée par le syndic, dans les conditions prévues par la loi, le syndic est tenu de toutes les obligations de l'éditeur. En cas de vente du fonds de commerce, l'acquéreur est, de même, tenu des obligations du cédant. Lorsque l'exploitation du fonds n’est pas continuée par le syndic et qu’aucune cession dudit fonds n’est intervenue dans le délai d’une année à partir du jugement déclaratif de faillite, le contrat d’édition peut, à la demande de l'auteur, être résilié. Le syndic ne peut procéder à la vente en solde des exemplaires fabriqués, ni à leur réalisation, que quinze jours au moins après avoir avisé l’auteur de son intention, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception. L'auteur possède, sur tout ou partie des exemplaires, un droit de préemption. A défaut d'accord, le prix d'achat sera fixé à dire d'expert. Article 70 : L'éditeur ne peut transmettre, à titre gratuit ou onéreux ou par voie d'apport en société, le bénéfice du contrat d'édition à des tiers, indépendamment de son fonds de commerce, sans avoir préalablement obtenu l'autorisation de l'auteur. En cas d'aliénation du fonds de commerce, si celle-ci est de nature à compromettre gravement les intérêts matériels ou moraux de l'auteur, celui ci est fondé à obtenir réparation, même par voie de résiliation du contrat. Lorsque le fonds de commerce d'édition était exploité en société dépendait d'une indivision, l'attribution du fonds à l'un des ex-associés ou à l'un des coindivisaires, en conséquence de la liquidation ou du partage, ne peut, en aucun cas être considérée comme une cession. Article 71 : La vente aux enchères des exemplaires ne pourrait avoir lieu que si l'auteur était avisé par lettre recommandée, dans un délai de deux mois à l'avance, à moins d'un accord portant sur un autre délai. Article 72 : Le contrat d'édition prend fin automatiquement lorsque l'éditeur, en raison de la mévente ou pour 'toute autre cause, procède à la destruction totale des exemplaires. Article 73 : Si l’œuvre est inachevée à la mort de l'auteur, le contrat est résolu en ce qui concerne la partie de l’œuvre non terminée sauf accord entre l'éditeur et les ayants-droit de l'auteur. Article 74 : Si une œuvre d'un auteur inconnu est éditée et que cet auteur se fasse connaître par la suite ; l'éditeur est dans l'obligation de verser à l'auteur une redevance proportionnelle portant sur le produit de la vente au public des exemplaires non encore vendus à la date à laquelle l'auteur s'est fait connaître ; ce taux sera fixé d'un commun accord entre les deux parties. L'éditeur conservera le droit de vendre le reste des exemplaires édités au prix de vente précédemment pratiqué. L'auteur a un droit de préemption sur les exemplaires que l'éditeur conserve en sa possession, le prix d'achat s'entendant, d'éducation faite de la remise consentie par l'éditeur à ses distributeurs et dépositaires. Si l'éditeur a agi de mauvaise foi, l'auteur aura droit, en outre à l'indemnité correspondante. Article 75: En cas de conflit entre l'éditeur et l'auteur, les parties contractantes auront recours à la juridiction compétente dans le cas où elles ne réussiraient pas à régler leur différend à l'amiable. Article 76 : Quiconque édite une œuvre protégée à l'intérieur du territoire de la République du Mali est tenu de faire figurer de façon visible, sur tous les exemplaires, les indications suivantes: 1) le titre de l’œuvre ; 2) le nom ou le pseudonyme de l'auteur ou des auteurs et du traducteur ou de l'adaptateur, sauf s'ils ont décidé de demeurer dans l'anonymat ; 3) la mention de réserve avec l'indication du nom ou du pseudonyme du titulaire du droit d'auteur ; 4) l'année et le lieu de l'édition et des éditions antérieures, selon le cas ; 5) le nom et l'adresse de l'éditeur et de l'imprimeur ; 6) le tirage de l’œuvre. Article 77 : Par dérogation à l'article 46 - alinéa e), est licite pour l'auteur d'accorder à un éditeur un droit de préférence pour l'édition de ses œuvres futures, à condition qu'elles soient relatives à un genre déterminé. Ce droit est la date de signature du contrat d'édition conclu pour la première œuvre ou à la production réalisée dans un délai de cinq ans, à compter de la même date. Article 78 : Ne constitue pas un contrat d'édition, au sens de l'article 55, le contrat dit : à compte d'auteur. Par un tel contrat, l'auteur ou ses ayants droit versent à l'éditeur une rémunération convenue, à charge pour ce dernier de fabriquer en nombre, dans la forme et suivant les modes d'expression déterminés au contrat, des exemplaires de l’œuvre et d'en assurer la publication et la diffusion. Ce contrat constitue un louage d'ouvrage régi par la convention, les usages et les dispositions du code civil. Article 79 : Ne constitue pas un contrat d’édition, au sens de l'article 55 ; le contrat dit : de compte à demi. Par un tel contrat, l'auteur ou ses ayants droit chargent un éditeur de fabriquer, à ses frais et en nombre, des exemplaires de l’œuvre, dans la forme suivant les modes d'expression déterminés au contrat, et d'en assurer la publication et la diffusion, moyennant l'engagement réciproquement contracté de partager les bénéfices et les pertes d'exploitation, dans la proportion prévue. Ce contrat constitue une association en participation. Il est régi par la convention et les usages. B. Le contrat de représentation Article 80 : Le contrat de représentation est celui par lequel l’auteur d'une œuvre de l'esprit, son mandataire ou ses ayants droit autorisent une personne physique ou morale à représenter ladite œuvre à des conditions qu'ils déterminent. Est appelé contrat général de représentation, le contrat par lequel le Bureau Malien du Droit d'Auteur confère à un entrepreneur de spectacles la faculté de représenter, pendant la durée du contrat, les œuvres actuelles ou futures qui constituent le répertoire dudit Bureau aux conditions déterminées par l'auteur ou ses ayants droit. Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, il peut être dérogé aux dispositions de l'article 46 - alinéa e). Article 81 : Le contrat de représentation sera établi par écrit, sous peine de nullité. Nul ne peut représenter ou exécuter, faire représenter ou exécuter des œuvres protégées au, sens de la présente loi sans avoir au préalable obtenu des auteurs ou du Bureau Malien du Droit d'Auteur l'autorisation requise, conformément à l'article 34. Article 82 : Le contrat de représentation est conclu pour une durée limitée ou pour un nombre déterminé de communications au public. Sauf stipulation expresse de droits exclusifs, il ne confère à l'entrepreneur de spectacles aucun monopole d’exploitation. Article 83 : L'entrepreneur de spectacles ne pourra transférer le bénéfice de son contrat sans l'assentiment formel et donné par écrit de l'auteur ou son mandataire. Il est tenu de déclarer à l'auteur ou au Bureau malien du droit d'auteur le programme exact des représentations ou exécutions publiques et de lui fournir un état justifié de ses recettes comportant un détail journalier. Il doit acquitter aux échéances prévues le montant des redevances stipulées. Article 84 : L'entrepreneur de spectacles est tenu de faire représenter l’œuvre en public dans le délai qui sera fixé d'un commun accord entre lui et l'auteur, à partir de la date du contrat. Si, après expiration de ce délai, l’œuvre n'a pas été représentée, l'auteur peut résilier le contrat, sans qu'il soit tenu de restituer les avances perçues. Article 85 : L'entrepreneur de spectacles peut résilier le contrat en renonçant aux avances versées à l'auteur si les représentations doivent être interrompues pour toute cause ou circonstance indépendante de sa volonté. Si les représentations doivent être interrompues pour une cause imputable à l'entrepreneur, l'auteur pourra résilier le contrat et demander une indemnité pour le préjudice subi, en conservant les avances reçues. Article 86 : L'entrepreneur de spectacles sera tenu : 1) de faire de faire représenter l’œuvre dans les conditions indiquées dans le contrat, sans faire de modifications ou transformations non consenties par l'auteur et de l'annoncer au public avec son titre, le nom de l'auteur et, s'il y a lieu, le nom du traducteur ou de l'adaptateur ; 2) de permettre à l'auteur de surveiller la représentation de l’œuvre ; 3) de conserver les principaux interprètes ou les chefs d'orchestre et de chœurs, s'ils ont été choisis en accord avec l'auteur. Article 87 : Si le spectacle est de plus radiodiffusé ou télévisé, avec l'accord formel et par écrit de l'auteur s'il s'agit d'une œuvre théâtrale l'auteur percevra de l'entrepreneur de spectacles une rémunération proportionnelle, dont le taux sera fixé en fonction des conditions en usage pour les exécutions ou représentation publique d’œuvres protégées de même catégorie, appliquée sur le prix versé à l'organisme de radiodiffusion pour la publicité réalisée pendant le programme ou, à défaut, sur la somme reçue dudit organisme par l'entrepreneur pour la radiodiffusion de l’œuvre. Cette rémunération sera perçue sans préjudice de toute somme due par l'entrepreneur de spectacles sur le montant total de la recette brute de chaque représentation. Article 88 : La part de l'auteur sur la recette est considérée comme un dépôt laissé à la garde de l'entrepreneur de spectacles qui doit le tenir à la disposition de l'auteur, et elle ne peut faire l'objet d'aucune mesure de saisie prise à l'encontre des biens de l'entrepreneur. Si l'entrepreneur de spectacles omet de verser à l'auteur, qui lui en fait la demande, la part qu'il garde en dépôt, la juridiction, compétente, ordonnera la suspension des représentations à la demande de l'auteur ou la saisie de la recette. Sans préjudice du droit de l'auteur de résilier le contrat. Chapitre 5 : Domaine public Article 89 : A l'expiration des périodes de protection, fixées aux articles 90 à 94 les œuvres de l'auteur tombent dans le domaine public. Le droit d'exploitation des œuvres tombées dans le domaine public est administré par le Bureau malien du droit d'auteur, conformément aux dispositions de l'article 12, l'autorisation préalable délivrée par le Bureau malien du droit d'auteur est, s'il s'agit d'une exploitation à but lucratif, accordée moyennant le paiement d'une redevance calculée sur les recettes brutes de l'exploitation. Le taux de cette redevance sera égal à la moitié de celui habituellement appliqué pour les œuvres de même catégorie du domaine privé ou d'après les usages en vigueur. Seront applicables les dispositions de l'article 80. Chapitre 6 : Durée de la protection Article 90 : Le droit d'auteur dure pendant toute la vie de l'auteur et les cinquante années qui suivent la date de son décès ou la date retenue par le jugement déclaratif de décès en cas d'absence ou de disparition. La transmission des droits d'auteur après décès de l'auteur est réglée conformément au droit successoral en vigueur. Article 91 : Dans le cas d’œuvre de collaboration est seule prise en considération, pour le calcul de la durée de la protection, la date de décès en cas d'absence ou de disparition. Si un collaborateur meurt sans laisser d'héritiers réservataires, ses droits s'ajouteront aux droits des coauteurs. Article 92 : Dans le cas où les droits d'auteur dépendent du patrimoine d'une personne morale, la période de cinquante années court à compter de la date à laquelle ladite personne morale a été dissoute ou considérée, par acte authentique, comme dissoute. Article 93 : Le droit d'auteur dure pendant les cinquante années à partir de la date à laquelle l’œuvre a été licitement rendue accessible au public : 1) dans le cas d’œuvres photographiques, cinématographiques ou audiovisuelles ; 2) dans le cas d’œuvres anonymes ou pseudonymes. Toutefois, si l'auteur de l’œuvre se fait connaître avant l'expiration de ce délai ou si le pseudonyme ne laisse aucun doute sur l'identité civile de l'auteur, les dis positions de l'article 90 seront applicables. Article 94 : Pour les œuvres posthumes, la durée du droit exclusif d'exploitation est de cinquante années à compter de la date de publication de l’œuvre. Le droit d'exploitation des œuvres posthumes appartient aux ayants droit de l'auteur si l’œuvre est divulguée pendant la période susmentionnée. Si la divulgation est effectuée après l'expiration de cette période, ce droit appartient aux propriétaires, par succession ou à d'autres titres, des manuscrits ou originaux qui effectuent ou font effectuer la publication. Les œuvres posthumes doivent faire l'objet d’une publication séparée, sauf dans le cas où elles ne constituent qu'un fragment d'une œuvre précédemment publiée. Elles ne peuvent être jointes à des œuvres de même auteur précédemment publiées que si les ayants droit de l'auteur jouissent encore sur celles-ci du droit d'exploitation. Chapitre 7 : Exercice du droit d’auteur Article 95 : La protection et l'exploitation des droits d’auteur tels qu'ils sont définis par la présente loi sont confiées au Bureau malien du droit d'auteur, créé par l'Ordonnance n° 78-49 / CMLN du 27 novembre 1978. Cet organisme, à l'exclusion de toute autre personne physique ou morale, a qualité pour délivrer les autorisations d'exploitation des œuvres, percevoir et répartir les redevances y afférentes. Il gère, sur le territoire de la République, les intérêts des diverses Sociétés d'auteurs étrangères dans le cadre des conventions ou accords dont il est appelé à convenir avec elles. Le Bureau malien du droit d'auteur est placé sous la tutelle du Ministre chargé de la culture. Titre 3 : Du régime des licences de traduction et de reproduction Chapitre 1 : Licence de traduction 1) Œuvres auxquelles s'applique le présent chapitre Article 96 : Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux œuvres qui ont été publiées sous forme imprimée ou sous toute autre forme analogue de reproduction. 2) Demande de la licence Article 97: Tout ressortissant du Mali peut, après l'expiration du délai prévu à l'article 98, demander à l'autorité compétente une licence pour traduire l’œuvre dans l'une des langues prévues à l'article 41 et pour publier cette traduction sous forme imprimée ou sous toute autre forme analogue de reproduction (ci-après désignée "la licence"). Article 98 : Aucune licence ne peut être accordée avant l'expiration de l'une des périodes suivantes : 1) un an à compter de la première publication de l’œuvre, s'il s'agit d'une demande de licence pour la traduction en plusieurs langues d'usage général au Mali autres que celles en usage dans un pays développé partie à la Convention de Berne ou à la Convention universelle sur le droit d'auteur. 2) trois ans à compter de la date de la première publication de l’œuvre s'il s'agit d’une demande de licence pour la traduction en une ou plusieurs langues d'usage général autres que celles prévues au 1°/ du présent article (c’est à dire même les langues d'usage général dans un pays développé partie à la convention de Berne ou à la convention universelle sur le droit d'auteur entre autres l'Anglais, l'Espagnol le Français etc.). 3) Octroi de la licence Article 99 : Avant d'accorder une licence, l'autorité compétente fait vérifier : 1) Qu'aucune traduction de l’œuvre dans la langue dont il s'agit, n'a déjà été publiée sous forme imprimée ou sous toute autre forme analogue de reproduction, par le titulaire du droit de traduction ou avec son autorisation ou que toutes les éditions antérieures dans cette langue sont épuisées ; 2) Que le requérant a justifiée, soit qu'il a demandé au titulaire du droit de traduction l'autorisation de traduire et ne l'a pas obtenu, soit qu'après dues diligences de sa part, il n'a pu atteindre ledit titulaire 3) Qu'en même temps qu'il a adressé la demande mentionnée ou 2°/ ci-dessus au titulaire du droit, le requérant a informé tout centre national ou international d'information désigné à cet effet par le Gouvernement ou pays où l'éditeur de l’œuvre qui doit être traduite est présumé avoir le siège principal de ses opérations ; 4) Que le requérant, dans le cas où il n'a pu atteindre le titulaire du droit de traduction, a adressé, par la poste aérienne ; sous pli recommandé, une copie de sa requête à l'éditeur dont le nom figure sur l’œuvre et une autre copie à tout centre d'information mentionné à l'alinéa 3 ci-dessus, ou, en l'absence d'un tel centre, au centre international d'information sur le droit d'auteur de l'Unesco. Article 100 : A moins que le titulaire du droit de traduction ne soit pas connu ou n'ait pu être atteint, aucune licence ne peut être accordée tant qu'il ne lui aura pas été donnée l’occasion d'être entendu. Article 101 : Aucune licence ne peut être accordée avant l'expiration : 1) D'un délai supplémentaire de six mois, lorsque le délai de trois ans visé à l’article 98 est applicable ; ou 2) d'un délai supplémentaire de neuf mois, lorsque le délai d'un an visé à l'article 98 -1°/ est applicable. Article 102 : Les délais supplémentaires, prévus à l'article 101 ci-dessus sont calculés à compter de la date à laquelle le requérant accomplit les formalités prévues à l'article 99-2° et 3°/ ou, si l'identité ou l'adresse du titulaire du droit de traduction n'est pas connue à compter de la date à laquelle le requérant accomplit aussi la formalité prévue à l'article 99-4°/. Article 103 : Si durant l'un ou l'autre desdits délais supplémentaires, une traduction dans la langue dont il s'agit a été publiée sous forme imprimée ou sous toute autre forme, son autorisation, aucune licence ne peut être accordée. Article 104 : Pour les œuvres composées principalement d’illustrations, une licence ne peut être accordée que si les conditions fixées au chapitre 3 ci-après sont également remplies. Article 105 : Aucune licence ne peut être accordée lorsque l'auteur a retiré de la circulation tous les exemplaires de l’œuvre. 4) Etendue et condition d'application de la licence de traduction Article 106 : Toute licence de traduction accordée en vertu du présent chapitre : 1. ne peut l'être qu'à l'usage scolaire, universitaire ou de la recherche ; 2. permet seulement la publication sous une forme imprimée ou sous toute autre forme analogue de reproduction et uniquement à l'intérieur du territoire national. Toutefois, lorsque l'autorité compétente certifie que des moyens pour une telle impression ou reproduction n'existent pas sur le territoire national où que les moyens existant ne peuvent, pour des raisons d'ordre économique ou pratique, assurer la reproduction, cette dernière peut être à l'étranger, à condition que : a. le pays étranger où s’effectue le travail de reproduction soit partie à la convention de Berne ou à la Convention universelle sur le droit d'auteur ; b. tous les exemplaires reproduits soient envoyés au titulaire de licence en un ou plusieurs envois groupés pour être distribués au Mali conformément au contrat écrit qui doit exister entre le titulaire de la licence et l'établissement qui effectue le travail de reproduction. c. ledit contrat prévoit que l’établissement qui effectue le travail donne sa garantie que ce travail de reproduction est autorisé par la loi du pays où il est effectué ; et d. le titulaire de la licence ne confie pas le travail de reproduction à un établissement spécialement crée en vue de reproduire des exemplaires d'ouvrages pour lesquels une licence a été accordée en vertu du présent chapitre. Article 107 : Une licence qui accordée en vertu du présent chapitre ne s’étend pas à l'exportation d'exemplaires fabriqués en vertu de la licence, sauf dans les cas visés aux articles 109 et 110. Article 108 : La licence accordée en vertu du présent chapitre n'est ni exclusive ni cessible. La licence accordée en vertu du présent chapitre ne s’étend pas à l’exportation d'exemplaires fabriqués en vertu de la licence, sauf dans les cas visés à l'article 109. Article 109 : Des exemplaires d’une traduction publiée en vertu d'une licence peuvent être envoyés à l'étranger par le Gouvernement ou un autre organisme public, à condition que : 1) la traduction soit effectuée dans une langue autre que le Français ; 2) les destinataires des exemplaires soient des ressortissants Maliens ou des organisations groupant des ressortissants maliens ; 3) les destinataires n'utilisent les exemplaires que pour l'usage scolaire, universitaire ou de la recherche ; 4) l'envoi des exemplaires à l'étranger et leur distribution ultérieure aux destinataires n'aient aucun caractère lucratif ; 5) Le Gouvernement du pays étranger auquel sont envoyés les exemplaires ait donné son accord à la réception ou à la distribution ou à ces deux opérations, des exemplaires envoyés dans ce pays. Article 110 : Le Gouvernement doit notifier au Directeur général de l'OMPI tout accord intervenu conformément au chiffre 5°1 de l'article 109. Article 111 : La licence comporte en faveur du titulaire du droit de traduction une rémunération équitable et conforme à l'échelle des redevances normalement versées dans le cas de licences librement négociées entre les intéressés au Mali et les titulaires des droits de traduction dans le pays du titulaire du droit de traduction. Article 112 : Si, en raison de la réglementation en matière de devises, le titulaire de la licence n'est pas en mesure de transférer la rémunération au titulaire du droit de traduction, il doit en informer l’autorité compétente qui ne ménagera aucun effort, en recouvrant aux mécanismes internationaux, pour assurer le transfert de la rémunération en monnaie internationalement convertible ou en son équivalent. Article 113 : Sous peine d'annulation de la licence, la traduction doit être correcte et tous les exemplaires publiés doivent porter les mentions suivantes : 1) le titre original et le nom de l'auteur de l'œuvre ; 2) une mention, rédigée dans la langue de la traduction, précisant que les exemplaires ne sont mis en circu1ation que sur le territoire du Mali ; 3) Si l’œuvre qui est traduite a été publiée avec une mention indiquant que le droit d'auteur est réservé, la même mention. Article 114 : La licence prend fin si une traduction de l’œuvre dans la même langue, et ayant essentiellement le même contenu que la traduction publiée en vertu de la licence, est publiée au Mali sous forme imprimée ou sous toute autre forme analogue de reproduction, par le titulaire du droit de traduction ou avec son autorisation à un prix comparable à celui qui est en usage au Mali pour des œuvres analogues. La mise en circulation de tous les exemplaires déjà produits avant l’expiration de la licence peut se poursuivre jusqu'à leur épuisement. 5) Licence accordée à un organisme de radiodiffusion Article 115 : Au terme du présent chapitre, une licence peut également être accordée à un organisme national de radiodiffusion, pourvu que les conditions suivantes soient remplies : 1) la traduction doit être faite à partir d'un exemplaire produit et acquis en conformité avec la législation du Mali ; 2) la traduction doit être utilisée seulement dans les émissions destinées exclusivement à l'enseignement ou à la diffusion d'informations à caractère scientifique ou technique destinées aux experts d'une profession déterminée ; 3) la traduction doit être utilisée, exclusivement aux fins énumérées au chiffre 2°/ ci-dessus, dans les émissions faites licitement et destinées aux bénéficiaires au Mali, y compris les émissions faites au moyen d'enregistrements sonores ou visuels réalisés licitement et exclusivement pour de telles émissions ; 4) Les enregistrements sonores ou visuels de la traduction ne doivent être utilisés par d'autres organismes de radiodiffusion que s'ils ont leur siège au Mali ; 5) Toutes les utilisations faites de la traduction n'ont aucun caractère lucratif. Article 116 : Sous réserve que toutes les conditions énumérées à l'article 115 ci-dessus soient respectées, une licence peut également être accordée à un organisme national de radiodiffusion pour traduire tout texte incorporé à des fixations audiovisuelles faites et publiées aux seules fins de l'usage scolaire et universitaire. 6) Champ d’application de l’article 41 et du présent chapitre Article 117: 1) L'article 41 et le présent chapitre sont applicables aux œuvres dont le pays d'origine est le Mali ou tout autre pays lié par, ou admettant l'application de la convention universelle sur le droit d'auteur révisée (1971 et/ou les dispositions pertinentes de l'Annexe de l'Acte de Paris (1971) de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires. 2) Le présent chapitre cesse d'être applicable lorsque la déclaration faite par le Gouvernement conformément à l'article V bis, alinéa 1 de la convention universelle sur le droit d'auteur et/ou aux dispositions pertinentes de l'Annexe de l'acte de Paris (1971) de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques cesse d'avoir effet. Chapitre 2 : Licence de reproduction A. Œuvres auxquelles s’applique le présent chapitre Article 118 : Voir loi 94-043 B. Demande de la licence Article 119 : Voir loi 94-043 Article 120 : Aucune licence ne peut être accordée avant l’expiration de l'une des périodes suivantes calculées à partir de la première publication de l'édition déterminée de l’œuvre : 1) Trois ans pour les œuvres qui traitent des sciences exactes et naturelles, y compris les mathématiques et de la technologie ; 2) Sept ans pour les œuvres qui appartiennent au domaine de l'imagination, telles que les romans, les œuvres poétiques, dramatiques et musicales, et pour les livres d'art ; 3) Cinq ans pour toutes les autres œuvres. C. Octroi de la licence Article 121 : Voir loi 94-043 Article 122 : A moins que le titulaire du droit de reproduction ne soit pas connu ou n’ait pu être atteint, aucune licence ne peut être accordée tant qu’il ne lui aura pas été donné l’occasion d’être entendu. Article 123 : Lorsque le délai de trois ans mentionné à l’article 116-1°/ est applicable aucune licence ne peut être accordée avant l’expiration d’un délai de six mois calculé à compter de la date à laquelle le demandeur accomplit les formalités prévues à l’article 121-2°/ et 3°/ ou lorsque l’identité ou l’adresse du titulaire du droit de reproduction n’est connue à compter de la date à laquelle le requérant accomplit aussi la formalité prévue à l’article 121-4°/. Article 124 : Lorsque les délais de sept ou de cinq ans mentionnés à l’article 120-1°/ ou 3°/ sont applicables et lorsque l’identité ou l’adresse du titulaire du droit de reproduction n’est pas connue aucune licence ne peut être accordée avant l’expiration d’un délai de trois mois calculé à compter de la date à laquelle les copies visées à l’article 121-4°/ ont été envoyées. Article 125 : Si, durant le délai de six mois ou de trois mois visé aux articles 123 et 124, une mise en vente, comme le décrit l'article 121 a eu lieu, aucune licence ne peut être accordée. Article 126 : Aucune licence ne peut être accordée lorsque l’auteur a retiré de la circulation tous les exemplaires de l’édition qui fait l’objet de la demande. Article 127 : Lorsque l'édition qui fait l’objet de la demande de licence en vertu du présent chapitre est celle d’une traduction, la licence ne peut être accordée que si la traduction est faite dans une langue mentionnée à l’article 41 et qu’elle a été publiée par le titulaire du droit de traduction ou avec son autorisation. D. Etendue et conditions d’application de la licence Article 128 : Toute licence accordée en vertu du présent chapitre : 1) ne peut l’être que pour répondre aux besoins de l’enseignement scolaire et universitaire ; 2) permet seulement, sous réserve de l’article 133, la publication sous forme imprimée ou sous toute autre forme analogue de reproduction, à un prix comparable ou inférieur à celui qui est en usage au Mali pour des œuvres analogues ; 3) permet la publication uniquement à l’intérieur du territoire malien et ne s’étend pas à l’exportation d’exemplaires fabriqués en vertu de la licence ; Toutefois, lorsque l’autorité compétente certifie que les moyens pour une telle impression ou reproduction n’existent pas au Mali ou que les moyens existant ne peuvent, pour des raisons d’ordre économique ou pratique, assurer la reproduction, cette dernière peut être effectuée à l’étranger, à condition que : - le pays étranger où s’effectue le travail de reproduction soit partie à la convention de Berne ; - tous les exemplaires reproduits soient envoyés au titulaire de la licence en un ou plusieurs envois groupés pour être distribués exclusivement au Mali conformément au contrat qui doit exister entre le titulaire de la licence et l’établissement qui effectue le travail de reproduction ; - ledit contrat prévoit que l’établissement qui effectue le travail donne sa garantie que ce travail de reproduction est autorisé par la loi du pays où il est effectué ; et - le titulaire de la licence ne confie pas le travail de reproduction à un établissement spécialement créé en vue de reproduire des exemplaires d’ouvrages pour lesquels une licence a été accordée en vertu du présent chapitre ; 4) est non exclusive et ne peut être cédée. Article 129 : La licence comporte en faveur du titulaire du droit de reproduction une rémunération équitable et conforme à l'échelle des redevances normalement versées dans le cas de licences librement négociées entre les intéressés au Mali et les titulaires des droits de reproduction dans le pays du titulaire du droit de reproduction. Article 130 : Si en raison de la réglementation en matière de devises, le titulaire de la licence n'est pas en mesure de transférer la rémunération au titulaire du droit de reproduction, il doit en informer l'autorité compétente qui ne ménagera aucun effort, en recourant aux mécanismes internationaux, pour assurer le transfert de la rémunération en monnaie internationalement convertible ou en son équivalent. Article 131 : Sous peine d'annulation de la licence, la reproduction de l'édition déterminée doit être exacte et tous les exemplaires publiés doivent porter les mentions suivantes : 1) le titre et le nom de l'auteur de l'œuvre ; 2) une mention, rédigée dans la langue de l'édition, précisant que les exemplaires ne sont mis en circulation que sur le territoire malien ; 3) si l'édition qui est reproduite porte une mention indiquant que le droit d'auteur est réservé, la même mention. Article 132 : La licence prend fin si des exemplaires d'une édition de l’œuvre, sous forme imprimée ou sous toute autre forme analogue de reproduction, sont mis en vente au Mali par le titulaire du droit de reproduction ou avec son autorisation, pour répondre aux besoins, soit du grand public, soit de l'enseignement scolaire et universitaire, à un prix comparable à celui qui est en usage dans le pays pour des œuvres analogues, si cette édition est dans la même langue et son contenu essentiellement le même que celle et celui de l’édition publiée en vertu de la licence. La mise en circulation de tous les exemplaires déjà produits avant l'expiration de la licence peut se poursuivre jusqu'à leur épuisement. E. Licences accordées pur des fixations audiovisuelles Article 133 : Aux termes du présent chapitre, une licence peut également être accordée : 1) pour reproduire sous une forme audio-visuelle toute fixation audio-visuelle en tant qu'elle constitue ou incorpore des œuvres protégées, étant bien entendu que la fixation audio-visuelle dont il s'agit a été conçue et publiée aux seules fins de l'usage scolaire et universitaire; et 2) pour traduire tout texte qui accompagne ladite fixation dans les langues d'usage général au Mali. F. Champ d’application de l’article 42 et du présent chapitre Article 134 : 1) L'article 42 et le présent chapitre sont applicables aux œuvres dont le pays d'origine est le Mali ou tout autre pays lié par ou admettant l'application de la convention universelle sur le droit d'auteur révisée (1971) et/ou les dispositions pertinentes de l'Annexe de l'Acte de Paris (1971) de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques. 2) le présent chapitre cesse d'être applicable lorsque la déclaration faite par le Gouvernement conformément à l'article V bis, alinéa 1, de la convention universelle sur le droit d'auteur révisée (1971) et/ou aux dispositions pertinentes de l'Annexe de l'Acte de Paris (1971) de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques cesse d'avoir effet. Titre 4 : Procédures et sanction Article 135 : Toutes les contestations relatives à l'application des dispositions de la présente loi qui relèvent des juridictions de l'ordre judiciaire, seront portées devant les tribunaux civils compétents, sans préjudice, du droit pour la partie lésée de se pouvoir devant la juridiction répressive dans les termes du droit commun. La cause sera jugée comme affaire urgentes. Articles 136 et 137 : Voir loi 94-043 Article 138 : Les mesures énoncées à l'article précédent peuvent également être ordonnées par le juge d'instruction ou la juridiction répressive connaissant du délit de contrefaçon. Ce magistrat ou cette juridiction peut à tout moment ordonner mainlevée des mesures prescrites, à charge, s'il y a lieu, de cautionnement ou de désignation d'un administrateur séquestre ayant mission de reprendre la fabrication, les représentations ou les exécutions publiques et de garder les produits de l'exploitation de l’œuvre, pour le compte de qui il appartiendra. Article 139: Les mesures ordonnées par le président du tribunal sont levées de plein droit le trentième jour suivant la décision faite par le demandeur d’avoir saisi la juridiction civile compétente, sauf si des poursuites pénales sont en cours ; elle peuvent être levées à tout moment par le président du tribunal en référé ou par la juridiction civile saisie au fond, s’il y a lieu aux conditions prévues à l’article 138. Ordonnée, à la charge du demandeur, la consignation d’une somme affectée à la garantie des dommages intérêts auxquels l’auteur pourrait prétendre. Article 140 : Lorsque les produits d’exploitation revenant à l'auteur d'une œuvre de l’esprit auront fait l’objet d’une saisie arrêt, le Président du Tribunal civil pourra ordonner le versement à l'auteur, à titre alimentaire, d'une certaine somme ou d’une quotité déterminée des sommes saisies. Article 141 : Voir loi 94-043 Article 142 : Dans tous les cas prévus par l'article précédent, les coupables seront, en outre, condamnés à la confiscation des sommes égales au montant des parts de recettes produites par la reproduction, la représentation ou la diffusion illicites ainsi qu’à la confiscation de tout matériel spécial installé en vue de la reproduction illicite et de tous exemplaires et objets contrefaits. Le matériel ou les exemplaires contrefaits, ainsi que les recettes ou part de recettes ayant donné lieu à confiscation, seront remis à l'auteur ou à ses ayants droit pour les indemniser d'autant du préjudice qu’ils auront souffert ; le surplus de leur indemnité ou l'entière indemnité s'il n 'y a eu aucune confiscation de matériel, d'objets contrefaits ou de recettes, sera réglé par les voies ordinaires. Articles 143 et 144 : Voir loi 94-043 Article 145 : Est considérée comme responsable de la reproduction ou de la communication publique illicite, la personne physique ou morale qui a laissé reproduire ou communiquer au public dans son établissement, de façon illicite, des œuvres protégées au sens de la présente loi, concurremment avec toute autre personne, préposée ou autre, qui a matériellement commis l'infraction. Article 146 : L'exploitant d'une œuvre folklorique ou d'une œuvre tombée dans le domaine public ou considérée comme faisant partie du patrimoine culturel commun, qui omet de se munir de l'autorisation préalable du Bureau Malien du Droit d'Auteur est passible d'une amende qui s’élèvera au double des redevances dues et ne sera pas inférieure à 100.000 F. Est coupable du délit de contrefaçon et puni des peines de l'article 85 du Code Pénal (15 jours à 3 mois d'emprisonnement et amende de 20.000 à 100.000 Francs ou l'une de ces deux peines seulement) quiconque : a. importe sur le territoire malien toute reproduction d'une œuvre faite en violation des dispositions de la présente loi ; b. contrefait sur le territoire malien des ouvrages publiés à l'étranger, ou débite, exporte ou importe des ouvrages contrefaits; c. reproduit, représente, diffuse, par quelque moyen que ce soit, en violation des droits de l'auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés par la présente loi, une œuvre de l'esprit inédite ou publiée. d. falsifie des œuvres intellectuelles, étant entendu, par falsification, l'édition par quelque procédé que ce soit, d'une œuvre déjà éditée, en indiquant faussement le nom de l'éditeur autorisé à cet effet ; e. édite ou reproduit une œuvre en supprimant ou en changeant le nom de l'auteur ou le titre de l’œuvre ou en modifiant frauduleusement le texte de celle-ci ; f. édite ou reproduit un nombre d'exemplaires plus grand que celui pour lequel il a été dûment autorisé ; Les peines seront portées au double s'il est établi que le coupable s'est livré habituellement aux actes visés aux alinéas a à f) du présent article. En cas de récidive, après condamnation prononcée en vertu de l'alinéa qui précède, la fermeture temporaire ou définitive des établissements exploités par le contrefacteur d'habitude ou ses complices pourra être prononcée. Lorsque cette mesure de fermeture aura été prononcée, le personnel devra recevoir une indemnité égale à son salaire, augmentée de tous les avantages en nature, pendant la durée de la fermeture, et au plus pendant six mois. Si les conventions collectives ou particulières prévoient après licenciement une indemnité supérieure c'est celle-ci qui sera due. Toute infraction aux dispositions des deux alinéas qui précèdent sera punie des peines prévues au premier paragraphe du présent article et ces peines seront portées au double en cas de récidive. Ceux qui, sciemment, exposent et vendent, importent ou mettent en circulation, dans un but commercial, des ouvrages contrefaits seront punis des mêmes peines. Article 147 : Dans le cas d’infraction aux dispositions de l’article 35, l'acquéreur et les Officiers ministériels pourraient être condamnés solidairement au profit des bénéficiaires du droit de suite à des dommages intérêts. Article 148 : Les créances de l'auteur attachées à ses droits patrimoniaux sont privilégiées. Ce privilège vient en rang immédiat après celui attaché aux salaires dus aux gens de service. Il survit à la faillite et à la liquidation judiciaire. Titre 5 Chapitre 1 : Champ d’application Article 149 : Sous réserve des dispositions des articles 41, 42 et du titre 3 la présente loi s'applique : " a) aux œuvres des ressortissants maliens et aux œuvres des personnes ayant leur résidence habituelle au Mali ; b) aux œuvres des 'ressortissants étrangers dont la première publication a eu lieu au Mali ; c) aux œuvres d'architecture érigées sur le territoire du Mali et à toute œuvre d'art faisant corps avec un bâtiment situé sur ce territoire. Sous réserve des dispositions et conventions internationales auxquelles le Mali est partie, les œuvres n'entrant pas dans l'une des catégories visées ci-dessus ne bénéficient de la protection prévue par la présente loi qu'à la condition que le pays auquel ressortit ou dans lequel est domicilié le titulaire originaire du droit d'auteur accorde une protection équivalente aux œuvres des ressortissants maliens. Toutefois aucune atteinte ne peut être protée ni à l'intégrité ni à la paternité de ces œuvres dont les droits d'auteurs sont versés au Bureau Malien du Droit d'Auteur conformément aux dispositions de l'article 12 - alinéa d) ci-dessus. Les pays pour lesquels la condition de réciprocité prévue à l'alinéa 2) ci-dessus est considérée comme remplie seront déterminés conjointement par le Ministre chargé des Arts et de la Culture et par le Ministre des affaires étrangères. Chapitre 2 : Définitions générales Article 150 : Aux fins de la présente loi : 1) Est dite création originale, une œuvre qui, dans ses éléments caractéristiques et dans sa forme ou dans sa forme seulement, permet d'individualiser son auteur ; 2) Est dite œuvre de collaboration une œuvre à la création de laquelle ont concouru deux ou plusieurs personnes physiques. Une telle œuvre peut être issue d'une collaboration relative lorsque la contribution individuelle de chaque auteur est susceptible d'être nettement identifiée ou d une collaboration absolue lorsque cette contribution ne peut être individualisée dans l'ensemble de 1'œuvre créée en commun ; 3) Est dite œuvre collective une œuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se font dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé; 4) Est dite œuvre composite une œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration de l'auteur de cette dernière. 5) Est dite œuvre dérivée l’œuvre qui résulte de l’adaptation, de la traduction ou autre transformation d'une œuvre originale préexistante de telle façon qu'elle constitue une œuvre autonome. Lors de la publication de l’œuvre dérivée, celle-ci doit comporter le nom ou le pseudonyme de l'auteur original. Lorsque l’œuvre originale appartient au patrimoine culturel national ou au domaine public, celui qui a adapté traduit Ou transformé cette œuvre, jouit de tous les droits que la présente loi lui accorde sur sa version de l'œuvre, mais il ne peut s'opposer à ce que d’autres personnes utilisent la même œuvre originale pour produire des versions différentes ; 6) Est dite œuvre inspirée ou dérivée du folklore, une œuvre composée à partir d'éléments empruntés au patrimoine culturel traditionnel ; 7) Est dite œuvre anonyme l’œuvre qui ne porte pas l'indication du nom de l'auteur, soit par la volonté de l'auteur lui-même, soit que ce nom n'est pas connu ; 8) Est dite œuvre pseudonyme l’œuvre dont l'auteur se dissimule sous un pseudonyme qui ne permet pas de l'identifier ; 9) Est dite œuvre inédite l’œuvre qui n'a pas été portée à la connaissance du public ; 10) Est dite œuvre posthume l’œuvre qui n’a été rendue accessible au public qu'après la mort de son auteur ; 11) Est dite "œuvre publiée" l’œuvre éditée avec le consentement de son auteur, quel que soit le mode de fabrication des exemplaires, pourvu que la mise à la disposition de ces derniers ait été telle qu'elle satisfasse les besoins raisonnables du public, compte tenu de la nature de l’œuvre. 12) Est dite "œuvre publiée pour la 1ère fois", l’œuvre dont la première publication a eu 1ieu au Mali ou d'une œuvre dont la 1ère fabrication a eu lieu à l'étranger mais dont la publication au Mali est intervenue dans les 30 jours de cette publication antérieure (publication simultanée) ; 13) Est dite œuvre exécutée en public une œuvre dont l’audition est "entendue" par le public quelque soit le lieu où est donné cette audition ; 14) Est appelée représentation ou exécution publique la communication de l’œuvre au public, par tous moyens même si la représentation ou l'exécution est donnée dans un local privé lorsque y sont assemblée un nombre suffisant de personnes dont la réunion n'entre pas dans le cadre de leur vie privée (usines, cafés, restaurants, hôtels, cabarets, magasins divers, clubs, cinémas). 15) Est appelé entrepreneur de spectacles toute personne physique ou morale qui, occasionnellement ou d'une manière plus ou moins permanente, représente, exécute, fait représenter ou exécuter dans un établissement admettant le public et par quelque moyen que ce soit, des œuvres protégées au sens de la présente loi ; 16) Est appelé producteur de phonogrammes la personne physique ou morale responsable de la publication des phonogrammes ; 17) Est appelé phonogramme la fixation sur un support matériel des sons d'une exécution ou d'autres sons, et les autres fixations sonores synchronisées avec des images ; 18) Est appelé Organisme de Radiodiffusion Télévision l’entreprise de diffusion sonore et/ou visuelle qui transmet les programmes au public ; 19) Est appelée radiodiffusion ou émission de radiodiffusion, la diffusion de sons ou d'images et de sons, par le moyen des ondes radioélectriques ou par fil, aux fins de réception par le public en général ; 20) Est appelée retransmission l'émission de la transmission d'un organisme de radiodiffusion par un autre ou l'émission que l'un ou l'autre de ces deux organismes effectue par la suite de la même transmission ; 21) Est appelée publication la reproduction de l’œuvre sous une forme tangible et la mise à la disposition du public d'exemplaires de cette œuvre qui permettent de la connaître de façon visuelle ou auditive. 22) Est appelée reproduction, la fixation d'un ou plusieurs exemplaires d'une œuvre, sous n'importe quelle forme matérielle et par tous procédés, y compris tout enregistrement sonore et/ou visuel, qui permettent de la communiquer au public d'une manière indirecte. Chapitre 3 : Dispositions finales Article 151 : Des décrets ou arrêtés préciseront les modalités d'application de la présente loi, notamment en ce qui concerne les articles 26 – 95 et 143. Article 152 : Les contrats passés avant l'entrée en vigueur de la présente loi continuent à avoir cours de plein droit jusqu'à leur expiration et seront régis par elle. Article 153 : La présente loi qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires notamment l’ordonnance n° 77-46 / CMLN du 12 juillet 1977 sera enregistrée et publiée au Journal officiel. Koulouba, le 17 octobre 1984 Le Président de la République du Mali, Général Moussa TRAORE. Loi 84-26 Régime de la propriété littéraire |