DECRET N°05 PORTANT CREATION DES DIRECTIONS REGIONALES DE LA SANTE ET DES DISTRICTS SANITAIRES |
MINISTERE DE LA SANTE REPUBLIQUE DU MALI =-=-=-=-=-= Un Peuple-Un But-Une Foi SECRETARIAT GENERAL =-=-=-=-=-=-= =-=-=-=-= DECRET N°05 /PM-RM PORTANT CREATION DES DIRECTIONS REGIONALES DE LA SANTE ET DES DISTRICTS SANITAIRES. PROJET LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu la Constitution ; Vu la Loi N° 94-009 portant principes fondamentaux de la création, de l’organisation, de la gestion et du contrôle es services publics modifiée par la loi 02 048 ; Vu la Loi N° 95-034 du 12 avril 1995 portant code des Collectivités Territoriales en République du Mali ; Vu l’ordonnance 01-020 portant création de la Direction National de la Santé ; Vu l’ordonnance 00-039portant création de la Direction de la pharmacie et du médicament ; Vu la Loi N° 02-049 du 22 juillet 2002 portant loi d’orientation sur la santé ; Vu le Décret N°85-204 déterminant les modalités de gestion et de contrôle des structures des services publics ; Vu le Décret N°00-585 fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement de la Direction de la pharmacie et du médicament ; Vu le Décret N°01-219 fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement de la Direction Nationale de la Santé ; Vu le Décret N°04-141/portant nomination du Premier ; Ministre ; Vu le Décret N°04-144 portant nomination du Gouvernement ; DECRETE : CHAPITRE I : DES DIRECTIONS REGIONALES DE LA SANTE Article 1er : il crée dans chaque région administrative de la République et dans le District de Bamako un service public régional dénommé direction régionale de la santé. Article 2 : La Direction régionale de la santé a pour mission de représenter la Direction Nationale de la Santé et le direction de la pharmacie et du médicament dans la région administrative et dans le District de Bamako. A cet effet elle planifie, organisme, anime la mise en œuvre adaptée de la politique sanitaire définie à l’échelon central notamment : - L’élaboration, dans le cadre des plans et programmes nationaux, des objectifs régionaux pluriannuels et annuels à atteindre en matière de couverture sanitaire et d’offres de prestations de soins de santé, de disponibilité des produits pharmaceutiques et assimilés ; - La définition des modalités de réalisation des objectifs et l’évaluation périodique des résultats ; - L’examen des dossiers relatifs à l’ouverture, à l’extension ou la fermeture d’établissement de santé et d’établissements pharmaceutiques dont les laboratoires d’analyses de biologie médicale ; - L’hygiène et la salubrité ; - La centralisation des données de statistique sanitaire de la région. Elle coordonne et supervise toute l’activité de développement sanitaire dans la région. Article 3 : La Direction régionale de la santé relève administrativement du Gouverneur de la région et techniquement du directeur régionale de la santé et du directeur de la pharmacie et du médicament. .Elle est dirigé par un directeur régional nommé par arrêté du Ministre chargé de la santé Article 4 : Le Directeur régional de la santé est secondé par un directeur régional adjoint nommé dans les mêmes conditions que lui et qui remplace de plein droit en cas d’absence, d’empêchement ou de vacance. Article 5 : La Direction régionale de la santé comprend cinq divisions : - - la division de prévention et lutte contre la maladie ; - la division de la santé de la reproduction - la division des établissements de santé et de la réglementation, - la division de la pharmacie te des laboratoires d’analyses de biologie médicale ; - la division de l’hygiène et de la salubrité. Les divisions sont chargés de la planification, de l’organisation, de l’animation et de la supervision des activités de leurs domaines respectifs. CHAPITRE II : DES DISTRICTS SANITAIRES Article 6 : Il est crée dans chaque cercle du Mali et dans chaque commune de Bamako un service public dénommé district sanitaire. Article 7 : Dans les cercles de Dioïla, Kati, Yanfolila, Ségou, et Gourma Rharous il est crée des districts sanitaires respectivement à Fana, Ouélessébougou, Sélingué, Markala et Gossi. Article 8 : Le district sanitaire à pour mission la planification, l’animation et le contrôle des activités suivantes : - la détermination des objectifs pluriannuels et annuels du district sanitaire dans le cadre des plans et programmes régionaux d’amélioration de la couverture sanitaire et d’offres de prestations de soins de santé, de disponibilité des produits pharmaceutiques et assimilés ; - le contrôle des établissements de santé et des établissements pharmaceutiques privés ; - Le contrôle de l’application des normes d’hygiène et de salubrité dans les domaines suivants : Système de traitement et d’approvisionnement en eau potable, système d’évacuation et de traitement des eaux résiduelles, hygiène industrielle, hygiène des établissements de santé, des établissements classés, la salubrité dans le cadre des situations d’urgence et regroupement de population ; - La collecte des données de statistique sanitaire. Article 9 : Le district sanitaire est animé par une équipe cadre sous la responsabilité d’un médecin-chef nommé par décision du gouvernement de région sur proposition du directeur régional de la santé. Article 10 : Le médecin –chef est secondé par un médecin-chef adjoint nommé dans les mêmes conditions que lui et qui le remplace de plein droit en cas d’absence, d’empêchement ou de vacance. Article 11 : Le district sanitaire est placé sous l’autorité administrative du préfet dans l :es cercles et du maire dans le district de Bamako. CHAPITRE III : Des établissements de santé des collectivités territoriales. Article 12: Des établissements de santé peuvent être par les maires dans toute localité dont l’importance de la population l’exige, après avis motivé du médecin chef du district sanitaire et du conseil de gestion du district sur proposition du conseil communal. Article 13: Des établissements de santé des collectivités territoriales ont pour attribution la mise en œuvre de soins de santé primaires. Article 13 : Des établissements de santé des collectivités territoriales sont placés sous l’autorité du maire et sous l’autorité technique du médecin - chef du district sanitaire. Ils sont dirigés par un médecin-chef ou par un infirmier nanti du diplôme d’Etat et nommé par le préfet du cercle de résidence sur proposition du médecin –chef du district sanitaire ou recruté par le maire sur fonds propres. Article 14 : Des établissements de santé des collectivités territoriales et les centres de santé communautaire concourent à la mise en œuvre de la politique des soins de santé primaires. Les centres de santé communautaire sont placés sous la tutelle du maire et la tutelle technique du médecin chef du district sanitaire. CHAPITRE IV : Disposition Finales Article 15 : Il est crée dans chaque district sanitaire un conseil de gestion et un comité technique dont la composition et les attributions feront l’objet d’arrêt du Ministre chargé de la santé Article 16 : Un arrêté du Ministre chargé de la santé précisera dans le détail les modalités d’organisation et de fonctionnement des Directions régionales de la santé et des districts sanitaires. Article 17 : Le présent décret abroge toutes les dispositions antérieures contraires notamment dans les décrets 90-264/PRM du 5 juin 1990 portant création des services régionaux de la santé et des affaires sociales. Bamako, le 22 décembre 2004 Le Président de la République Amadou Toumani TOURE Le Premier Ministre, Ousmane Issoufi MAIGA Le Ministre de la Santé, Mme MAIGA Zeïnab Mint Youba Le Ministre de l’administration territoriale Et des collectivités locales, Général Kafougounè KONE |