Javascript must be enabled in your browser to use this page.
Please enable Javascript under your Tools menu in your browser.
Once javascript is enabled Click here to go back to The Home of Joomla
Un peuple-Un But-Une Foi
Pour tout renseignement sur le virus EBOLA, appeler les numéros verts suivants: 80 00 88 88 (Malitel) ou 80 00 77 77 (Orange Mali).
09 - 10 - 2024
MINISTERE
Présentation
Organigramme
Services généraux
Documents politiques
Documents standards
Les Ministères du Mali
ACTUALITES
Ateliers
Discours
Actu Santé
Séminaires
Communiqués
Offres d’emploi
Rapports d'activité
Inscription
ANNUAIRES
Carte Sanitaire
Annuaire structures
Annuaires statistiques
LEGISLATION
Introduction
Index textes
Textes généraux
Services centraux
Services rattachés
Services régionaux
Services personnalisés
Liens utiles
 
Ce site respecte les principes de la charte HONcode de HON Ce site respecte les principes de la charte HONcode. Vérifiez ici.
 
Convention collective des centres de santé communautaire 2006 PDF Imprimer Envoyer
Convention collective des centres de santé communautaire 2006
               Les parties ci-après
Ont convenu et arrêté ce qui suit :
 
Titre premier : Dispositions général
Article 1 : Objet champ d’application
La présente convention règle les rapports entre les employeurs et les travailleurs des centres de santé  communautaires en République du Mali. La présente convention est la seule qui s’applique au personnel salarié non fonctionnaire des centres de santé  communautaires.
Article 2 : Prise d’effet de la convention
La présente convention prendra effet à compter du jour qui suit celui de son dépôt au greffe du Tribunal de Travail de Bamako par la partie plus diligente. Les contrats individuels de travail qui interviendront postérieurement à la signature de la présente convention, seront soumis à ses dispositions qui sont considérées comme conditions minima dans lesdits contrats individuels. La présente convention s’applique de plein droit aux contrats en cours d’exécution, à compter de la date de sa prise d’effet.
Article 3 : Avantage acquis
La présente convention ne peut en aucun cas être la cause de restriction d’avantages individuels acquis, sauf stipulation particulière au non-cumul. Il est précisé que le maintien de ces avantages ne joue que pour le personnel en service à la date d’application de la présente convention.
Article 4 : Durée- Dénonciation et révision de la convention
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée .Elle pourra être dénoncé en tout ou partie, à toute époque par l’une des parties contractantes. La dénonciation de la présente convention par l’une des parties devra être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Elle sera effectuée avec un préavis de trois (3) mois. Celle des parties qui prend l’initiative de la dénonciation devra accompagner sa lettre d’un  nouveau projet d’accord sur les points mis en cause afin que les pourparlers puissent commencer dans un délai n’excédant pas un mois après réception de la lettre recommandée.
Les partie signataires s’engages formellement à ne recourir ni à la grève, ni au look out à propos des points mis en cause pendant la dénonciation. Les demandes de révision des salaires ne sont pas soumises aux prescriptions ci-dessus relatives au préavis. Chaque partie signataire peut demander la révision de la présente convention. Toute demande de révision devra portée à la connaissance des autres parties contractantes .Elle devra mentionner les points dont la révision est demandée et contenir des propositions de rédactions des articles faisant l’objet de révision.
Une commission paritaire constituée conformément à l’art 64 ci-dessous devra se réunir dans un délai d’un mois à compter de la date d’envoi de la demande de révision.
Article 5 : Adhésion à la convention
Tout syndicat ou groupement professionnel de travailleurs, tout employeur ou tout organisation syndicale d’employeurs ou tout groupement d’employeurs relevant ou toute professionnelles définies à l’article 1er, peut adhérer à la présente convention en notifiant cette adhésion par lettre recommandée aux parties contractantes et au greffe du travail de Bamako.
Cette adhésion prendra effet, à compter du jour qui suivra de la notification du greffe dudit tribunal. Si le caractère représentatif est reconnu à l’organisation syndicale adhérant après coup, elle jouira des mêmes droits que les organisations signataires. Si elle ne possède pas ce caractère représentatif, elle ne pourra ni dénoncer la convention, ni en demander la révision même partielle ; elle  ne pourra que procéder au retrait de son adhésion.
Dans ce dernier cas, les organisations signatiares ne seront pas tenue de faire place à l’organisation adhérente dans les organismes ou commissions prévus par la présente convention.

Titre 2 : Libre du droit syndical et de la liberté d’opinion
Article 6 : Liberté d’option
Les parties contractantes reconnaissent la liberté aussi bien pour les employeurs que pour les travailleurs de s’associer  et d’agir librement par voie syndicale pour la défense collective de leurs intérêts professionnels.
Le cantre de Santé Communautaires étant un  lieu de travail, les parties s’engagent mutuellement à ne pas prendre en considération le fait d’appartenir ou non à une organisation syndicale, politique, philosophique ou religieuse en particulier pour les employeurs en ce qui concerne l’embauche, le congédiement, l’exécution, la conduite ou la répartition du travail, les mesures d’avancement, de discipline, la formation professionnelle, la rémunération ou l’octroi d’avantages sociaux. Le libre exercice du droit syndicat et la liberté d’opinion ont pour condition une stricte neutralité des lieux de travail.
Article 7 : Droit syndical
Les conditions d’exercice du droit syndical seront réglées conformément à la législation en vigueur.
Article 8 : Absences pour activités syndicales
Chaque fois que les travailleurs seront appelés à participer à une commission paritaire décidée entre les organisations signataires ou celles qui leurs sont affiliées, il appartiendra aux syndicats patronaux et de travailleurs ayant organisé la réunion de déterminer de quelle façon et dans quelle (nombre de participants, durée etc.) il conviendra de faciliter cette participation. Les travailleurs sont tenus d’informer trois jours à l’avance sauf cas de force majeure leurs employeurs de leur participation à ces commissions et de s’efforcer de réduire au minimum le gène  que leur absence apportera au fonctionnement normal du Centre de santé Communautaire
Toutefois les travailleurs dûment mandatés bénéficieront d’une autorisation d’absence rémunérée mais non déductible du congé annuel. Les travailleurs appelés à participer aux organismes consultatifs paritaires règlementaires ou devant siéger comme assesseurs au tribunal du travail devront communiquer à l’employeur la convention les désignant conformément à l’article L.255 du code du travail.
Article 9 : Panneaux d’affichages pour communication syndicale
Des panneaux d’affichages en nombre suffisant sont mis dans chaque centre de santé communautaire à la disposition des organisations syndicales de travailleurs pour leur communication au personnel. Ils sont opposés à l’intérieur du centre de santé communautaire dans un endroit proche de l’entrée ou de la sortie du personnel ou à un endroit jugé plus favorable d’accord parties.
Les communications doivent avoir un objet exclusivement professionnel et syndical. Elles seront affichées par les soins d’un représentant su syndicat travaillant dans le centre de santé communautaire après communication d’un exemplaire à l’employeur.
Titre 3 : Contrat de travail
Chapitre premier : Formation et exécution du contrat
Article 10 : Embauche
L’employeur fait connaître ses besoins en mais œuvre aux services de l’agence nationale pour l’emploi (ANPE), d’un bureau de placement privé ou par communiqué ou annonce.
Le personnel est tenu informé par voie affichage des emplois vacants et des catégories professionnelles dans les quelles ils sont classés.
Le travailleur congédié par suite de suppression ou de compression du personnel conserve pendant deux ans, la priorité d’embauche dans la même catégorie.
Passé ce délai, il continue à bénéficier de la même priorité pendant une troisième année mais son embauchage peut être subordonné à un essai professionnel ou un stage probatoire.
Article 11 : Période d’essai
Tout travailleur est soumis par l’employeur à une période d’essai de :
-    1 mois pour les travailleurs des catégories « E », « D », « C » ;
-    2 mois pour les travailleurs des catégories «B » ;
-    3 mois pour les travailleurs des catégories «A ».
La période d’essai stipulé obligatoirement par écrit est renouvelable une seule fois.
Pendant la durée de la période d’essai, le travailleur doit recevoir au moins le salaire minimum de la catégorie professionnelle dont relève l’emploi à pouvoir.
Pendant la période d’essai, les parties ont la faculté réciproque de rompre le contrat sans indemnité ni préavis autre que celle relative à la période de congé due au travailleur.

Article 12 : Engagement définitive
Dès la fin de la période d’essai lorsque l’engagement est confirmé, l’employeur expédie au travailleur un exemple de la déclaration d’embauche visée à l’article  L.309 du code de travail.
Article 13 : Modification aux clauses du contrat de travail
Les employeurs et les travailleurs peuvent proposer la  modification du contrat de travail, pour des raisons tenant à l’incapacité physique du travailleur, la situation économique ou à la réorganisation du centre de santé communautaire.
Si le salarié accepte la modification, celle-ci ne peut intervenir qu’à l’issue d’une période équivalente à la période de préavis. La prise d’effet de la modification prend  effet dans la limite maximum d’un mois.
Si le travailleur refuse cette modification, la rupture du contrat sera considérée comme imputable à l’employeur.
Au cas ou l’ancien emploi du travailleur supprimé par suite de la situation économique ou de la réorganisation de l’entreprise serait établi le travailleur conserve pendant deux ans une priorité de réembauchage dans sa catégorie de classement.
Article 14 : Promotion
Pour pourvoir les emplois vacants ou créés, l’employeur fait appel d’office aux travailleurs en service dans le cantre de santé communautaire désireux d’améliorer leur classement hiérarchique s’ils répondent aux conditions d’accès à ces emplois.
Le travailleur postulant u tel emploi peut être soumis à la période d’essai prévue pour cet emploi. Au cas où l’essai ne s’avérait pas satisfaisant, le travailleur serait  réintégré dans son ancien poste. Cette réintégration ne saurait être considérée comme une rétrogradation.
Article 15 : Mutation provisoire dans une catégorie inférieure
En cas de nécessité de service ou pour éviter le chômage, l’employeur pourra affecter momentanément un travailleur à un emploi relevant d’une catégorie inférieure à celle de son classement habituel. Dans ce cas, et par dérogation a perçu précédemment pendant la période de mutation qui, en règle générale, n’excède pas six mois.
La période d’essai stipulé obligatoirement par écrit est renouvelable une seule fois.
Pendant la durée de la période d’essai, le travailleur doit recevoir au moins le salaire minimum de la catégorie professionnelle dont relève l’emploi à pouvoir.
Article 16 : Intérim d’un emploi supérieur
Le fait pour le travailleur d’assurer provisoirement ou par intérim un emploi comportant un classement supérieur dans la hiérarchie professionnelle ne lui confère pas automatiquement le droit aux avantages pécuniaires ou autres attachés audit emploi.

Toutefois la durée de cette situation ne peut excéder :
-    1 mois pour les travailleurs des catégories « E », « D », « C » ;
-    2 mois pour les travailleurs des catégories «B » ;
-    3 mois pour les travailleurs des catégories «A ».
Sauf dans le cas de maladie, accident ou congé de titulaire d’emploi.
Passé ce délai, l’employeur doit régulariser la situation du travailleur :
-    soit le reclasser dans la catégorie correspondant au nouvel emploi ;
-    Soit lui rendre ses anciennes fonctions
En cas de maladie, accident ou congé du titulaire, l’intérim perçoit :
-    après 15 jours pour les travailleurs des catégories « E », « D », « C » ;
-    après 1mois pour les travailleurs des catégories «B » ;
-    après3 mois pour les travailleurs des catégories «A ».
Une indemnité égale à la différence entre son salaire et la salaire minimum de la catégorie du nouvel emploi qu’il occupe.
Article 17 : Mutation des femmes en état de grossesse
Les salariées en état de grossesse mutées à un autre poste en raison de leur état,  conserveront le bénéfice de leur salaire ant2rieur pendant toute la dur2e de leur mutation.
Article 18 : Affectation à un autre poste
Lorsque les mutations ne sont pas prévues dans les conditions d’engagement, aucun travailleur ne peut être muté dans une localité autre que celle de son lieu de travail habituel sans son consentement.
Article 19 : Discipline
Les sanctions disciplinaires applicable au personnel sont les suivants :
1/ l’avertissement ;
2/le blâme ;
3/ la mise à pieds de 1 à 8 jours ;
4/ le licenciement.
Ces sanctions seront prises par l’employeur après que l’intéressé assisté sur sa demande de son délégué du personnel aura fourni des explications écrites ou verbales.
La sanction signifiée par écrit au travailleur et ampliation de la décision est adressée à l’Inspecteur du travail du trésor. L’employeur s’engage à ne licencier les femmes en état de grossesse constaté par un certificat médical, sauf en cas de faute lourde ou de licenciement collectif.
La supervision de salaire pour absence non justifiée ne fait obstacle à l’application de sanctions disciplinaires. Les employeurs s’engagent à ne licencier les femmes en état de grossesse constaté par un certificat médical, sauf en cas de faute lourde ou de licenciement collectif.
Article 20 : Clause de non concurrence
Sauf stipulation contractuelle contraire, il est interdit au travailleur toute activité à caractère professionnel susceptible de concurrencer le centre de santé communautaire ou de nuire à la bonne exécution des services convenus.
Il est  également interdit au travailleur de divulguer les renseignements acquis au niveau dudit centre de santé communautaire.
Chapitre 2 : Suspension du contrat de travail
Article 21 : Cas de suspension du contrat de travail
Les absences de courte durée, justifiées par un événement grave er fortuit, dûment constatée, intéressant directement le foyer du travailleur, n’entraînent pas la rupture du contrat de travail, mais simplement sa suspension, pourvu que l’employeur ait été avisé au plus tard dans les trois jours et que la durée de l’absence soit en rapport avec l’événement qui l’a motivé.
Article 22 : Absence pour maladie et accident non professionnels
Les absences justifiées par l’incapacité résultant maladies ou accidents non professionnels ne constituent pas une cause de rupture du contrat de travail dans la limite de 18 mois, ce délai étant prolongé jusqu’au remplacement du travailleur pendant ce délai, au cas où le remplacement du travailleur s’imposait, le remplaçant devrait être informé en présence d’une délégué de personnel du caractère provisoire de son emploi.
Article 2 3 : Formalités à accomplir
Si le travailleur malade fait constater son état par un service médical dans un délai de quarante huit heures, il n’y aura pas d’autre formalité à accomplir. Dans la négative, il doit sauf en cas de force majeur avertir l’employeur du motif de son absence dans un délai de soixante douze heures suivant la date de l’accident ou de la maladie.
Cet avis est confirmer par un certificat médical à produire dans un délai maximum de six jours, à compter du premier jour de l’indisponibilité. Si le travailleur, gravement malade ne peut se déplacer, il avise l’employeur de cette impossibilité. Ce e dernier lui envoie l’infirmier et éventuellement le médecin.
Article 24 : Indemnisation du travailleur malade
L’indemnité versée au travailleur malade est égale au montant de sa rémunération pendant une période de six mois.
Article 25 : Accident du travail
Le contrat du travailleur accidenté du travail est suspendu jusqu’à la consolidation de la blessure.
Au cas où après consolidation de la blessure, le travailleur accidenté ne serait plus à même de reprendre son service et de l’assurer dans les conditions normales, l’employeur recherchera avec les délégués du personnel du centre de santé communautaire, la possibilité de reclasser dans un autre emploi.
L’indemnisation du travailleur accidenté du travail se sera suivant les dispositions de la loi n°99-041 du 12 août 1999 portant code de prévoyance sociale en République du Mali.
Chapitre 3 : Rupture  du contrat de travail
Article 26 : Formalités de rupture
La partie qui prend l’initiative de la rupture du contrat doit notifier par écrit à l’autre partie.
Cette notification doit être faite soit, par envoie d’une lettre, soit remise directe de la lettre au destinataire, contre reçu ou devant témoin.
Le délai du préavis court à, compter de la notification effective telle qu’elle est précisé ci-dessus. Cette disposition s’applique à tous les travailleurs dont l’inscription au registre d’employeur est obligatoire
Article 27 : Durée du préavis
La durée du préavis est fixée ainsi qu’il suit :
-    1 mois pour les travailleurs des catégories « E », « D », « C » ;
-    2 mois pour les travailleurs des catégories «B » ;
-    3 mois pour les travailleurs des catégories «A ».
Article 28 : Indemnité compensatrice de préavis
Chacune des parties peut se dégager de l’obligation de préavis en versant à l’autre une indemnité compensatrice dont le montant correspond à la rémunération et aux avantages de toues nature dont aurait bénéficié le travailleur pendant la durée du préavis s’il avait travaillé.
En cas de licenciement et lorsque le préavis aurait été exécuté, au moins à la moitié, le travailleur licencié qui se trouve dans l’obligation d’occuper immédiatement un nouvel emploi, pourra après avoir fourni toutes les justifications utiles à l’employeur quitter le centre de santé communautaire avant l’expiration du préavis sans avoir à payer l’indemnité compensatrice.
Article 29 : Rupture  du contrat du travailleur malade
Si à l’expiration du délai de douze mois prévu à l’article 22 de la présente convention, le travailleur dont le contrat a été suspendu pour cause de maladie se trouve dans l’incapacité de reprendre son travail, l’employeur peut remplacer définitivement après avoir signifié par lettre recommandée, ou remise de la lettre devant témoin ou contre décharge, qui prend acte de la rupture du contrat de travail.
Dans tous les cas, la rupture du contrat de travail pour cause de maladie ouvre droit, au profit du travailleur ayant au moins un an de service à une indemnité de licenciement conformément aux dispositions de l’article 30 de la présente convention.
Le travailleur remplacé dans les conditions indiquées au paragraphe premier conserve pendant un délai d’un an un droit de priorité de réembauchage.
Article 30 : Indemnité de rupture
En cas de licenciement de  rupture du contrat de travail pour cas de force majeur, le travailleur ayant accompli dans le centre une durée de service continue au moins égale à un an, à droit à une indemnité distincte du préavis.
Les travailleurs sont admis au bénéfice de l’indemnité de licenciement lorsqu’ils atteignent la durée de présence nécessaire à son attribution à la suite de plusieurs embauches dans le même centre, si leurs départs précédents ont été provoqués par une  compression d’effectifs ou une suppression d’emplois. Dans ce cas, le montant de l’indemnité est déterminé, déduction faite des sommes qui ont peut être versées à ce titre lors des licenciements antérieurs.
Cette indemnité est calculée en prenant la moyenne mensuelle de la rémunération perçue au cours des douze derniers mois qui ont précédé le licenciement en appliquant à cette rémunération les pourcentages suivants :
-    25 % pour chacune des cinq premières années de travail ;
-    30 % pour chacune de la  sixième années à la dixième année incluse ;
-    35 % pour la période s’étendant au-delà de la dixième année.
La rémunération a prendre en compte pour le calcul de cette indemnité englobe toutes les prestations constituant une contrepartie du travail à l’exclusion de celle présentant un caractère de remboursement de frais. Dans le décompte effectué sur les bases indiquées ci-dessus, il doit être tenu compte des fractions d’années. Cette indemnité n’est pas due si le licenciement est motivé par une faute lourde du travailleur laissée à l’appréciation de la juridiction compétente
Article 31 : Indemnités de « services rendus »
En cas de démission, le travailleur qui compte au moins dix années de services continus dans le centre de santé communautaire, aura droit à une indemnité de « service rendu » calculée sur les mêmes bases communautaire, et dans les mêmes conditions que l’indemnité visée à l’article 30 de la présente convention.
Article 32 : Décès  du travailleur
En cas de décès du travailleur, le salaire de présence, l’allocation de congé et les indemnités de toutes natures acquises à la date du décès reviennent à ses ayants droit. Si le travailleur comptait au jour du décès, douze mois au moins d’ancienneté dans le centre de santé communautaire, l’employeur est tenu de verser aux ayants droit une indemnité d’un montant équivalent à l’indemnité de licenciement qui serait revenue au travailleur en cas de rupture de contrat.
Ne peuvent prétendre à cette indemnité que les ayants droit en ligne direct du travailleur qui était effectivement à sa charge. Si le travailleur avait été déplacé pour les besoins du centre de la santé communautaire, l’employeur assurera à ses frais le transport du corps du défunt au lieu de résidence habituel, à condition que les ayants droit en formulent la demande dans un délai maximum de deux ans, après l’expiration du délai réglementaire prévu pour le transfert des restes mortels. En cas du décès du travailleur logé avant l’âge de la retraite, sa famille sera logé gratuitement pendant un an au plus ou bénéficiera d’une indemnité compensatrice.
Chapitre 4 : Formation, stage de perfectionnement et de recyclage
Article 33 : Modalités d’organisation et de fonctionnement
La formation en cours d’emploi et le perfectionnement professionnel étant un droit pour tout travailleur, l’employeur doit tout mettre en œuvre  pour faciliter l’accès de ces travailleurs à la formation professionnelle continue.
Outre les cours et stages organisés par le ministère de tutelle, les médecins, les infirmiers d’Etat, les sages femmes, laborantins, matrones, aides soignants peuvent accéder aux cours et cycles de formation par voie de concours .Le travailleur qui aura bénéficié d’une formation à la charge de l’employeur est tenu de travailleur dans le centre de santé communautaire pendant une période ne pouvant excéder 04 années.
Chapitre 5 : Salaire
Article 34 : Disposition générales
Le salaire est la contrepartie du travail fourni. Le salaire de chaque travailleur est déterminé en tenant compte de l’emploi qui lui est attribué dans le centre de santé communautaire. Les salaires sont fixés à l’heure, à la journée ou au mois.
L’employer a toutefois la faculté d’appliquer toute forme de rémunération qu’il juge utile pour la bonne marche du centre de santé communautaire
Article 35 :
Les travailleurs sont classés dans les catégories et échelons définis par les classifications professionnelles qui figurent en annexe à la présente convention.
Le classement du travailleur est fonction de sa qualification professionnelle et de l’emploi qu’il occupe dans le centre de santé communautaire. Les salaires minima de chaque catégorie sont fixés annexe de la présente convention.
Article 36 : Commission de classement
Si le travailleur conteste  auprès de l’employeur le classement de son emploi dans la hiérarchie professionnelle et si une suite favorable n’est pas donnée à la réclamation, il peut porter le  le différend devant une commission paritaire de classement.
Cette commission présidée par l’Inspecteur du travail du trésor, est composée de deux représentants des employeurs et deux représentants des travailleurs et à titre consultatif, un ou deux de leurs représentants particulièrement qualifiés pour apprécier le litige.
Sur sa demande, le travailleur peut se faire assister par un représentant de son organisation syndicale.
Les membres employeurs et travailleurs de la commission ainsi que leurs représentants sont choisis par les paries signataires de la présente convention. Le travailleur adresse sa requête ou la fait adresser par son délégué du personnel ou son organisation syndicale à l’inspecteur du travail du trésor qui provoque la réunion de la commission convoquant les membres, les parties et, si le travailleur en fait demande, un représentant de l’organisation syndicale à laquelle appartient ce  dernier.
La commission se réunit obligatoirement dans les dix jours francs qui suivent la requête et se prononce dans les quinze jours suivant la date de sa première réunion. Si l’un des membres de la commission ou son suppléant ne se présente pas au jour et à l’heure fixés pour la réunion, la commission peut néanmoins décider de siéger, mais en s’organisant pour le représentations des employeurs et des travailleurs demeure paritaire
Le rôle de la commission est de déterminer la catégorie dans laquelle doit être classé l’emploi assuré par le travailleur au sein du centre de santé communautaire. Si la commission dispose d’éléments d’information suffisants, elle rend immédiatement sa décision.
Dans le cas contraire elle peut inviter les parties à produire des renseignements complémentaires .Elle peut également décider de faire subir au travailleur, s’il en est d’accord, un test professionnel. Elle choisit alors l’épreuve à faire subir  requérant, fixe le temps dont il disposera pour l’exécution et désigne la personne qualifiée pour procéder à la notation. Dès que qu’elle dispose de ces éléments complémentaires, la commission prononce sa décision. Celle-ci est prise à la majorité des voix des membres ayants qualité pour délibérer.
Article 37 : Prime d’ancienneté
Au sens de la présente convention, on entend par ancienneté le temps pendant lequel le travailleur a occupé de façon continue un emploi dans le même le centre de santé communautaire
Ne sont pas prise en considération pour le calcul de l’ancienneté les périodes de services qui ont été antérieurement prise en compte pour l’octroi de l’indemnité de licenciement ou d’un avantage attribué sur la base de l’ancienneté.
Ne sont pas interruptives de l’ancienneté du travailleur :
-    Les absences pour raison personnelles dans la limite d’un mois
-    Les périodes de congé payé annuels ou, dans la limite de dix jours, les permissions exceptionnelles prévues aux articles 146 et 147 du code de travail ;
-    Les absences pour congé de maternité ;
-    Les absences pour maladie ou accident non professionnel médicalement constaté, dans la limite de douze mois ;
-    Les périodes d’indisponibilité pour l’accident de travail ou maladie professionnelle, les périodes de congé d’éducation ouvrière et de stage professionnel.
-    La prime d’ancienneté est attribuée à tout salarié, qui compte au moins trois d’ancienneté dans le centre de santé communautaire. Elle est calculée en pourcentage sur le salaire minimum de la catégorie du classement du travailleur.
Ce pourcentage est fixé ainsi qu’il suit :
-    5  % après cinq ans d’ancienneté ;
-    7 % après cinq ans d’ancienneté ;
-    Plus 1  % après cinq ans d’ancienneté  en sus, dans la limite de 20 %.
Article 38 : indemnité de transport, indemnité de déplacement
Les travailleurs bénéficient d’une indemnité mensuelle de transport destinée à compenser les frais inhérents aux déplacements qu’ils effectuent pour se rendre  de leur domicile au lieu de travail et vice versa.
L’employeur est tenu de verser  une indemnité de déplacement aux travailleurs lorsque pour des nécessités de service, ils doivent se rendre d’une localité à une autre  dans la zone d’intervention du centre.
Indemnisation :
Le montant de l’indemnité de transport ou de l’indemnité de déplacement est fixé à 5 000 F CFA. Le déplacement en dehors de la zone d’intervention du centre de santé communautaire et à l’étranger ouvre droit au paiement de frais de mission dont les montants seront fixés d’accord parties entre la direction et les délégués du personnel centre de santé communautaire.
Les frais de mission peuvent toutefois être perçus au départ sous forme d’avance à justifier ou au retour sous forme de remboursement de frais d’hébergement et de restauration après présentation des factures.
Sont en outre remboursés de plein droit, sur présentation des justificatifs, les frais de nature exceptionnelle engagés par le travailleur comme nécessaires à l’exécution de ses missions.

Article 39 : Indemnité de monture
Tout travailleur qui utilise pour les besoins du centre de santé communautaire, son véhicule personnel, bénéficie d’une indemnité de monture dont le montant est fixé à :

-    10.000 FCFA pour les véhicules automobiles ;
-    5.000 FCFA pour les engins à moteurs de deux roues, trois ou quatre roues ;
-    2.000 FCFA pour les autres véhicules.

Article 40 : Prime d’intéressement
A la fin de chaque exercice les travailleurs bénéficient d’une prime d’intéressement aux résultats dont le taux est proportionnel à l’emploi occupé.

Article 41 : Prime de risque
Les travailleurs bénéficient d’une prime de risque destinée à couvrir les risques sanitaires. Les taux de ce prime est celui prévu par la réglementation en vigueur.

Article 42 : Prime de panier
Bénéficient de la prime de panier les travailleurs qui effectuent un travail de nuit au sens du code du travail ou qui sont soumis à un horaire de travail tels qu’ils soient astreints à une présence sur le lieu de travail avant six heures ou après vingt heures. Cette prime est octroyée sans préjudice du paiement des heures supplémentaires éventuelles effectuées dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Elle est égale au salaire horaire du travailleur concerné.

Article 43 : Indemnité de logement
Une indemnité de logement est accordée au chef du centre  de santé communautaire (CSCOM) s’il ne peut être logé par l’employeur.

La mutation du travailleur en un autre lieu ouvre droit pour l’intéressé à une indemnité de logement s’il ne peut se procurer par ses moyens un logement dans la nouvelle localité.

Si l’employeur fournit le logement, il peut opérer sur le salaire du travailleur une retenue dans la limité fixée par la réglementation en vigueur.

En cas de rupture du contrat de travail, le travailleur occupant un logement fourni par l’employeur est tenu de l’évacuer dans les conditions ci-dessous :

-    en cas d’arrivée à terme du contrat à durée déterminée : évacuation immédiate ;
-    en cas de notification du préavis : évacuation à l’expiration du préavis ;
-    en cas de rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée : évacuation immédiate ou différée d’un mois selon qu’elle soit le fait du salarié ou de l’employeur ;
-    en cas de démission sans préavis : évacuation immédiate ;
-    en cas de licenciement sans préavis : évacuation différée, dans la limite d’une période équivalente au préavis, jusqu’au retour du travailleur au lieu de recrutement, aux frais de l’employeur.

Article 44 : Application du principe « à travail égal, salaire égal pour les femmes et les enfants »

A condition égale, de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs quels que soient leur origine, leur sexe, leur âge et leur statut.

Tout travail de valeur égal effectué par les femmes ouvre droit pour celles-ci à une rémunération étale à celle perçue habituellement pour ce travail.

Les salaires minima des jeunes travailleurs de moins de dix huit ans rémunérés au temps sont fixés par rapport à ceux des travailleurs adultes occupant le même emploi dans la classification professionnelle, ainsi qu’il suit :

-    travailleurs de 15 ans…………………………..50%
-    travailleurs de 15 à 16 ans……………………60%
-    travailleurs de 16 à 17 ans …………………..70%
-    travailleurs de 17 à 18 ans…………………….80%

Les jeunes travailleurs de moins de 18 ans rémunérés au rendement, qui effectuent de façon courante et dans des conditions égales d’activités, de rendement et de qualité, des travaux habituellement confiés aux adultes, sont payés aux tarifs établis pour la rémunération du personnel effectuant ces mêmes travaux ;

Article 45 : Salaire des travailleurs physiquement diminués
L’employeur a le droit d’allouer à un travailleur dont le rendement a diminué à la suite d’accident ou d’infirmité quelconque médicament constaté, un salaire inférieur au salaire minimum de la catégorie professionnelle dont relève l’emploi confié à l’intéressé.

L’employeur qui entend se prévaloir de ce droit, en informer par écrit l’intéressé, soit lors de l’engagement, soit dès la constatation de l’incapacité et convenir expressément avec lui des conditions de sa rémunération. Cette rémunération ne peut en aucun cas être inférieure de plus de dix pour cent du salaire minimum de la catégorie du travailleur.

Article 46 : Majoration pour heures supplémentaires
Les heures accomplies au-délà de la durée prévue à l’article 47 ci-dessous, donnent lieu à une majoration du salaire réel. Elles sont majorées aux taux ci-dessous :

a°) Jours ouvrables :
-    20% pour les heures de jours qui se situent de la 46ème heur à la 53ème heure incluse ;
-    30% au-délà de chaque heure de la 53ème heure ;
-    75% pour les heures de nuit.
b°) Jours non ouvrables :
-    75% pour les heures de jour ;
-    100% pour les heures de nuit.

Les heures supplémentaires ne sont autorisées que dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Titre 5 : conditions de travail
Article 47 : Durée du travail
La durée du travail est de 40 heures conformément au Code du Travail.
Article 48 : Interruptions collectives du travail
En cas d’interruption collective du travail résultant soit de causes accidentelles ou de force majeure, soit d’intempéries, les récupérations des heures de travail perdues sont effectuées conformément à la réglementation en vigueur.

Un travailleur qui, sur l’ordre de son employeur, s’est tenu à la disposition du Centre de santé communautaire, doit recevoir son salaire calculé au tarif normal, même s’il n’a pas effectivement travaillé.

Article 49 : Jours fériés, chômés et payés
Les jours fériés sont ceux prévues par la législation en vigueur.

Article 50 : Travail des femmes
Les conditions particulières de travail des femmes et des femmes enceintes sont réglées conformément à la loi. Les femmes remplissant les conditions requises ont égale accès aux perfectionnements et formation continue et aux emplois. L’employeur tiendra compte de l’état des femmes enceintes en ce qui concerne les conditions de travail. Il s’engage à ne pas licencier les femmes enceintes en ce qui concerne les conditions de travail. Il s’engage à ne pas licencier les femmes en état de grossesse constaté par un certificat médical pendant toute la période de la suspension du contrat.

Cette disposition ne s’applique pas dans les cas de contrat à durée déterminée ou de licenciement collectif. L’employeur s’engage à prendre des dispositions pour éviter aux femmes enceintes toute bousculade, tant aux vestiaires qu’aux sorties du personnel.

En ces de changement d’emploi demandé par le médecin du fait d’un état de grossesse constaté, l’intéressée conserve dans son nouveau poste le bénéfice de son salaire antérieur pendant toute la durée de sa mutation. Les heures passées par les femmes enceintes aux consultations prénatales obligatoires auxquelles elles ne peuvent assister en dehors des heures de travail seront payées comme temps de travail effectif.

Les femmes salariées qui allaient disposent à cet effet d’une heure par jour à compter de la naissance et ce, pendant une période de 15 mois. Ce temps d’allaitement est considéré comme temps effectif de travail et rémunéré comme tel.

Article 51 : Travail des enfants
Les conditions de travail des enfants sont réglées conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Article 52 : Durée et organisation du congé
Les travailleurs bénéficient chaque année d’un mois de congé payé. La date de départ en congé de chaque travailleur est fixée d’un commun accord entre l’employeur et le travailleur. La date retenue ne pourrait être avancée ou retardée d’une période supérieure à trois mois.

Lorsque le travailleur présente sa demande de congé en temps opportun, il doit être avisé de la date de départ en congé quinze jours au moins à l’avance. A la demande du travailleur, la jouissance du congé acquis peut être reportée dans la limite d’un an maximum et les droits en la matière peuvent se cumuler avec ceux acquis pour le temps de service accompli au cours de la période de report. Dans ce cas un congé minimum de 08 jours y compris les jours non ouvrables devra être pris obligatoirement par le travailleur la première année.
Pour la détermination de la durée de congé acquis, ne seront pas déduites les absences pour accidents du travail ou maladies professionnelles, les périodes légales de repos des femmes en couches, les périodes de service militaire obligatoire, ni dans la limite de douze mois, les absences pour maladies constatées par un certificat médical, ni les permissions exceptionnelles prévues à l’article 59 de la présente convention.

-    deux jours ouvrables après 15 ans de services continus ou non dans le centre de santé communautaire ;
-    quatre jours ouvrables après 20 ans de services continus ou non dans le centre de santé communautaire ;
-    six jours ouvrables après 25 ans de services continus ou non dans le centre de santé communautaire.

Les mères de famille ont droit à un jour ouvrable de congé supplémentaire par année de service ouvrant droit à congé pour chaque enfant enregistré à l’état civil et qui n’a pas atteint l’âge de 15 ans à l’expiration de la période de référence.

Article 53 : Congé de formation
Des congés seront accordés aux travailleurs désignés pour suivre des stages de formation ou de perfectionnement compris dans le plan de formation du centre dans lequel ils exercent leurs activités.

La durée de ce congé est assimilée à une période de travail et ne peut être imputée à la durée du congé annuel. Elle est également prise en considération pour le calcul de l’ancienneté du travailleur dans le Centre de santé communautaire. L’employeur supportera le coût de la formation conformément aux dispositions de l’article 33 de la présente convention.

Article 54 : Congé de maternité
Toute femme enceinte dont l’état a été constaté médicalement a droit à un congé de maternité de quatorze semaines. Ce congé commence six semaines avant la date présumée de l’accouchement.

Lorsque l’accouchement a lieu avant la date présumée, la période de repos est prolongée jusqu’à l’expiration des quatorze semaines de congé. En cas de maladie attestée par un certificat médial et résultant de la grossesse ou des couches, la femme peut prétendre à une prolongation de congé de trois semaines. Pendant le congé de maternité, l’intéressée a droit aux soins gratuits et à la rémunération qu’elle percevait au moment de la suspension du travail dans les conditions fixées par le Code de Prévoyance Sociale.

Elle conserve en outre le droit aux prestations en nature. Lorsque la femme ne peut par suite de maladie reprendre son travail à l’expiration de son congé de maternité, la suspension du contrat de travail prend effet pour compter du premier jour suivant l’expiration dudit congé.

Dans ce cas l’employeur est tenu dès le premier jour suivant la prolongation de l’indemnisation dans les conditions fixées à t’article 24 de la présente convention.

Pendant toute la durée de la suspension, l’employeur ne peut résilier le contrat de travail.

Article 55 : Congé pour veuvage
En cas du décès du mari, la femme employée dans le Centre de santé communautaire bénéficie d’un congé de veuvage conformément au Code du Travail.

Article 56 : Allocation de congé
L’allocation de congé est calculée conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Elle est versée au travailleur au moment de son départ en congé.

Article 57 : Indemnité compensatrice de congé

En cas de rupture de contrat avant que le travailleur ait acquis droit de jouissance du congé, une indemnité calculée sur la base des droits acquis est accordée à la place du congé.

Article 58 : Voyage et transports
Les dispositions afférentes aux voyages des travailleurs et des membres de leur famille sont celles qui sont prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 59 : Permissions exceptionnelles
Des permissions exceptionnelles d’absence, qui dans la limite de dix jours par an, ne sont pas déductibles du congé réglementaire et n’entraînant aucune retenue de salaire, sont accordées aux travailleurs pour les évènements familiaux suivants :

-    Mariage du travailleur…………………………….3 jours
-    Mariage d’un enfant, d’un frère ou d’une sœur du travailleur…….1 jour
-    Décès du conjoint ou d’un descendant…………………7 jours
-    Décès d’un ascendant, d’un frère ou d’une sœur………3 jours
-    Naissance et baptême d’un enfant……………………..3 jours

Tout évènement familial donnant lieu à une permission d’absence doit être justifié par la présentation de pièces d’état civil ou d’une attestation délivrée par l’autorité administrative qualifiée.

Toute permission de cette nature doit faire l’objet d’une autorisation écrite préalable de l’employeur, sauf cas de force majeure. Dans ce dernier cas le travailleur doit aviser son employeur dès la reprise du travail. Les documents attestant l’évènement doivent être présentés à l’employeur dans le plus bref délai et au plus tard huit jours après l’évènement. Si l’évènement se produit hors de la localité de travail et nécessite le déplacement du travailleur, les délais ci-dessus pourraient être prolongés d’accords partis. Cette prolongation sera rémunérée.

Article 60 : Hygiène et Sécurité
Les parties signataires de la présente convention s’engagent à respecter les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d’hygiène et de sécurité.

Titre 6 : Délégués du personnel

Article 61 : Généralités
Dans chaque centre de santé communautaire inclus dans le champ d’application de la présente convention, il est institué des délégués titulaires et des délégués suppléants dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

Peuvent être électeurs les travailleurs qui, à la suite de plusieurs embauches dans le même centre de santé communautaire totalisent six mois d’ancienneté.

Article 62 : Statut et attributions
La fonction de délégué du personnel ne peut être pour celui qui l’exercice une entrave à une amélioration de sa rémunération, ni à son avancement régulier.

Le délégué du personnel ne peut être muté contre son gré pendant la durée de son mandat. Sauf appréciation de l’Inspecteur du travail du ressort. Un travailleur ne peut jouir d’un traitement de faveur en raison de sa fonction de délégué du personnel. L’horaire de travail du délégué du personnel est l’horaire normal de l’établissement. Toutefois, il bénéficie du crédit d’heures prévu par le code du travail pour exercer sa fonction de représentant du personnel.
Est considéré comme nul et de nul effet le licenciement d’un délégué du personnel effectué sans l’autorisation de l’Inspecteur du travail conformément à l’article L.277 du Code du travail.
Toutefois en cas de faute lourde du délégué du personnel, l’employeur peut prononcer immédiatement sa mise à pied provisoire en attendant la décision définitive de l’Inspecteur du travail ou de la juridiction compétente.
Pendant la durée comprise entre la date de l’affichage des listes électorales et celle du scrutin, les travailleurs inscrits sur ces listes affichées bénéficient des mesures de protection édictées par l’article L.277 du Code du travail. Ces mesures sont maintenues en faveur des délégués élus dont le mandat arrive à expiration, jusqu’au moment où il aura été procédé à de nouvelles élections.
La compétence du délégué du personnel s’étend à l’ensemble du collège qui l’a élu.
Pour les questions d’ordre général, intéressant l’ensemble du personnel, cette compétence s’étend à tout centre de santé communautaire. Tout délégué peut sur sa demande, se faire assister d’un représentant de son organisation syndicale, soit à l’occasion de sa visite à son centre de santé communautaire, soit à l’occasion des visites de l’Inspecteur du travail.

En cas de divergence né d’un différend collectif au sein du centre de santé communautaire, le délégué du personnel ou un représentant d’un syndicat signataire de la convention essaiera sans délai de l’aplanir avec l’employeur ou son représentant.
Titre 7 : Retraite
Article 63 : Les parties signataires de la présente convention s’engagent à respecter la législation en vigueur en ce qui concerne le régime de la retraite. Les travailleurs atteints par la limite d’âge et admis à la retraite bénéficient d’une indemnité de départ à la retraite calculée sur les mêmes bases que l’indemnité de licenciement ci-dessus.

Outre l’indemnité de départ à la retraite, une prime de fidélité sera instituée en faveur des travailleurs ayant accompli au moins 10 ans de service continu dans le centre.
Le montant de cette prime est égal à :
-    un mois de salaire après 10 ans de service ;
-    deux mois de salaire après quinze ans de service ;
-    trois mois de salaire après vingt ans de service.

La prime de fidélité est également due aux ayants droit du travailleur décédé dans les mêmes conditions d’ancienneté et de montant qu’au dernier alinéa.

Titre 8 : Dispositions diverses et finales

Article 64 : Commission paritaire d’interprétation et de conciliation.
Il est institué une commission paritaire d’interprétation et de conciliation des centres de santé communautaires. La commission paritaire a pour mission de rechercher des solutions de type transactionnel aux différends susceptibles de naître de l’application ou de l’interprétation de la présente convention. Elle s’en réfère, en cas de désaccord, à la commission paritaire de négociation. La commission paritaire d’interprétation et de conciliation comprend, sous la présidence de l’inspecteur du travail du ressort :

-    quatre représentants des organisations professionnelles d’employeurs signataire ;
-    quatre représentants des organisations syndicales de travailleurs signataires.
La partie signataire qui désire soumettre un différend à la commission doit en informer par écrit l’autre partie. La commission se réunit sur convocation de son président dans les quinze jours qui suivent sa saisine. Lorsque la commission émet un avis à l’unanimité des organisations représentées, le texte de cet avis, signé par les membres de la commission, a les mêmes effets juridiques que les clauses de la présente convention. Il est déposé, à la diligente de l’inspecteur du travail, au Greffe du tribunal du travail.

Article 65 : Visa dépôt et entrée en vigueur
La présente convention sera soumise au visa du Ministre chargé du travail. Elle sera déposée au Greffe du tribunal du travail de Bamako. Elle sera applicable le jour suivant son dépôt.


                                                       Fait à Bamako, le 28 août 2006

Pour les organisations d’employeurs

Ibrahima Fadiala KEITA
Yaya Zan KONARE
Tiémoko MALLE
KANTE Oumou B. DIALLO
Mamadou Baba SANGARE

Pour les organisations de travailleurs

Mahamane MAIGA
MAIGA Fatoumata KONATE
Dramane DIARRA
Moctar DEMBELE
Moussa MAIGA
CISSOKO Mama SY
Visa du Ministre de la fonction publique,                                Bamako, le 02 octobre 2006
de la reforme de l’Etat et des relations                                     Visa du Président du Tribunal
avec les institutions,           


Badi Ould GANFOUND                                                           Modibo Tounty GUINDO
 
Annexe n°1

A la convention collective des centres de santé communautaires

Classification des emplois, définition des catégories

Article 1er : Disposition Générales
Les travailleurs des Centres de Santé Communautaires relèvent de l’une des catégories ci-après :
-    catégorie « E » ;
-    catégorie « D » ;
-    catégorie « C » ;
-    catégorie « B » ;
-    catégorie « A » ;

La catégorie « E » comporte quatre échelons.
La catégorie « D » comporte trois échelons.
Les catégorie « C » et « B » comptent chacune deux échelons.
La catégorie « A » se subdivise en trois échelons.

Article 2 : Catégorie « E »
Les emplois suivants sont classés à la catégorie « E » et sont occupés par des travailleurs sans qualification professionnelle particulière :

1.    Manoeuvre ordinaire : Agent exécutant des travaux manuels ne nécessitant ni connaissance professionnelle, ni adaptation, tels que travaux de manutention et travaux courants de nettoyage et de propreté ;

2.    Manœuvre spécialisé : Agent exécutant des travaux simples après une mise au courant sommaire ;
3.    Gardien : Agent affecté au gardiennage, à l’entretien et à la surveillance des locaux après réussite à un test d’exercice physique ;

4.    Planton : Agent ayant un minimum d’instruction ou une compétence acquise par la pratique et affecté aux tâches de distribution interne et externe du courrier.

Article  3 : Catégorie « D »

1.    Standardiste : Agent ayant un minimum d’instruction ou une compétence acquise par la tradition et la pratique et chargés d’aider à l’accouchement ;

2.    Aide soignant, matrone : Agents chargé d’administrer, sous la supervision d’un infirmier, d’une Sage-femme, des soins qui ne nécessitent pas de connaissances approfondies.

Article 4 : Catégorie « C »
Les emplois suivants sont classés à la Catégories « C » et sont occupés par les travailleurs titulaires du certificat d’aptitude professionnelle (CAP) ou du diplôme d’infirmier du premier cycle :

1.    Secrétaire : Agent de saisie chargé des travaux de copie avec orthographe et présentation parfaite des documents ;

2.    Gérant de dépôt : Agent chargé des opérations diverses se rapportant au dépôt des produits pharmaceutiques du Centre de Santé Communautaire ;


3.    Agent technique de santé ou de laboratoire : Agent chargé d’administrer des soins médicaux et d’effectuer des travaux pharmaceutiques d’exécution courante en laboratoire ;

4.    Aide comptable : Agent dont la formation comptable est suffisante pour effectuer des travaux secondaires tels que la vérification matérielle des documents accessoires, la tenue des journaux auxiliaires des Centres de santé communautaires.

Article 5 : Catégorie « B »
Les emplois suivants sont classés à la catégorie « B » et son occupés par les travailleurs justifiant d’une formation sanctionnée par l’obtention du diplôme d’infirmier d’Etat ou du Brevet de Technicien ou diplôme équivalent et assurant des travaux comportant une part d’initiative et de responsabilité sous les ordres d’un supérieur hiérarchique.

1.    Technicien de santé, technicien de laboratoire : Agent chargé des fonctions d’infirmiers exercées sous l’autorité d’un médecin ou d’un pharmacien ;

2.    Gérant : Agent chargé d’assurer ou de faire assurer la tenue des livres, la passation régulière des écriture, la confection de tous documents justificatifs ou la vérification des pièces comptables, et d’interpréter les opérations comptables.
3.    Technicien supérieur de santé : Agent diplômé de l’Ecole secondaire de santé ou diplôme équivalent.
Article 6 : Catégorie « A »
Les emplois suivants sont classés à la catégories « A » et son occupés par les travailleurs titulaires d’une maîtrise ou d’une licence (Assistants médicaux, économiste gestionnaire), un doctorat en médecine ou en pharmacie et ou d’un diplôme d’études supérieures spécialisées.
1.    Assistant médical, économiste, gestionnaire ;
2.    Médecins/Pharmaciens :
Médecin : Agent chargé des opérations de diagnostic et, le cas échéant, de traitement, en vue de la conservation ou du rétablissement de la santé ;
Pharmacien : Agent chargé des opérations concourant à la préparation des médicaments ;
3.    Spécialistes : Agent possédant des connaissances générales requises en médecine ou en pharmacie et spécialiste dans un ou plusieurs domaines de la Médecine ou de la Pharmacie de la santé.
Article 7 : Les emplois qui ne figurent pas dans la présente classification feront l’objet de conventions annexes.
Annexe n°2
Grille des salaires des travailleurs des centres de santé communautaires
Catégories    Echelons    Salaires
Catégorie « E »    Echelon 1    31.000
    Echelon 2    31.500
    Echelon 3    33.000
    Echelon 4    34.000

Catégorie « D »    Echelon1    35.000
    Echelon 2    40.000
    Echelon 3    45.000

Catégorie « C »    Echelon1    60.000
    Echelon 2    70.000

Catégorie « B »    Echelon1    75.000
    Echelon 2    85.000

Catégorie « A »    Echelon1    150.000
    Echelon 2    175.000
    Echelon 3    225.000



 
Dernière mise à jour, le Samedi 05 Janvier 2019 à 03:32
Ministère de la Santé à travers l'ANTIM, Lauréat de TIGA 2009
 
canakkale canakkale canakkale truva search canakkale vergi mevzuati bagimsiz denetim bagimsiz denetim web security ozurluler bilisim teknoloji sgk bagimsiz denetim bagimsiz denetim