Loi 00-046 AN RM, Régime de la presse et délit de presse |
Loi n° 00-046 du 07 juillet 2000
Portant régime de la presse et délit de presse L'Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du 16 juin 2000 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Chapitre 1 : Dispositions générales Article 1 : La presse au Mali est constituée par les organes médiatiques dans lesquels sont employés ou collaborent des journalistes. Article 2 : Sont considérés comme organes médiatiques au sens de la présente loi, les organes de presse écrite, de la radiodiffusion et télévision et les agences de presse diffusant régulièrement des informations générales ou spécialisées. Les organes médiatiques doivent faire l'objet d'une déclaration de parution ou d'une autorisation légale d'existence et remplir les conditions fixées par la législation en vigueur. Article 3 : Ne sont pas assimilables aux organes médiatiques malgré l'apparence de journaux, revues ou organes de radiodiffusion ou télévision qu'ils pourront présenter, les publications et programmes audiovisuels ci-dessous: a. feuilles d'annonces, prospectus, catalogues; b. ouvrages publiés par livraison et dont la publication embrasse une période de temps limité qui constitue une mise à jour d'ouvrages déjà parus ; c. publications ou diffusions ayant pour objet principal la recherche ou le développé ment des transactions commerciales, industrielles, bancaires, instruments de publicité ou réclames; d. publications ayant pour objet principal la publication d'horaires, de programmes, de cotations, modèles ou dessins; e. publications qui constituent des organes de documentation strictement scientifique, artistique, technique ou professionnelle quelle que soit leur périodicité ; f. installation de radioélectricité privée ainsi que tout autre organe ne répondant pas aux critères de la législation en vigueur. Article 4 : Le journaliste est celui qui, titulaire d'un diplôme de journalisme ou d'un diplôme d'études supérieures avec une année d'expérience professionnelle, a pour activité principale rétribuée, la collecte, le traitement et la diffusion d'informations et de nouvelles, dans le cadre d'un organe médiatique public ou privé, écrit ou audiovisuel. Article 5 : Une convention collective régit les rapports entre employeurs el employés des organes médiatiques. Chapitre 2 : De l’imprimerie et de la librairie Section 1 : De la création Article 6 : L'imprimerie et la librairie sont libres. Article 7 : Avant la publication de tout journal ou écrit périodique. Il sera fait au parquet du tribunal de première instance une déclaration de parution contenant : 1. le titre du journal ou écrit périodique et son mode de publication ; 2. le nom et l'adresse du Directeur de publication ; 3. l'indication de l'imprimerie où il doit être imprimé ; 4. le tirage moyen prévu. Article 8 : Tous les changements aux prescriptions ci-dessus énumérées sont déclarés dans les trente jours qui suivent. Article 9 : Tout journal ou écrit périodique doit, lors de sa création, remplir les conditions suivantes : a. porter l'indication du nom el du domicile de l'imprimeur de même que le siège du journal ; b. avoir un Directeur de publication dont le nom est imprimé sur tous les exemplaires ; c. effectuer le dépôt légal. Article 10 : Tout écrit rendu public à l'exception des ouvrages typographiques de ville, portera l'indication du nom et du domicile de l'imprimeur sous peine contre celui-ci d'une amende de 50.000 à 150.000 Francs. La distribution des imprimés qui ne porteraient pas la mention exigée à \' alinéa précédent est interdite et en cas de récidive la peine est portée au double. Section 2 : Des propriétaires Article 11 : Tous propriétaires et actionnaires majoritaires d'un organe de presse doivent être de nationalité malienne. Article 12 : Toute personne convaincue d'avoir, d'une manière quelconque, prêté son nom au propriétaire ou actionnaire majoritaire d'un organe médiatique pour lui permettre d'échapper à la règle édictée à l'article Il est punie d'amende de 150.000 à 15.000.000 de francs. Section 3 : Du Directeur de publication Article 13 : Le Directeur de publication est responsable du contenu du journal. Il doit être âgé de 21 ans révolus, avoir au moins trois ans d'expérience professionnelle, jouir de ses droits civiques et avoir son domicile ou sa résidence au Mali. Article 14 : Lorsque le Directeur de publication jouit de l'immunité parlementaire dans les conditions prévues par la constitution, il doit désigner un Codirecteur de publication parmi les personnes ne bénéficiant pas de ce privilège. Lorsque le journal ou écrit périodique est publié par une entreprise de presse, une société ou une association, le Directeur est choisi parmi les membres du Conseil d'Administration ou de l'organe de gestion. Article 15 : Le Directeur de publication a l'obligation d'exiger des auteurs d'articles non signés, ou utilisant un pseudonyme, de lui donner par écrit avant insertion, leur véritable identité. Article 16 : En cas d'infraction aux dispositions des articles 7, 9, 14 et 15, le propriétaire, le Directeur de publication ou le Codirecteur de publication seront solidairement punis d'une amende de 25.000 F à 50.000 francs. La peine sera applicable à l'imprimeur à défaut au propriétaire ou Directeur ou, dans le cas prévu à l'article 14 au Co-directeur de publication. Le journal ou écrit périodique ne pourra continuer sa publication qu'après avoir rempli les formalités ci-dessus prescrites, sous peine, si la publication irrégulière continue, d'une amende de 50.000 francs prononcée solidairement contre les mêmes personnes pour chaque numéro publié à partir du jour du prononcé du jugement de condamnation si ce jugement est contradictoire, et au troisième jour qui suivra sa notification, s'il a été rendu par défaut, et nonobstant 'opposition ou appel si l'exécution provisoire est ordonnée, Section 4 : Du dépôt légal Article 17 : Au jour de la publication, il est déposé deux exemplaires signés du Directeur de publication : - à Bamako : au Ministère chargé de l'Administration territoriale et au Parquet du tribunal de première instance du siège du journal, - dans les chefs lieux de régions : au Haut commissariat et au Parquet du tribunal de première instance ; - dans les autres localités: au bureau du Chef de la collectivité territoriale ainsi qu'au parquet de la justice de paix à compétence étendue. Ce dépôt est effectué sous peine d'une amende de 18.000 francs contre le directeur de publication. Les Chefs des Collectivités territoriales concernées, transmettent sans délai au Ministère chargé de l'Administration territoriale les deux exemplaires objets du dépôt. Ce dépôt ne se confond pas avec celui de la loi n° 85-04 / AN-RM du 11 février 1985 instituant le dépôt légal. Section 5 : Des journaux ou écrits périodiques étrangers Article 18 : On entend par publication étrangère, toute publication dont la déclaration de parution est faite ailleurs qu'au Mali. Article 19 : La circulation, la distribution ou la mise en vente sur le territoire de la République du Mali de journaux ou écrits périodiques peuvent être interdites par décision du Ministre chargé de l'Administration territoriale, à la condition qu'ils portent atteinte à l'intégrité territoriale ou à l'unité nationale ; dans ce cas, publicité doit être faite de cette interdiction. Cette interdiction peut également être prononcée à rencontre des journaux ou écrits de provenance étrangère, imprimés sur le territoire ou hors du territoire de la République du Mali. La mise en vente, la distribution ou la reproduction de journaux ou écrits interdits, sont punies d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 50.000 francs à 150.000 francs. Il en est de même de la reprise sous un titre différent de la publication d'un journal ou d'un écrit interdit. Toutefois, en ce cas l'amende est portée au double. Il est procédé à la saisie administrative des exemplaires et des reproductions de journaux ou écrits interdits, et de ceux qui en reprennent la publication sous un titre différent. Chapitre 3 : De l’affiche, du colportage et de la vente sur la voie publique Article 20 : Dans chaque commune, le Maire désigne les lieux exclusivement destinés à recevoir les affiches de loi el autres actes de l'autorité publique. Il est interdit d'y placarder des affiches particulières. Les affiches des actes émanant de l'autorité publique sont seules imprimées sur le papier blanc. Toute infraction aux dispositions du présent article est punie d'une amende de 5.000 francs à 18.000 francs. Article 21 : Les professions de foi, circulaires et affiches électorales peuvent être placardées, à l'exception des emplacements réservés par l'article précédent, aux emplacements désignés par les autorités visées à l'article précédent et particulièrement aux abords des salles de scrutin. Article 22 : Ceux qui auront enlevé, lacéré, recouvert ou altéré par un procédé quelconque, de manière à les travestir ou à les rendre illisibles, des affiches apposées par ordre de l'administration dans les emplacements réservés, seront punis d'une amende 50.000 francs à 150.000 francs. Si le fait a été commis par un fonctionnaire ou un agent de l'autorité publique la peine sera d'une amende de 50.000 à 150.000 francs et d'un emprisonnement de un à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement. Seront punis d'une amende de 50.000 à 150.000 francs ceux qui auront enlevé, recouvert ou altéré par un procédé quelconque de manière à les travestir ou à les rendre illisibles, des affiches électorales émanant de simples particuliers, apposées ailleurs que sur les propriétés de ceux qui auront commis cette lacération ou cette altération. Article 23 : Quiconque voudra exercer la profession de colporteur ou de distributeur sur la voie publique ou en tout autre lieu public ou privé, de livres, écrits, brochures, journaux, revues ou autres feuilles périodiques devra en faire la déclaration à la Mairie. Article 24 : La déclaration contiendra les nom, prénoms, profession, âge et lieu de naissance du déclarant. Il sera délivré immédiatement et sans trais au déclarant un récépissé. Article 25 : L'exercice de la profession de colporteur ou de distributeur sans déclaration préalable ainsi que la fausseté de la déclaration seront punis d'une peine d'emprisonnement de un à six mois ou de l'une de ces deux peines et d'une amende de 50.000 à 150.000 francs. Chapitre 4 : De la rectification et du droit de réponse Section 1 : De la rectification Article 26 : Le Directeur de publication est tenu d'insérer gratuitement dans les plus prochains numéros ou écrits périodiques toutes les rectifications qui seront adressées par un dépositaire de l'autorité publique, au sujet des actes de sa fonction qui auront été inexactement rapportés par le journal ou écrit périodique. Toutefois, les rectifications ne dépasseront pas le double de l'article auquel elles répondront. En cas d'inobservation, le Directeur de publication sera puni d'une amende de 50.000 francs à 150.000 francs. Article 27 : Le Directeur de publication sera tenu d'insérer dans les trois premiers jours de leur réception, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique quotidien sous peine d'une amende de 50.000 à 150.000 francs sans préjudice des autres peines et dommages et intérêts auxquels l'article pourrait donner lieu. En ce qui concerne les journaux ou écrits périodiques, le Directeur de publication, sous peine des mêmes sanctions, est tenu d'insérer la réponse au plus prochain numéro qui suivra la réception de la lettre rectificative. Cette insertion devra être faite à la même place dans les mêmes caractères que l'article qui l'aura provoquée et sans aucune intercalation. Non compris l'adresse, les salutations, les réquisitions d'usage et la signature qui ne seront jamais comptées dans la réponse ; celle - ci sera limitée à la longueur de l'article qui l'aura provoquée. Toutefois, elle pourra atteindre cinquante lignes alors même que cet article serait d'une longueur moindre ; elle ne pourra dépasser 200 lignes alors même que cet article serait d'une longueur supérieure. Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux répliques lorsque le journaliste aura accompagné la réponse de nouveaux commentaires. La réponse sera toujours gratuite. Le demandeur en insertion pourra excéder les limites fixées au paragraphe précédent en offrant de payer le surplus. La réponse ne sera exigible que dans l'édition ou les éditions où aura paru l'article. Toutefois, lorsque le plaignant aura fait publier sa réponse dans un autre organe de presse, le directeur de publication n'est plus tenu de publier ladite réponse dans son journal. Article 28 : Est assimilé au refus d'insertion et puni des mêmes peines, sans préjudice de l'action en dommages et intérêts, le fait de publier, dans la région desservie par les éditions ci -dessus une édition spéciale d'où serait retranchée la réponse que le numéro correspondant du journal était tenu de reproduire. Le tribunal se prononcera dans les dix jours de la citation sur la plainte en refus d'insertion. Il pourra décider que le jugement ordonnant l'insertion, mais en ce qui concerne l'insertion seulement, sera exécutoire sur minute nonobstant opposition ou appel. S'il y a appel, il sera statué dans les dix jours de la déclaration au greffe. Le Directeur de l’organe médiatique audiovisuel sera tenu de diffuser dans les trois premiers jours de leur réception les réponses de toute personne nommée ou désignée dans l'émission concernée, sous peine d'une amende de 50.000 francs à 150.000 francs sans préjudice des autres peines et dommages et intérêts auxquels l'émission pourrait donner lieu. La diffusion devra être faite dans les mêmes conditions de durée et de présentation que l'émission qui l'aura provoquée et sans aucune intercalation. Toutefois, elle pourra atteindre deux minutes ; alors même que cette émission serait d'une durée moindre. Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux répliques, lorsque le journaliste aura accompagné la réponse de nouveaux - commentaires. La réponse sera toujours gratuite. Article 29 : Pendant toute la période électorale, le délai de trois jours prévu pour l'insertion à l'article 27 de la présente loi sera, pour les journaux quotidiens, de 24 heures. La réponse devra être remise 6 heures au moins avant le bouclage du journal dans lequel elle devra paraître. Le délai de citation pour refus d'insertion sera réduit de 24 heures sans augmentation pour les distances, et la citation pourra même être délivrée d'heure à heure sur ordonnance spéciale rendue par le Président du tribunal. Le jugement ordonnant l'insertion sera exécutoire, mais en ce qui concerne cette insertion seulement, sur minute, nonobstant opposition ou appel. Si l'insertion ainsi ordonnée n'est pas faite dans le délai fixé par le premier alinéa du présent article et qui prendra cours à compter du prononcé du jugement, le directeur de publication sera passible d'une peine d'emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende 50.000 à 150.000 francs. L'action en insertion forcée se prescrira 3 mois révolus à compter du jour où la publication aura lieu. Le Directeur de l'organe médiatique audiovisuel est tenu aux obligations de rectification contenues dans la présente section. Section 2 : Du droit de réponse Article 30 : Toute personne physique ou morale citée ou mise en cause dans un organe médiatique dispose du droit de réponse dans les mêmes conditions fixées à la section 1 ci-dessus. La réponse doit être diffusée ou publiée dans les conditions techniques équivalentes à celles dans lesquelles a été diffusé ou publié le message contenant l'imputation invoquée. Article 31 : La demande d'exercice du droit de réponse doit être présentée à l'organe médiatique dans les deux mois, au plus tard, suivant la diffusion du message incriminé. Chapitre 5 : De l’aide à la presse Article 32 : L'Etat apporte une aide aux organes médiatiques qui contribuent à la mise en œuvre du droit à l'information et dans le cadre de leur mission de service public. Les organes médiatiques peuvent recevoir de l'Etat et des Collectivités territoriales, une aide directe et indirecte dans le cadre de leur mission de service public ou de défense du droit à l'information. Un décret pris en Conseil des Ministres détermine les conditions d'éligibilité, d'attribution et de gestion de cette aide. Chapitre 6 : Des crimes et délits pouvant être commis par voie de presse ou par tout autre moyen de publication Section 1 : Incitation aux crimes et délits Article 33 : Seront punis comme complices d'une action qualifiée de crime ou de délit ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces, proférés dans les lieux ou réunions publics, soit par des écrits, des imprimés vendus ou distribués, mis en vente dans les lieux ou réunions publics, soit par tous autres moyens de diffusion offerts par les organes médiatiques, auront incité le ou les auteurs à commettre ladite action, si l'incitation a été suivie d'effet. Cette disposition sera également applicable lorsque l'incitation n'aura été suivie que d'une tentative. Article 34 : Ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l’article précédent auront directement incité au vol, soit aux crimes de meurtre, de pillage, d'incendie, de destruction volontaire d'édifices, habitations, digues, chaussées, navires, ponts, voies publiques ou privées ou d'une façon générale de tous objets mobiliers ou immobiliers de queue que nature qu'ils soient, soit au dépôt sur la voie publique ou privée dans une intention criminelle, d'un engin explosif, soit à l'un des crimes ou délits contre la sûreté extérieure de l'Etat seront punis, dans le cas où cette incitation n'aurait pas été suivie d'effet, de trois à cinq ans d'emprisonnement et de 50.000 à 150.000 francs d'amende. Ceux qui par les mêmes moyens auront directement incité à l'un des crimes contre la sûreté intérieure de l'Etat, seront poursuivis et punis comme complices lorsque l'incitation aura été suivie d'effet; lorsqu'elle n'aura pas été suivie d'effet.la peine sera de six mois à un an d'emprisonnement et d'une amende de 50,000 à 150.000 francs. Seront punis des peines prévues à l'alinéa précédent ceux qui par l'un des moyens énoncés à l'article 33, auront fait l'apologie des crimes de guerre ou des crimes et délit d'intelligence avec l'ennemi. Tous cris, chants séditieux et notamment ceux de caractère raciste ou régionaliste proférés dans les lieux ou réunions publics seront punis d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 50.000 à 150.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement. Article 35 : Toute incitation par l'un des moyens énoncés à l'article 33 adressée aux Forces armées et de sécurité dans le but de les détourner de leurs devoirs militaires et l'obéissance qu'ils doivent à leurs chefs dans tous ceux qu' ils commandent pour l'exécution des lois et règlements sera punie d'un emprisonnement de un à trois ans et d'une amende de 50.000 à 150.000 francs. Section 2 : Délits contre l’autorité et la chose publique Article 36 : L'offense par les moyens énoncés à l'article 33 à la personne du Chef de l'Etat de la République du Mali est punie d'emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 50.000 à 600.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement. Article 37 : La publication, la diffusion ou la reproduction, par quelque moyen que ce soit, de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers lorsque, faite de mauvaise foi, elle aura troublé la paix publique, sera punie d'un emprisonnement de onze jours à six mois et d'une amende de 50.000 à 150.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement. Les mêmes faits seront punis d'un emprisonnement de onze jours à six mois et d'une amende de 50.000 à 150.000 francs lorsque la publication ou la reproduction faite de mauvaise foi, sera de nature à ébranler la discipline ou le moral des forces armées et de sécurité. Section 3 : Délits contre les personnes Article 38 : Toute allégation ou imputation qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes du discours, des cris, menaces, écrits ou imprimés. Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure. Article 39 : La diffamation commise par l'un des moyens énoncés à l'article 33 envers les cours, tribunaux, les forces armées et de sécurité, les corps constitués et les administrations publiques, sera punie d'une peine d'emprisonnement de onze jours à six mois et d'une amende de 50.000 à 150.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement. Article 40 : Sera punie de la même peine la diffamation commise par les mêmes moyens en raison de leur fonction ou de leur qualité, envers un ou plusieurs membres des institutions de la République, un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public temporaire ou permanent. La diffamation contre les mêmes personnes concernant leur vie privée relève de l'article 41 ci-après. Article 41 : La diffamation commise envers les particuliers par l'un des moyens énoncés à l'article 33 sera punie d'une peine d'emprisonnement de onze jours à six mois et d'une amende de 50.000 à 150.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement. La diffamation commise par les mêmes moyens envers un groupe de personnes non visées à l'article 40 de la présente loi mais qui appartiennent par leur origine, à une race ou une religion déterminée, sera punie d'un emprisonnement de onze jours à un an et d'une amende de 50.000 à 150.000 francs lorsqu'elle aura pour but d'inciter à la haine. Article 42 : L'injure commise par les mêmes moyens envers les corps ou les personnes désignés aux articles 39 et 40 de la présente loi sera punie d'une peine d'emprisonnement de onze jours à trois mois et d'une amende de 50.000 à 150.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement. L'injure commise de la même manière envers les particuliers lorsqu' elle n'aura pas été précédée de provocation, sera punie d'un emprisonnement de onze jours à un mois el d'une amende de 50.000 à 150.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement. Le maximum de la peine d'amende sera de six mois, celui de l'amende de 500.000 francs si l'injure est commise envers un groupe de personnes qui appartiennent par leur origine, à une race, une région ou une religion déterminée dans le but d'inciter à la haine. Si l'injure n’est pas publique, elle ne sera punie que de peines de simple police. Article 43 : Les articles 40, 41, 42 ne seront applicables aux diffamations ou aux injures dirigées contre la mémoire des morts que dans les cas où les auteurs de diffamation ou injure auraient eu l'intention de porter atteinte à l'honneur ou à la considération des héritiers, époux ou légataires universels vivants. Que les auteurs de diffamations ou injures aient eu ou non l'intention de porter atteinte à l'honneur ou à la considération des héritiers époux ou légataires universels vivant ceux-ci pourront user dans les deux cas, du droit de réponse. Article 44 : La vérité du fait diffamatoire, mais seulement quand il est relatif aux fonctions, pourra être établie par les votes ordinaires dans le cas d'imputation contre les corps constitués les forces armées et de sécurité, les administrations publiques et contre toutes les personnes énumérées à l'article 40. La vérité des imputations diffamatoires et injurieuses pourra être prouvée sauf : a. lorsque l'imputation concerne la vie privée de la personne ; b. lorsque l'imputation se réfère à des faits qui remontent à plus de dix années ; c. lorsque l'imputation se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée ou prescrite, ou qui a donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision. Dans toute autre circonstance, lorsque le fait imputé est l' objet de poursuite commencée à la requête du Ministère public ou d'une plaine de la part du prévenu, il sera durant l'instruction sursis à la poursuite, et au jugement du délit de diffamation. Article 45 : Toute reproduction d'une imputation qui a été jugée diffamatoire sera réputée faite de mauvaise foi, sauf preuve contraire par son auteur. Section 4 : Délits contre les Chefs d’Etat et agents diplomatiques Article 46 : L'offense commise publiquement envers le Chef de l'Etat, le Chef du Gouvernement, les Chefs d'Etat étrangers, les Chefs de Gouvernement étrangers sera punie des peines prévues à l'article 36 de la présente loi. Ces mêmes dispositions sont applicables à ceux qui auront offensé les Présidents des autres Institutions de la République. Article 47 : L'outrage commis publiquement envers les députés, les ministres maliens ou ceux d'un Etat étranger, les ambassadeurs, les envoyés spéciaux, les chargés d'affaires ou agents diplomatiques accrédités auprès du Gouvernement du Mali, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de 50.000 à 150.000 francs ou de l'une des deux peines seulement. Section 5 : Publications interdites, immunités de la défense Article 48 : Il est interdit de publier ou de diffuser des actes d'accusations et tous actes de procédure criminelle ou correctionnelle avant qu'ils aient été lus en audience publique et sous peine d'une amende de 50.000 à 150.000 francs. Est punie de la même peine la publication par tous les moyens de photographies, gravures, dessins, portraits, films ayant pour objet la reproduction de tout ou partie de circonstances de crimes et délits de meurtre, assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement, coups et blessures volontaires, homicide, blessures involontaires, ainsi que toutes les infractions portant sur les mœurs. Toutefois, il n'y aura pas de délits lorsque la publication aura été faite sur la demande ou l'autorisation écrite du juge chargé de l'affaire. Cette demande ou cette autorisation restera annexée aux dossiers. Il est interdit de publier ou de diffuser par l'un des moyens à l'article 33 ci-dessus, le compte rendu des débats, du jugement et toutes indications concernant l'identité et la personna1ité de mineurs délinquants sous peine d'une amende 50.000 à 150.000 francs. Cependant, en cas de nécessité constatée par le juge, le jugement peut être publié et diffusé sans que le nom du mineur puisse être indiqué même par initiale sous peine de la sanction spécifiée à l’alinéa précédent. Article 49 : Il est interdit de rendre compte des procès en diffamation dans les cas prévus aux alinéas a, b, c de l'article 44 de la présente loi ainsi que des débats des procès d’avortement. Dans toutes les affaires civiles les cours et tribunaux pourront interdire le compte rendu du procès. Il est également interdit de rendre compte des délibérations des cours et tribunaux. Toute infraction à ses dispositions sera punie d'une amende de 5.000 à 18.000 francs. Article 50 : Il est interdit d'ouvrir ou d'annoncer publiquement des souscriptions ayant pour objet d'indemniser des personnes condamnées à des peines d'amende ou de dommages et intérêts en matière criminelle sous peine d'une amende de 50.000 à 150.000 francs. Article 51 : Ne donneront lieu à aucune action les reproductions des discours tenues pendant les sessions de l'Assemblée nationale ainsi que les rapports ou toutes autres pièces imprimées par ordre de l'Assemblée nationale. Ne donneront lieu à aucune action les comptes rendus des séances publiques de l'Assemblée nationale, faits de bonne foi. Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Les juges saisis de la cause statuant sur le fond pourront néanmoins prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires et accorder des dommages et intérêts. Les juges pourront dans le même cas faire des injonctions aux avocats et aux officiers ministériels. Les faits diffamatoires étrangers à la cause pourront néanmoins donner ouverture soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties et des tiers. Chapitre 7 : Des poursuites et répercussions Section 1 : Des personnes responsables des crimes et délits commis par voie de presse Article 52 : Dans l'ordre ci-après sont passibles des peines applicables aux crimes et délits commis par voie de presse : 1. les Directeurs des organes médiatiques audiovisuels, les Directeurs de publication ou les éditeurs quelles que soient leur profession ou leur dénomination et, dans le cas prévu à l'article 16 les Codirecteurs de publication ; 2. à leur défaut, les auteurs; 3. à défaut des auteurs, les imprimeurs; 4. à défaut des imprimeurs, les vendeurs, les distributeurs et afficheurs. Dans les cas prévus à l'article 14, la responsabilité des personnes visées aux numéros 2° et 4° du présent article est engagée comme s'il n'y avait pas de Directeur de publication lorsque contrairement aux dispositions de la présente loi, un Codirecteur de publication n'a pas été désigné. Article 53 : Lorsque les Directeurs d'organes médiatiques audiovisuels, les Directeurs ou Codirecteurs de publication ou les éditeurs seront en cause, les auteurs seront poursuivis comme complices, ainsi que toutes personnes auxquelles la qualité pourra s'appliquer. Le présent article pourra s'appliquer aux imprimeurs pour fait d'impression sauf dans le cas d'atteinte à la sûreté intérieure de l'Etat, ou, à défaut au Codirecteur de publication dans les cas prévus aux 2è et 4è alinéas de l'article 52. Toutefois, les imprimeurs pourront être poursuivis, comme complices, si l'irresponsabilité pénale du Directeur ou du Codirecteur de publication était prononcée par les tribunaux. En ce cas, les poursuites seront engagées dans les trois mois du délit ou au plus tard dans les trois mois suivant la constatation judiciaire de l'irresponsabilité du Directeur ou du Codirecteur de publication. Article 54 : Les propriétaires des organes médiatiques sont responsables des condamnations pécuniaires prononcées au profit des tiers contre les personnes désignées aux articles précédents. Dans les cas prévus aux 2° et 4° alinéas de l'article 52, le recouvrement des amendes et dommages et intérêts pourra être poursuivi sur l'actif de l'entreprise. Article 55 : L'action civile résultant des délits de diffamation prévus et punis par les articles 39 et 40 ne pourra, sauf en cas de décès de l'auteur du fait incriminé ou amnistié, être poursuivi séparément de l’action publique. Section 2 : De la procédure Article 56 : La poursuite des délits et contraventions de simple police commis par voie de presse ou par tout autre moyen de publication ou de diffusion aura lieu d'office dans les conditions ci-après : 1. dans le cas d'injure ou diffamation envers un ou plusieurs membres de l'Assemblée nationale et les Présidents des autres Institutions de la République, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la personne ou des personnes concernées; 2. dans le cas d'injures ou de diffamation envers un ou plusieurs membres de l’Assemblée nationale et les Présidents des autres Institutions de la République, la poursuite n'aura lieu que sur plainte de la personne ou des personnes intéressées ; 3. dans le cas d'injure ou de diffamation envers les fonctionnaires publics, les dépositaires ou agents de l'autorité publique autres que les Ministres et envers les citoyens chargés d'un service ou d'un mandat public, la poursuite aura lieu soit sur leur plainte, soit d'office sur la plainte du Ministère dont ils relèvent; 4. dans le cas de diffamation envers un juré ou un témoin, la poursuite aura lieu sur plainte du juré ou du témoin ; 5. dans le cas d'offense envers les Chefs d'Etat, les Chefs de gouvernement ou outrage envers les Ministres, les agents diplomatiques, la poursuite aura lieu sur demande expresse et écrite adressée au Ministère chargé de la justice, ou à défaut au Ministère chargé des relations extérieures ; 6. dans le cas de diffamation envers les particuliers, prévu par l'article 41, dans le cas d'injure prévu par l'article 42 alinéa 2, la poursuite n'aura lieu que sur plainte de la personne diffamée ou injuriée. Toutefois, la poursuite pourra être exercée d'office par le Ministère public lorsque la diffamation ou l'injure commise envers un groupe de personnes appartenant à une race, une région ou une religion déterminée aura pour but l'incitation à la haine ; 7. en outre, dans les cas prévus par les alinéas 2°, 3°, 4° et 5 ci-dessus, ainsi que dans les cas de non-impression du nom du Directeur de publication, la poursuite pourra être exercée à la requête de la partie lésée. Article 57 : Dans les cas de poursuites correctionnelles ou contraventionnelles, le désistement du plaignant arrêtera la poursuite. Article 58 : Si le Ministère public requiert l'ouverture d'une information, il sera tenu dans son réquisitoire introductif, d'articuler ou de qualifier les incitations, outrages, diffamations et injures en raison desquels la poursuite est intentée, avec indication des textes dont l'application est demandée, à peine de nullité du réquisitoire de ladite poursuite. Article 59 : Immédiatement après le réquisitoire, le juge d'instruction peut ordonner la saisie de quatre exemplaires de l'écrit du journal, du dessin, du film ou de la bande dessinée incriminée. Toutefois, dans les cas prévus aux articles 33, 34, (alinéa 1, 2,3,), 35, 37 ci-dessus, la saisie des écrits ou imprimés, des placards ou affiches, des films ou bandes, aura lieu conformément aux dispositions du code de procédure pénale. Article 60 : Si l'inculpé est domicilié au Mali, il ne pourra provisoirement être détenu sauf dans des cas prévus aux articles 33, 34, 35, 37 ci-dessus. Article 61 : La citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite. Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et devra être notifiée tant au prévenu qu'au Ministère public. Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite. Article 62 : Le délai entre la citation et la comparution sera de 20 jours francs outre un jour de plus par cent kilomètres. Toutefois, en cas de diffamation ou d'injure pendant la campagne électorale contre un candidat à une fonction électorale, ce délai sera réduit à 24 heures. En outre le délai de distance et les dispositions de l'article 63 ne seront pas applicables. Article 63 : Quand le prévenu voudra être admis à prouver la vérité des faits diffamatoires conformément aux dispositions de l'article 44 de la présente loi, il pourra à tout moment, après la signification de la citation, faire signifier au Ministère public ou au plaignant au domicile par lui élu, suivant qu'il est assigné à la requête de l'un ou de l'autre: 1. les faits articulés dans la citation desquels il entend prouver la véracité ; 2. la copie des pièces ; 3. les noms, profession et demeure des témoins par lesquels il entend faire la preuve. Cette signification contiendra élection de domicile près du Tribunal correctionnel. Article 64 : Le plaignant ou le Ministère public, suivant le cas, sera tenu de faire signifier au prévenu au domicile par lui élu, les copies des pièces, les noms, profession et demeure des témoins par lesquels il entend faire la preuve du contraire. Article 65 : Le tribunal correctionnel ou le tribunal de simple police sera tenu de statuer au fond dans le délai maximum d'un mois à compter de la date de la première audience de consignation. Dans le cas prévu à l'alinéa 2 de l'article 62, la cause ne pourra être remise au-delà du jour fixé pour le scrutin. Article 66 : Le droit d'interjeter appel ou de se pourvoir en cassation appartient au condamné et à la partie civile. L'un et l'autre seront dispensés de consigner l'amende. Article 67 : L'appel devra être interjeté 15 jours au plus tard après le prononcé du jugement, au greffe du tribunal qui aura rendu la décision. Dans les 15 jours qui suivent. Les pièces de la procédure seront envoyées à la Cour d'appel. Le pourvoi devra être formé dans les trois jours au greffe de la Cour qui aura rendu la décision. Dans les huit jours qui suivront, les pièces de la procédure seront envoyées à la Cour suprême. L'appel contre les jugements ou le pourvoi contre les arrêts au greffe de la Cour d'appel qui aura statué sur les incidents et exceptions d'incompétence ne sera formé à peine de nullité qu'après le jugement ou l'arrêt définitif et en même temps que r appel ou le pourvoi contre ledit jugement ou arrêt. Toutes les exceptions d'incompétence devront être soulevées avant toute ouverture du débat sur le fond. Article 68 : Sous réserve des dispositions des articles 58. 59 et 60 ci-dessus. la poursuite des crimes aura lieu conformément au droit commun. Section 3 : Des dispositions spéciales relatives aux peines complémentaires, circonstances atténuantes et à la prescription Article 69 : S'il y a des condamnations, le jugement pourra, dans les cas prévus aux articles 34 (alinéas 1, 2, 3), 35 et 37, prononcer la confiscation des écrits ou imprimés, placards ou affiches, films ou bandes saisies et la suppression ou la destruction de tous les exemplaires qui seraient mis en vente distribués ou exposés au regard du public. Toutefois, la suppression ou la destruction pourra ne s'appliquer qu'à certaines parties des exemplaires saisis. Article 70 : En cas de condamnation en application des articles 33, 34, 35 et 37, la suppression du journal ou écrit périodique pourra être prononcée par la même décision de justice pour une durée qui n'excédera trois parutions. La suspension de l'organe médiatique sera sans effet sur les contrats de travail qui liaient l'exploitant, lequel reste tenu de toutes les obligations contractuelles ou légales en résultant. Article 71 : En cas de connexion de plusieurs crimes ou délits, les peines ne se cumuleront pas et la plus forte sera seule prononcée. Article 72 : Les circonstances atténuantes sont applicables dans tous les cas prévus par la présente loi. Article 73 : L'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescrivent par trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du dernier acte dé poursuite s'il en a été fait. Article 74 : Indépendamment des poursuites et la saisie judiciaire opérée en vertu de l'article 59 de la présente loi, le Ministre chargé de l'Administration territoriale peut, dans les cas prévus aux articles 33, 34 (alinéas 1, 2 et 3), 35 et 37, ordonner la saisie administrative des écrits, imprimés, placards, affiches, films et bandes susceptibles par leur contenu de porter atteinte à la sûreté de l'Etat. Chapitre 7 : Dispositions finales Article 75 : La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles de la loi n° 92-037 / AN-RM du 24 décembre 1992. Bamako, le 07 juillet 2000 Le Président de la République, Alpha Oumar KONARE Loi 00-046 Régime de la presse et délit de presse |