CONVENTION ENTRE L’UNIVERSITE ET LES INSTITUTS DE RECHERCHE DE LA SANTE |
CONVENTION ENTRE L’UNIVERSITE ET LES INSTITUTS DE RECHERCHE DE LA SANTE
L’Université de Bamako, représentée par le Recteur agissant en vertu des pouvoirs à lui conférés par les textes organiques dudit établissement. Institut National de Recherche en Santé Publique, représenté par le Directeur Général agissant en vertu des pouvoirs à lui conférés par les textes organiques dudit établissement, après autorisation du conseil d’administration ; Considérant l’article 82 de la loi 02-050 du 22 juillet 2002 portant loi hospitalière suivant lequel « les établissements publics hospitaliers peuvent s’associer avec les structures universitaires et les structures de recherche en santé dans le cadre d’une convention Hospitalo-Universitaire » ; Considérant le décret n° 03-346 / P- RM du 7 août 2003 fixant les modalités de mise en œuvre de la convention Hospitalo-Universitaire ; Considérant que l’Institut National de Recherche en Santé Publique, satisfait à la condition posée par l’article 2 du décret n° 03-346 P-RM du 7 août 2003 fixant les modalités de mise en œuvre de la convention Hospitalo-Universitaire pour être érigé en centre Hospitalo-Universitaire, à savoir « compter au moins un service clinique ou médico-technique placé sous l’autorité d’un professeur ou d’un maître de conférence » ; ONT ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT : CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES Article 1er : l’Institut National de Recherche en Santé Publique prend la dénomination d’Institut National Universitaire de Recherche en Santé Publique (INURSP) Article 2 : L’Université s’engage à mettre à la disposition de l’Institut National Universitaire de Recherche en Santé Publique les étudiants en Médecine, Pharmacie et Odontostomatologie poursuivant le cursus universitaire et à les faire participer aux activités du service qui les reçoit. Article 3 : l’Institut National Universitaire de Recherche en Santé Publique s’engage à recevoir lesdits étudiants selon ses capacités d’accueil. Les capacités d’accueil sont déterminées annuellement par la commission Hospitalo-Universitaire. Article 4: l’Institut National Universitaire de Recherche en Santé Publique s’engage à assurer l’encadrement des étudiants de façon méthodique et complète en fonction du niveau de son plateau technique et de ses ressources humaines. Le chef de service établit avec les encadreurs des étudiants un programme de stage et un calendrier des horaires de stage compatibles avec leurs activités universitaires. Article 5 : Les modalités d’encadrement sont déterminées par le conseil d’administration sur proposition de la commission Hospitalo-Universitaire. Article 6 : Durant la formation, il ne peut être confié à l’étudiant aucune responsabilité de direction d’un service. La formation pratique se fait sous l’autorité et la responsabilité du chef du service chargé de la formation ou de la recherche. Article 7 : Les étudiants sont tenus d’exécuter toute activité qui leur est confiée par leur encadreur et qui entre dans le cadre de leur formation. Ils sont tenus au respect du règlement intérieur, de la législation et des textes réglementaires de l’Institut National Universitaire de Recherche en Santé Publique Article 8: Le personnel de l’Institut relevant de la convention peut exécuter toute activité de recherche au sein de l’Institut à lui confiée par les parties signataires de la présente convention ou par toute autre personne morale ou physique avec l’accord des deux parties à la convention. En cas de concurrence, les thèmes de recherche en rapport avec le laboratoire sont prioritaires. Les frais de recherche sont supportés par la partie demanderesse. Les montants sont fixés par le laboratoire en conformité avec ses propres tarifs. CHAPITRE II : DES CONDITIONS ET DES MODALITES DE PARTICIPATION AUX ACTIVITES DE FORMATION DU PERSONNEL UNIVERSITAIRE PERMANENT Article 9: Le personnel relevant de la convention assure des fonctions d’enseignement dans le cadre de la formation initiale et continue. Il assure aussi des fonctions de recherche de diagnostic et d’appui conformément à la réglementation en vigueur sur l’exercice de la médecine, de la pharmacie et de l’odonto-stomatologie. Il participe aux tâches relatives au contrôle des connaissances, aux jury d’examens et de concours et aux actions de coopération internationale en matière de formation et de recherche dans le domaine de la santé. Article 10 : Chaque année, Institut National Universitaire de Recherche en Santé Publique publie la liste des postes d’encadrement vacants de concert avec la Faculté de médecine, de pharmacie et d’odonto-stomatologie de Bamako. Les postes sont prévus en fonction de la disponibilité des ressources humaines, matérielles et financières. Article 11 : Le Directeur général de l’Institut National Universitaire de Recherche en Santé Publique procède au recrutement du personnel relevant de la convention, par voie de décision, sur la base d’un examen du dossier individuel des différents postulants après avis d’une commission ad’hoc composée de personnes choisies en fonction de leur compétence et de leur expérience. De la même manière, il met fin à la relation de travail entre l’agent relevant de la convention et l’Institut National Universitaire de Recherche en Santé Publique. Article 12 : Le personnel relevant de la convention peut donner des prestations dans d’autres structures conformément à la convention passée à cet effet entre les deux établissements. L’Université est tenue informée de ces conventions. Article 13 : Le personnel relevant de la convention consacre l’essentiel de ses activités à l’enseignement, la recherche, et les activités techniques. Article 14: Dans l’Institut National Universitaire de Recherche en Santé Publique, la fonction de chef de service est assurée par un personnel universitaire dans le respect de la hiérarchie établie par le statut de l’enseignement supérieur. Article 15: Les chefs des services validant sont nommés par décision du ministre chargé de la santé sur proposition du Directeur Général de l’Institut National Universitaire de Recherche en Santé Publique, après avis de la commission Hospitalo-Universitaire. CHAPITRE III : DE LA REPARATION DES DOMMAGES Article 16 : L’Université prend en charge la réparation des dommages matériels et corporels causés à l’hôpital, à son personnel, aux clients et aux visiteurs du fait de la négligence ou de l’imprudence des étudiants à l’occasion de leurs activités de formation. Article 17 : En cas de dommage causé, les parties s’accordent sur la responsabilité du dommage, à défaut, le juge compétent saisi à cet effet, désigne le responsable et fixe les limites de la responsabilité encourue Article 18: Concernant les dommages matériels tels que la destruction partielle ou totale d’installations à l’intérieur de bâtiments, de matériels ou équipements, l’université supporte les frais de remise en état ou de remplacement. Article 19 : En ce qui concerne les dommages corporels à savoir blessures accidentelles ou volontaires causées aux malades ou aux visiteurs, l’institut de recherche en santé s’acquitte de la totalité des frais en cas de condamnation et se fait rembourser à 50% par l’université. Article 20 : En cas de faute personnelle de l’encadreur ou de l’étudiant, l’université rembourse intégralement à l’institut de recherche en santé les sommes d’argent qu’il aura acquittées. Par contre si les dommages causés sont imputables au mauvais fonctionnement du service, l’institut de recherche en santé s’acquitte de la totalité des frais de réparations. Article 21: Par rapport aux risques professionnels, la responsabilité pécuniaire est partagée équitablement entre l’Université et l’Institut si le préjudice causé à la victime résulte d’une mauvaise prestation par un encadreur. Article 22 : l’Institut National Universitaire de Recherche en Santé Publique supporte la réparation des dommages matériels et corporels causés aux étudiants et au personnel universitaire et non universitaire exécutant des activités de formation ou de recherche dans les mêmes conditions prévues à l’article 23 ci-dessous. Article 23 : Les évaluations des dommages matériels seront confiées d’accord parties à un expert mobilier, immobilier ou industriel inscrit auprès des cours et tribunaux suivant la nature des dégâts. Pour les évaluations des préjudices corporels il sera fait recours à un médecin spécialiste selon la nature des blessures et incapacités de travail et choisi sur la liste des médecins experts inscrits auprès des cours et tribunaux. Le médecin expert doit être choisi en dehors de l’Institut National Universitaire de Recherche en Santé Publique partie à la présente convention. Article 24 : Toute entente sur les montants de réparation des dommages sera matérialisée par un protocole d’accord signé par les deux parties et notarié en cas de besoin. Par contre, en cas de désaccord des parties sur les montants, il sera fait recours à l’arbitrage de trois personnes dont deux choisies par les deux parties et la troisième par les deux personnes choisies. Article 25 : Pour la réparation des dommages, chaque partie s’engage à souscrire à une police d’assurance responsabilité civile. CHAPITRE IV : DE LA MODIFICATION ET DE LA DENONCIATION DE LA CONVENTION Article 26 : Les conditions de la modification et de la dénonciation de la présente convention sont celles prévues par les articles 4 et 6 du décret N° 03- 346 / P-RM du 7 août 2003 fixant les modalités de mise en œuvre de la convention hospitalo-universitaire. CHAPITRE V : DE LA RESOLUTION DES DIFFERENDS Article 27 : Les litiges nés de l’exécution ou de l’interprétation de la présente convention sont résolus à l’amiable par les parties signataires et le cas échéant par les tribunaux compétents de la République du Mali. CHAPITRE VI: DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 28: La durée de la convention est de 4 (quatre) ans renouvelables par tacite reconduction. Elle peut être dénoncée à tout moment par une des parties signataires, après un préavis de 4 (quatre) mois. Lu et approuvé Lu et approuvé Le Recteur de Le Directeur Général de l’INRSP L’Université de Bamako Mme Siby Ginette BELLEGARDE Pr. Flabou BOUGOUDOGO - |