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LOI N°02-052 RELATIVE AUX ARCHIVES PDF Imprimer Envoyer
  PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE                     REPUBLIQUE DU MALI                                 
=-=-=-=-=-=                                         Un - Peuple - Un - But  - Une Foi
                                                                 =-=-=-=-=-=-=


LOI  N°02-052 /PM-RM DU 09 SEP 2008

RELATIVE AUX ARCHIVES

L’Assemble Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 20 juin 2002 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES,

Article 1er : La présente loi régit les archives en République du Mali.

Article 2 Au sens de la présente loi, les archives sont l’assemble des documents, quels que soient leur date, leur forme et leur support matériel, produits ou reçu par toute personne physique ou morale, et par tout service ou organisme public ou privé, dans l’exercice de leur activité.
La conservation de ces documents est organisée dans l’intérêt public, tant pour les besoins
De la gestion et de la justification des droits de personnes physiques ou morales, publiques ou privées, que pour la documentation historique de la recherche.

Les archives sont publiques ou privées

Article 3 : Tout fonctionnaire ou agent chargé de la collecte ou de la conservation d’archives, en application des dispositions de la présente loi est tenu au secret professionnel en ci qui concerne tout document qui ne peut être légalement mis à la disposition du public.

CHAPITRE II : LES ARCHIVES PUBLIQUES

Article 4 : Les archives publiques sont :

1)     Les documents qui procèdent de l’activité de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des sociétés d’Etat ;
2)    Les documents qui procèdent de l’activité des organismes de droit privé chargé de la gestion d’ un service public ou dune mission d’un service public ;
3)    Les minutes et répertoire des officiers publics ou ministériels.



Article 5 : Les archives publiques quel qu’en soit le possesseur, sont imprescriptibles et inaliénable.
Les conditions de leur conservation sont déterminées par décret pris en conseil des Ministres.

Article 6 :Lorsqu’il est mis fin à l’existence d’un ministère établissement ou organisme détenteur d’archive publique, celles-ci doivent être à défaut d’une affectation différente déterminée par l’acte de suppression, versées à l’administration des archives.

Article 7 : les documents dont la communication était libre avant leur dépôt aux archives publiques continueront d’être communiqués sans restriction d’aucune sorte à toute personne qui en fera la demande.
Les conditions de consultation et de communication des autres documents d’archives publiques sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres.

Article 8 :  Entre les moments ou les documents d’archives cessent d’être d’utilité courante pour l’exercice des activités des ministères des services, des établissements et organismes publics qui les ont produits ou reçus, et le moment où ces documents deviennent communicables au public, ils doivent être conservés dans les services intermédiaires ou services de préarchivage.

Article 9 : Les services, les établissements et organismes publics Visés à l’article ci-dessus sont responsables de la conservation de leurs archives pendant une période dont la durée est déterminée par décret pris en conseil des Ministres.

Article 10 : La Direction Nationale des Archives du Mali est l’organisme  de l’Etat compétent pour gérer les questions d’archives au Mali.

Elle administre les archives  nationales et contrôle les services de préarchives des cercles et les archives des communes.

Article 11 : Un conseil Supérieur des Archives dont la  composition, les attributions et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret pris en conseil des Ministres, assiste la Direction Nationales des Archives.

CHAPITRE III : LES ARCHIVES PRIVEES

Article 12 : Les archives privées sont l’ensemble des documents qui procèdent de l’activité des personnes privées, physiques ou morales, à l’exception des organismes privés chargés de la gestion d’un service public.

Article 13 : Lorsque l’Etat et les collectivités territoriales reçoivent les archives privées à titre de don, legs, de cession, de dépôt révocable ou de dotation tendant à favoriser la conservation du patrimoine archivistique nationale, les administrations dépositaire sont tenues de respecter les conditions de conservation et de communication qui peuvent être émises par les propriétaires.

Article 14 : Les archives privées présentant pour des raisons historiques un intérêt public peuvent être classées comme archives historiques, sur proposition de l’administration des archives, par arrêté du ministre chargé des archives.

Article 15 : Le classement des documents comme archives historiques n’emporte pas transfert à l’Etat de la propriété des documents classés.

Article 16 : Est requis au préalable l’avis de l’autorité compétente pour toute destruction d’archives privées classées.

Article 17 :S’il l’estime nécessaire à la protection du patrimoine d’archives, l’Etat, par l’intermédiaire de l’administration des archives, doit exercer, sur tout document d’archives privées mis en vente publique, un droit de préemption par l’effet duquel il retourne subrogé à l’adjudicataire.
L’Etat exerce également ce droit à la demande et pour le compte des collectivités territoriales, des établissements publics et des sociétés d’Etat.

Article 18 : Toute vente d’archives privées est notifiée au préalable au Directeur Nationale des Archives du Mali qui sera au nom de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des sociétés d’Etat, peut exercer un droit de préemption.

Article 19 : La sortie du territoire national de toutes archives privées reconnues archives historiques est soumise à l’autorisation préalable de l’administration des archives du Mali.

CHAPITRE IV : DES DISPOSITIONS PENALES

Article 20 : Toute personne qui, à la cessation de ses fonctions aura même sans intention frauduleuse détourné des archives publiques dont elle est détentrice en raison de ces fonctions, sera punie d’un emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de 20 000 à 100 000francs  de ces deux peines seulement.
 Ou de l’une de  ces deux peine seulement.
Article 21 : Quiconque aura volontairement altéré d’une manière quelconque ou détruit ou négligé des documents d’archives publiques ou privées confiées en dépôt autrement que dans les conditions prévues  par les textes en vigueur sera puni punie d’un emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de 20 000 à 100 000francs  ou de l’une de  ces deux peine seulement.

Article 22 : Toute personne physique ou morale qui aura détourné volontairement ou procédé à la sortie du territorial desdits documents sera punie d’un emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de 20 000 à 100 000francs  de ces deux peines seulement.
 Ou de l’une de  ces deux peine seulement.

CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS FINALES


Article 23 : les modalités d’application de la présente loi sont fixées par décret pris en conseil des Ministres.

                                                                                               Bamako, le 22 juillet 2002


                                                                                    Le Président de la République




                                                                               Amadou Toumani TOURE

 
Dernière mise à jour, le Samedi 05 Janvier 2019 à 03:32
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