Loi 04-058 AN RM, Conditions d'entrée, de séjour et d’établissement d'étrangers au Mali |
Présidence de la République République du Mali
---- Un Peuple - Un Bu t - Une Foi Loi n° 04 – 058 du 25 novembre 2004 Relative aux conditions d’entrée, de séjour et d’établissement des étrangers en République du Mali L'Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du 16 novembre 2004 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Chapitre 1 : Des dispositions générales Article 1 : La présente loi fixe les conditions d'entrée, de séjour et d'établissement des étrangers en République du Mali. Article 2 : Est considéré comme étranger au sens de la présente loi, toute personne qui n'a pas la nationalité malienne. Article 3 : Les étrangers sont, en ce qui concerne leur entrée, leur séjour et leur établissement en République du Mali, soumis aux dispositions de la présente loi, sous réserve des conventions internationales. Article 4 : Sont exclus du champ d'application de la présente loi : - les agents diplomatiques et consulaires ; - les fonctionnaires internationaux ; - les étrangers d'origine malienne visés par la loi n° 95-070 du 25 août 1995 portant modification du Code de la nationalité malienne ; - les étrangers ayant le statut de réfugiés. Article 5 : Les étrangers sont, en ce qui concerne les conditions d'entrée et de séjour, classés en deux (02) catégories : 1. les étrangers non immigrants 2. les étrangers immigrants. Article 6 : Sont considérés comme non immigrants : a. les voyageurs en transit ; b. les membres des équipages des aéronefs en escale ; c. les touristes et autres visiteurs ; d. les fonctionnaires, les chargés de mission ainsi que les membres de leurs familles et dépendants ; e. les personnes venues au Mali, pour y exercer, à titre temporaire, une activité professionnelle ; f. les étudiants. Article 7 : Sont considérés comme immigrants, les étrangers qui viennent au Mali avec l'intention d'y fixer leur résidence ou de s'y livrer, de façon permanente, à une activité lucrative ou y exercer une profession.. Chapitre 2 : De l’entrée, du séjour et de l’établissement Section 1 : De l’entrée Article 8 : Pour entrer au Mali, tout étranger doit être muni : 1. du visa d'entrée ; 2. des documents relatifs, d'une part à l'objet et aux conditions de séjour, et d'autre part, s'il y a lieu, à ses moyens d'existence et aux garanties de son rapatriement ; 3. des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle, s'il se propose d'exercer une activité professionnelle au Mali. Article 9 : L'accès au territoire malien peut être refusé à tout étranger dont la présence peut constituer une menace pour l'ordre public ou qui fait l'objet, soit d'une interdiction du territoire, soit d'une décision d'expulsion. Le refus d'entrée est exécuté d'office par l'Administration. Article 10 : Les conditions fixées aux points 2° et 3° de l'article 8 ne sont pas exigées, lorsqu'il s'agit : - d'un étranger venant rejoindre son conjoint régulièrement autorisé à résider sur le territoire du Mali ; - des enfants mineurs de moins de 18 ans, venant rejoindre leur père, mère ou tuteur légal régulièrement autorisés à résider sur le territoire du Mali ; - des personnes qui, de l'avis des Autorités, peuvent rendre, par leurs capacités ou leurs talents, des services importants à la République du Mali. Article 11: Le visa d'entrée est valable au plus pour 90 jours, à compter de la date de sa délivrance. Il est apposé sur le passeport du titulaire. Il est renouvelable une seule fois. Toutefois, un visa à entrées multiples au Mali, valable 6 mois au moins et 1 an au plus, peut être délivré dans les conditions fixées par décret pris en Conseil des Ministres. Il est renouvelable. Section 2 : Du séjour Article 12 : Tout étranger âgé de plus de 18 ans doit, à l'expiration d'un délai de trois mois, depuis son entrée sur le territoire du Mali, se faire délivrer une autorisation de séjour temporaire par l'Autorité en charge de l'immigration. L'autorisation de séjour temporaire accordée à l'étranger non immigrant, donne lieu à la délivrance d'un visa de séjour. Le visa de séjour est valable au plus pour un an, à compter de la date de sa délivrance. Il est apposé sur le passeport du titulaire. Il est renouvelable. Le récépissé d'une demande de visa de séjour temporaire n'a pas pour effet de régulariser les conditions d'entrée en République du Mali, sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître le statut de réfugié. Lorsqu'une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié n'est pas acceptée, l'étranger qui sollicite une autorisation de séjour temporaire doit justifier qu'il remplit l'ensemble des conditions prévues par la présente loi. Article 13 : L'autorisation de séjour temporaire est accordée de plein droit : 1. à l'étranger marié depuis au moins trois mois, avec un ressortissant de nationalité malienne, sur justification de l'acte de mariage ou la copie certifiée de cet acte ; 2. à l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité malienne, si cet enfant a moins de 18 ans ou s'il est à la charge de ses parents ; 3. aux ascendants du conjoint d'un ressortissant de nationalité malienne, qui sont à sa charge ; 4. à l'étranger qui est père ou mère d'un enfant malien résidant au Mali, à la condition qu'il exerce l'autorité parentale même partiellement à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ; 5. au conjoint, aux enfants mineurs ou à ceux qui sont dans leur 18ème année, d'un étranger titulaire de la carte de résident, qui ont été autorisés à séjourner au Mali, au titre du regroupement familial. L'enfant visé aux points 2, 4 et 5 du présent article s'entend de l'enfant légitime ou naturel ayant une filiation légalement établie, ainsi que de l'enfant adopté en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification de la régularité de celle-ci lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger. Article 14 : L'autorisation de séjour temporaire peut être refusée à tout étranger dont la présence sur le territoire constitue une menace à l'ordre public ou qui a fuit l'objet d'une condamnation pour crime ou délit volontaire. Article 15 : La circulation des étrangers est libre au Mali. Toutefois, les personnes de nationalité étrangère doivent être en mesure de présenter les pièces et documents exigés pour séjourner en République du Mali à toute réquisition de l'Administration. Section 3 : De l’établissement Article 16 : L'autorisation de séjour accordée à l'étranger immigrant donne lieu à la délivrance d'une carte de résident. La carte de résident est valable pour cinq ans, à compter de la date de sa délivrance. Elle est renouvelable. Article 17 : L'étranger ne peut exercer aucune activité professionnelle salariée au Mali sans y avoir été autorisé conformément à la législation en vigueur. Article 18 : Des décrets pris en Conseil des Ministres peuvent également soumettre à autorisation l'exercice par les étrangers de telle ou telle activité professionnelle non salariée. Chapitre 3 : Des sanctions Article 19 : Le visa de séjour peut être annulé ou la carte de résident retirée : - en cas d'inobservation des conditions fixées par la présente loi, notamment lorsque l'étranger néglige d'informer l'autorité administrative en cas de changement de résidence ou d'activité ; - lorsque le visa de séjour ou la carte de résident a été obtenu au moyen de fausses déclarations. Article 20 : Est passible d'une peine d'emprisonnement de 3 mois à 3 ans et d'une amende de 200.000 à 500.000 francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, l'étranger qui : - sans autorisation de séjour, exerce une activité lucrative, salariée ou non ; - muni de l'autorisation de séjour, exerce une activité lucrative, salariée ou non, malgré l'interdiction ou la limitation réglementaire ; - après l'annulation de l'autorisation de séjour, continue à exercer une activité lucrative, salariée ou non. Dans le cas où l'étranger exerce une activité salariée, l'employeur est poursuivi comme complice, s'il a reçu lui-même la notification de l'annulation faite à son employé ; - sans avoir reçu l'autorisation appropriée ou après l'expiration du délai fixé par l'autorisation, séjourne ou s'établit au Mali. Article 21 : Est passible des peines prévues à l'article précédent, celui qui, sciemment, aura procuré aide et assistance à tout étranger pour pénétrer ou séjourner frauduleusement au Mali. Article 22 : Est passible d'une peine d'emprisonnement de trois ans et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 F CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, l'étranger qui entre ou revient au Mali, malgré l'interdiction qui lui a été notifiée ou qui obtient l'autorisation de séjour ou d'établissement grâce à des garanties de rapatriement illusoires ou à la dissimulation de faits essentiels, sans préjudice des peines prévues par le Code pénal. Article 23 : Toute infraction aux autres dispositions de la présente loi sera punie des peines prévues à l'article 21. Chapitre 4 : De l’expulsion Article 24 : L'étranger peut être expulsé notamment pour l'un des motifs suivants : - s'il a été condamné pour crime ou délit volontaire ; - si sa conduite et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi. - en cas d'ingérence grave et manifeste dans les affaires intérieures du Mali. Chapitre 5 : Des dispositions transitoires et finales Article 25 : Les étrangers qui séjournent déjà sur le territoire du Mali, disposent d'un délai de 6 mois, pour se conformer aux dispositions ci-dessus énoncées, à compter de la date de publication de la présente loi. Article 26 : La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment celles de : - la loi n° 66-6 / AN-RM du 02 mars 1966 en ce qui concerne les expulsions des étrangers ; - l'ordonnance n° 45-22689 du 02 novembre 1945 réglementant l'accès des activités ouvertes aux non originaires, dans certains territoires relevant du Ministère des colonies et les conditions d'admission et de résidence dans lesdits territoires. Article 27 : Un décret pris en Conseil des Ministres fixe les modalités d'application de la présente loi Bamako, le 25 novembre 2004 Le Président de la République, Amadou Toumani TOURE Loi 04-058, Conditions d’établissement au Mali |