Accord de don entre l'agence japonaise de coopération internationale et le gouvenement du Mali |
Monsieur le Ministre, J'ai l'honneur de me référer aux récentes discussions tenues entre les représentants du Gouvernement du Japon et du Gouvernement de la République du Mali concernant la coopération économique japonaise qui sera effectuée en vue de renforcer les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays, et de proposer au nom du Gouvernement du Japon l'entente suivante: 1. (1 )Dans le but de contribuer à la mise en œuvre du projet de renforcement du système de vaccination (ci-après dénommé le "Projet") par le Gouvernement de la République du Mali, le Gouvernement du Japon a decidé qu'un montant ne dépassant pas cent quarante-six millions de Yens japonais (~146.000.000) à titre de don (ci-après dénommé le "Don") sera mis à la disposition du Gouvernement de la République du Mali, conformément aux lois et règlements pertinents du Japon. (2) Le Don sera rendu disponible après la conclusion de l'accord de Don entre le Gouvernement de la République du Mali ou l'autorité désignée par le Gouvernement de la République du Mali et l'Agence Japonaise de Coopération Internationale (la JICA)(ci-après dénommé l' "Accord"). (3) Les termes et conditions du Don ainsi que les procédures de son utilisation seront régis par l'Accord dans les limites de la présente entente. 2. Le Don sera disponible pendant la période précisée dans l'Accord, tant que la période sera entre la date d'entrée en vigueur de l'Accord et le 31 janvier 2012. 3. Le Don sera utilisé par le Gouvernement de la République du Mali correctement et uniquement pour l'achat des produits et des services nécessaires pour la mise en œuvre du Projet comme spécifiés dans l'Accord (ci-après dénommé respectivement les "Produits" et les "Services"). 4. Le Gouvernement de la République du Mali ou l'autorité désignée par le Gouvernement de la République du Mali conclura des contrats en terme de Yens japonais avec les nationaux japonais pour l'achat des Produits et des Services. Ces contrats seront vérifiés par la JICA comme acceptables pour le Don (Dans la présente entente, le terme "les nationaux japonais" signifie les personnes physiques japonaises ou les personnes morales japonaises contrôlées par les personnes physiques japonaises.). 5. Le Don sera .exécuté par la JICA, conformément aux dispositions de l'Accord, en effectuant des versements en Yens japonais dans un compte ouvert au nom du Gouvernement de la République du Mali dans une banque au Japon désignée par le Gouvernement de la République du Mali ou l'autorité désignée par le Gouvernement de la République du Mali. 6.(1) Le Gouvernement de la République du Mali prendra les mesures (a) assurer le dédouanement rapide des Produits en République du Mali et faciliter leur transport intérieur; (b) assurer que des droits de douane, des taxes intérieures et d'autres charges fiscales qui pourraient être imposés en République du Mali à l'égard de l'achat des Produits et des Services seront exonérés; (c) accorder aux nationaux japonais dont les services seront nécessaires pour la fourniture des Produits et des Services les facilités nécessaires pour leurs entrées et séjours en République du Mali, afin qu'ils puissent effectuer leur travail; (d) assurer que les Produits seront entretenus et utilisés d'une manière convenable et efficace pour la mise en œuvre du Projet; (e) supporter tous les frais nécessaires pour la mise en œuvre du Projet à part les frais qui sont couverts par le Don; et (f) tenir dûment compte des questions environnementales et sociales dans la mise en œuvre du Projet. (2) Sur demande, le Gouvernement de la République du Mali fournira au Gouvernement du Japon des informations nécessaires sur le Projet. (3) En ce qui concerne le transport et l'assurance maritimes des Produits, le Gouvernement de la République du Mali n'imposera aucune restriction qui pourrait entraver la compétition loyale et libre des compagnies de transport et d'assurance maritimes. (4) Les Produits ne seront pas exportés ou réexportés de la République du 7. Les deux Gouvernements se consulteront à propos de n'importe quel problème qui pourrait surgir de la présente entente ou qui sera en rapport avec celui-ci. Je saisis cette occasion pour renouveler à Votre Excellence l'assurance de ma très haute considération.
1. En se référant au paragraphe 3 de l'Echange de Notes, le représentant de la Délégation japonaise a déclaré que le Gouvernement du Japon comprend que le Gouvernement de la République du Mali prendra les mesures nécessaires pour empêcher toute offre, cadeau ou paiement, rémunération ou avantage, qui pourrait être interprétée comme pratique de corruption en République du Mali, d'être accordée en vue ou en contrepartie de l'attribution des contrats mentionnés au paragraphe 4 de l'Echange de Notes. 2. Le représentant de la Délégation malienne a déclaré que sa Délégation n'a aucune objection à tous les points mentionnés par le représentant de la Délégation japonaise au paragraphe ci-dessus. Bamako, le 6 février 2009
Moctar OUANE
Bamako, le 6 février 2009 Monsieur le Ministre, J'ai l'honneur de me référer aux récentes discussions tenues entre les représentants du Gouvernement du Japon et du Gouvernement de la République du Mali concernant la coopération économique japonaise qui sera effectuée en vue de renforcer les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays, de faciliter le développement des échanges et la libre circulation des personnes et des biens dans la région frontière entre la République du Mali et la République du Sénégal et également de promouvoir l'intégration sous-régionale de l'Afrique, et de proposer au nom du Gouvernement du Japon l'entente suivante: 1. (1) Dans le but de contribuer à la mise en œuvre du projet de construction des ponts sur le Corridor du Sud en République du Mali et en République du Sénégal (phase II) (le Concept Détaillé) (ci-après dénommé le "Projet") par le Gouvernement de la République du Mali, le Gouvernement du Japon a decidé qu'un montant ne dépassant pas quinze millions de Yens japonais (~15.000.000) à titre de don (ci-après dénommé le "Don") sera mis à la disposition du Gouvernement de la République du Mali, conformément aux lois et règlements pertinents du Japon. (3) Les termes et conditions du Don ainsi que les procédures de son utilisation seront régis par l'Accord dans les limites de la présente entente. 2. Le Don sera disponible pendant la période précisée dans l'Accord, tant que la période sera entre la date d'entrée en vigueur de l'Accord et le 31 mai 2011. 3. Le Don sera utilisé par le Gouvernement de la République du Mali correctement et uniquement pour l'achat des services nécessaires pour la mise en œuvre du Projet comme spécifiés dans l'Accord (ci-après dénommé les "Services"). 4. Le Gouvernement de la République du Mali ou l'autorité désignée par le Gouvernement de la République du Mali, conjointement avec le Gouvernement de la République du Sénégal ou l'autorité désignée par le Gouvernement de la République du Sénégal, conclura des contrats en terme de Yens japonais avec les nationaux japonais pour l'achat des Services. Ces contrats seront vérifiés par la JICA comme acceptables pour le Don (Dans la présente entente, le terme "les nationaux japonais" signifie les personnes physiques japonaises ou les personnes morales japonaises contrôlées par les personnes physiques 5. Le Don sera exécuté par la JICA, conformément aux dispositions de l'Accord, en effectuant des versements en Yens japonais dans un compte ouvert au nom du Gouvernement de la République du Mali dans une banque au Japon désignée par le Gouvernement de la République du Mali ou l'autorité désignée par le Gouvernement de la République du Mali. 6. (1) Le Gouvernement de la République du Mali prendra les mesures (a) assurer que des droits de douane, des taxes intérieures et d'autres charges fiscales qui pourraient être imposés en République du Mali à l'égard de l'achat des Services seront exonérés; (b) accorder aux nationaux japonais dont les services seront nécessaires pour la fourniture des Services les facilités nécessaires pour leurs entrées et séjours en République du Mali, afin qu'ils puissent effectuer leur travail; (2) Sur demande, le Gouvernement de la République du Mali fournira au Gouvernement du Japon des informations nécessaires sur le Projet. 7. Le Gouvernement du Japon et le Gouvernement de la République du Mali conjointement consulteront le Gouvernement de la République du Sénégal à propos de n'importe quel problème qui pourrait surgir de la présente entente ou qui sera en rapport avec celui-ci. J'ai également l'honneur de proposer que la présente Note et la réponse de Votre Excellence confirmant l'arrangement ci-dessus mentionné au nom du Gouvernement de la République du Mali soient considérées comme constituant un accord entre les deux Gouvernements, qui entrera en vigueur à la date de la réponse de Votre Excellence. Je saisis cette occasion pour renouveler à Votre Excellence l'assurance de ma très haute considération.
Yukiko NAKAGAWA Se référant à l'Echange de Notes entre le Gouvernement du Japon et le Gouvernement de la République du Mali en date du 6 février 2009 concernant la coopération économique japonaise qui sera effectuée en vue de renforcer les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays, de faciliter le développement des échanges et la libre circulation des personnes et des biens dans la région frontière entre la République du Mali et la République du Sénégal et également de promouvoir l'intégration sous-régionale de l'Afrique (ci-après dénommé "l'Echange de Notes"), les représentants de la Délégation japonaise et de la Délégation malienne désirent enregistrer ce qui suit: 1. En se référant au paragraphe 3 de l'Echange de Notes, le représentant de la Délégation japonaise a déclaré que le Gouvernement du Japon comprend que le Gouvernement de la République du Mali prendra les mesures nécessaires pour empêcher toute offre, cadeau ou paiement, rémunération ou avantage, qui pourrait être interprétée comme pratique de corruption en République du Mali, d'être accordée en vue ou en contrepartie de l'attribution des contrats mentionnés au paragraphe 4 de l'Echange de Notes. 2. Le représentant de la Délégation malienne a déclaré que sa Délégation n'a aucune objection à tous les points mentionnés par le représentant de la Délégation japonaise au paragraphe ci-dessus. Bamako, le 6 février 2009
Moctar OUANE Accord de Don N° 0868150 ACCORD DE DON ENTRE L'AGENCE JAPONAISE DE COOPERATION INTERNATIONALE, JAPON
Sur la base de l'Echange de Notes entre le Gouvernement du Japon et le Gouvernement de la République du Mali en date du 6 février 2009 concernant le don Article 1:Montant et But du Don Article 2:Disponibilité du Don Article 3:Utilisation du Don (a) des équipements et des services nécessaires pour l'acquisition et / ou la mise en place desdits équipements; (b) des services nécessaires pour le transport des produits mentionnés à (a) (2) Nonobstant les dispositions de l'alinéa (1) ci-dessus, lorsque la JICA et l'Autorité le jugeraient nécessaire, le Don pourrait être utilisé pour l'achat des produits dont la nature est mentionnée à (a) de l'alinéa (1) ci-dessus et qui sont d'origine des pays autres que le Japon ou la République du Mali ainsi que pour l'achat des services dont la nature est mentionnée à (a), (b), et (c) de l'alinéa (1) ci-dessus et qui sont fournis par des nationaux des pays autres que le Japon ou la République du Mali. Article 4:Directives de l'Approvisionnement Article 5:Vérification de Contrats Article 6:Paiements Article 7:Arrangement Bancaire Article 8:Autorisation de Paiement Article 9:Modification du Projet Article 10:Obligations du Gouvernement de la République du Mali (a) assurer le dédouanement rapide des produits mentionnés à l'Article 3 et assister (b) assurer que des droits de douane, des taxes intérieures et d'autres charges fiscales qui pourraient être imposés en République du Mali à l'égard de " achat des produits et des services mentionnés à l'Article 3 seront exonérés; (c) accorder aux nationaux japonais dont les services seront nécessaires pour la fourniture des produits et des services mentionnés à l'Article 3 les facilités nécessaires pour leurs entrées et séjours en République du Mali, afin qu'ils puissent effectuer leur travail; (d) assurer que les produits mentionnés à l'Article 3 seront entretenus et utilisés (e) supporter tous les frais nécessaires pour la mise en œuvre du Projet à part les (f) assurer la prise en considération des questions environnementales et sociales (2) Dès la requête faite par la JICA, le Gouvernement de la République du Mali
fournira à la JICA des informations nécessaires sur le Projet. (3) En ce qui concerne le transport et l'assurance maritimes des produits mentionnés à l'Article 3, le Gouvernement de la République du Mali n'imposera aucune restriction qui entrave la compétition loyale et libre des compagnies de transport et d'assurance maritimes. (4) Les produits mentionnés à l'Article 3 ne seront pas exportés ou réexportés de la (5) Le Gouvernement de la République du Mali assurera qu'aucun fonctionnaire du Gouvernement de la République du Mali ne doit entreprendre une partie quelconque de la tâche de l'achat des produits et des services mentionnés à l'Articles 5, qui doit être accomplie par les nationaux japonais. Article 11:Lois Applicables Article 12:Amendements Article 13:Consultation Article 14:Validité et Résiliation (2) Lorsque la JICA reconnaît l'un des cas suivants, la JICA pourra, avec une notificaLiori au Gouvernement de la République du Mali, suspendre toute ou une partie des droits du Gouvernement de la République du Mali et / ou demander au Gouvernement de la République du Mali de remédier à la situation. Si le Gouvernement de la République du Mali ne remédiera pas à la situation dans une période de trente (30) jours à compter de la date de réception de telle notification, la JICA pourra résilier l'Accord, avec le consentement du Gouvernement du Japon: (a) au cas où le Gouvernement de la République du Mali manquerait à ses obligations, aux termes et conditions stipulés dans " E/N ou " Accord; (b) au cas où il surviendrait un changement fondamental des circonstances concernant " Autorité par rapport à celles existant au moment de la conclusion de l'Accord; et (c) Tout état d'urgence, des circonstances imprévues ou force majeure telles que guerre, guerre civile, tremblement de terre et inondation susceptibles d'entraîner de sérieuses difficultés à la mise en œuvre du Projet. Bamako, le 6 février 2009
(Signature) . |
Mise à jour le Samedi, 14 Mars 2009 11:22 |