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Accord de don entre l'agence japonaise de coopération internationale et le gouvenement du Mali PDF Imprimer Envoyer


 Bamako, le 6 février 2009
 

Monsieur le Ministre,
 

J'ai l'honneur de me référer aux récentes discussions tenues entre les représentants du Gouvernement du Japon et du Gouvernement de la République du Mali concernant la coopération économique japonaise qui sera effectuée en vue de renforcer les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays, et de proposer au nom du Gouvernement du Japon l'entente suivante:
 

1. (1 )Dans le but de contribuer à la mise en œuvre du projet de renforcement du système de vaccination (ci-après dénommé le "Projet") par le Gouvernement de la République du Mali, le Gouvernement du Japon a decidé qu'un montant ne dépassant pas cent quarante-six millions de Yens japonais (~146.000.000) à titre de don (ci-après dénommé le "Don") sera mis à la disposition du Gouvernement de la République du Mali, conformément aux lois et règlements pertinents du Japon.
 

(2) Le Don sera rendu disponible après la conclusion de l'accord de Don entre le Gouvernement de la République du Mali ou l'autorité désignée par le Gouvernement de la République du Mali et l'Agence Japonaise de Coopération Internationale (la JICA)(ci-après dénommé l' "Accord").
 

(3) Les termes et conditions du Don ainsi que les procédures de son utilisation seront régis par l'Accord dans les limites de la présente entente.
 

2. Le Don sera disponible pendant la période précisée dans l'Accord, tant que la période sera entre la date d'entrée en vigueur de l'Accord et le 31 janvier 2012.
 

3. Le Don sera utilisé par le Gouvernement de la République du Mali correctement et uniquement pour l'achat des produits et des services nécessaires pour la mise en œuvre du Projet comme spécifiés dans l'Accord (ci-après dénommé respectivement les "Produits" et les "Services").
 

4. Le Gouvernement de la République du Mali ou l'autorité désignée par le Gouvernement de la République du Mali conclura des contrats en terme de Yens japonais avec les nationaux japonais pour l'achat des Produits et des Services. Ces contrats seront vérifiés par la JICA comme acceptables pour le Don (Dans la présente entente, le terme "les nationaux japonais" signifie les personnes physiques japonaises ou les personnes morales japonaises contrôlées par les personnes physiques japonaises.).
 

5. Le Don sera .exécuté par la JICA, conformément aux dispositions de l'Accord, en effectuant des versements en Yens japonais dans un compte ouvert au nom du Gouvernement de la République du Mali dans une banque au Japon désignée par le Gouvernement de la République du Mali ou l'autorité désignée par le Gouvernement de la République du Mali.

6.(1) Le Gouvernement de la République du Mali prendra les mesures
 nécessaires pour:

(a) assurer le dédouanement rapide des Produits en République du Mali et faciliter leur transport intérieur;

(b) assurer que des droits de douane, des taxes intérieures et d'autres charges fiscales qui pourraient être imposés en République du Mali à l'égard de l'achat des Produits et des Services seront exonérés;

(c) accorder aux nationaux japonais dont les services seront nécessaires pour la fourniture des Produits et des Services les facilités nécessaires pour leurs entrées et séjours en République du Mali, afin qu'ils puissent effectuer leur travail;

(d) assurer que les Produits seront entretenus et utilisés d'une manière convenable et efficace pour la mise en œuvre du Projet;

(e) supporter tous les frais nécessaires pour la mise en œuvre du Projet à part les frais qui sont couverts par le Don; et

(f) tenir dûment compte des questions environnementales et sociales dans la mise en œuvre du Projet.

(2) Sur demande, le Gouvernement de la République du Mali fournira au Gouvernement du Japon des informations nécessaires sur le Projet.

(3) En ce qui concerne le transport et l'assurance maritimes des Produits, le Gouvernement de la République du Mali n'imposera aucune restriction qui pourrait entraver la compétition loyale et libre des compagnies de transport et d'assurance maritimes.

(4) Les Produits ne seront pas exportés ou réexportés de la République du
 Mali.

7. Les deux Gouvernements se consulteront à propos de n'importe quel problème qui pourrait surgir de la présente entente ou qui sera en rapport avec celui-ci.
J'ai également l'honneur de proposer que la présente Note et la réponse de Votre Excellence confirmant l'arrangement ci-dessus mentionné au nom du Gouvernement de la République du Mali soient considérées comme constituant un accord entre les deux Gouvernements, qui entrera en vigueur à la date de la réponse de Votre Excellence.

Je saisis cette occasion pour renouveler à Votre Excellence l'assurance de ma très haute considération.


 
Yukiko NAKAGAWA
Ambassadeur  du Japon en République  du Mali
 
 


PROCES -VERBAL


Se référant à l'Echange de Notes entre le Gouvernement du Japon et le Gouvernement de la République du Mali en date du 6 février 2009 concernant la coopération économique japonaise qui sera effectuée en vue de renforcer les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays (ci-après dénommé "l'Echange de Notes"), les représentants de la Délégation japonaise et de la Délégation malienne désirent enregistrer ce qui suit:

1. En se référant au paragraphe 3 de l'Echange de Notes, le représentant de la Délégation japonaise a déclaré que le Gouvernement du Japon comprend que le Gouvernement de la République du Mali prendra les mesures nécessaires pour empêcher toute offre, cadeau ou paiement, rémunération ou avantage, qui pourrait être interprétée comme pratique de corruption en République du Mali, d'être accordée en vue ou en contrepartie de l'attribution des contrats mentionnés au paragraphe 4 de l'Echange de Notes.

2. Le représentant de la Délégation malienne a déclaré que sa Délégation n'a aucune objection à tous les points mentionnés par le représentant de la Délégation japonaise au paragraphe ci-dessus.

Bamako, le 6 février 2009
 


 

 

Moctar OUANE
Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale de
la République du Mali
 
 
 

 

Bamako, le 6 février 2009
 

Monsieur le Ministre,
 

J'ai l'honneur de me référer aux récentes discussions tenues entre les représentants du Gouvernement du Japon et du Gouvernement de la République du Mali concernant la coopération économique japonaise qui sera effectuée en vue de renforcer les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays, de faciliter le développement des échanges et la libre circulation des personnes et des biens dans la région frontière entre la République du Mali et la République du Sénégal et également de promouvoir l'intégration sous-régionale de l'Afrique, et de proposer au nom du Gouvernement du Japon l'entente suivante:
 

1. (1) Dans le but de contribuer à la mise en œuvre du projet de construction des ponts sur le Corridor du Sud en République du Mali et en République du Sénégal (phase II) (le Concept Détaillé) (ci-après dénommé le "Projet") par le Gouvernement de la République du Mali, le Gouvernement du Japon a decidé qu'un montant ne dépassant pas quinze millions de Yens japonais (~15.000.000) à titre de don (ci-après dénommé le "Don") sera mis à la disposition du Gouvernement de la République du Mali, conformément aux lois et règlements pertinents du Japon.
(2) Le Don sera rendu disponible après la conclusion de l'accord de Don entre le Gouvernement de la République du Mali ou l'autorité désignée par le Gouvernement de la République du Mali et l'Agence Japonaise de Coopération Internationale (la JICA)(ci-après dénommé l' "Accord").
 

(3) Les termes et conditions du Don ainsi que les procédures de son utilisation seront régis par l'Accord dans les limites de la présente entente.
 

2. Le Don sera disponible pendant la période précisée dans l'Accord, tant que la période sera entre la date d'entrée en vigueur de l'Accord et le 31 mai 2011.
 

3. Le Don sera utilisé par le Gouvernement de la République du Mali correctement et uniquement pour l'achat des services nécessaires pour la mise en œuvre du Projet comme spécifiés dans l'Accord (ci-après dénommé les "Services").
 

4. Le Gouvernement de la République du Mali ou l'autorité désignée par le Gouvernement de la République du Mali, conjointement avec le Gouvernement de la République du Sénégal ou l'autorité désignée par le Gouvernement de la République du Sénégal, conclura des contrats en terme de Yens japonais avec les nationaux japonais pour l'achat des Services. Ces contrats seront vérifiés par la JICA comme acceptables pour le Don (Dans la présente entente, le terme "les nationaux japonais" signifie les personnes physiques japonaises ou les personnes morales japonaises contrôlées par les personnes physiques
japonaises.).

5. Le Don sera exécuté par la JICA, conformément aux dispositions de l'Accord, en effectuant des versements en Yens japonais dans un compte ouvert au nom du Gouvernement de la République du Mali dans une banque au Japon désignée par le Gouvernement de la République du Mali ou l'autorité désignée par le Gouvernement de la République du Mali.

6. (1) Le Gouvernement de la République du Mali prendra les mesures
 nécessaires pour:

(a) assurer que des droits de douane, des taxes intérieures et d'autres charges fiscales qui pourraient être imposés en République du Mali à l'égard de l'achat des Services seront exonérés;

(b) accorder aux nationaux japonais dont les services seront nécessaires pour la fourniture des Services les facilités nécessaires pour leurs entrées et séjours en République du Mali, afin qu'ils puissent effectuer leur travail;
(c) supporter tous les frais nécessaires pour la mise en œuvre du Projet à
 part les frais qui sont couverts par le Don; et
(d) tenir dûment compte des questions environnementales et sociales dans
 la mise en œuvre du Projet.

(2) Sur demande, le Gouvernement de la République du Mali fournira au Gouvernement du Japon des informations nécessaires sur le Projet.

7. Le Gouvernement du Japon et le Gouvernement de la République du Mali conjointement consulteront le Gouvernement de la République du Sénégal à propos de n'importe quel problème qui pourrait surgir de la présente entente ou qui sera en rapport avec celui-ci.

J'ai également l'honneur de proposer que la présente Note et la réponse de Votre Excellence confirmant l'arrangement ci-dessus mentionné au nom du Gouvernement de la République du Mali soient considérées comme constituant un accord entre les deux Gouvernements, qui entrera en vigueur à la date de la réponse de Votre Excellence.

Je saisis cette occasion pour renouveler à Votre Excellence l'assurance de ma très haute considération.


 
 

 Yukiko  NAKAGAWA
Ambassadeur du Japon
 en République du Mali
_
 
PROCES - VERBAL

Se référant à l'Echange de Notes entre le Gouvernement du Japon et le Gouvernement de la République du Mali en date du 6 février 2009 concernant la coopération économique japonaise qui sera effectuée en vue de renforcer les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays, de faciliter le développement des échanges et la libre circulation des personnes et des biens dans la région frontière entre la République du Mali et la République du Sénégal et également de promouvoir l'intégration sous-régionale de l'Afrique (ci-après dénommé "l'Echange de Notes"), les représentants de la Délégation japonaise et de la Délégation malienne désirent enregistrer ce qui suit:

1. En se référant au paragraphe 3 de l'Echange de Notes, le représentant de la Délégation japonaise a déclaré que le Gouvernement du Japon comprend que le Gouvernement de la République du Mali prendra les mesures nécessaires pour empêcher toute offre, cadeau ou paiement, rémunération ou avantage, qui pourrait être interprétée comme pratique de corruption en République du Mali, d'être accordée en vue ou en contrepartie de l'attribution des contrats mentionnés au paragraphe 4 de l'Echange de Notes.

2. Le représentant de la Délégation malienne a déclaré que sa Délégation n'a aucune objection à tous les points mentionnés par le représentant de la Délégation japonaise au paragraphe ci-dessus.

Bamako, le 6 février 2009
 


Yukiko NAKAGAWA
Ambassadeur du Japon
en République du Mali
 

Moctar OUANE
Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale de
la République du Mali
 
 

Accord de Don N° 0868150

ACCORD DE DON ENTRE L'AGENCE JAPONAISE DE COOPERATION INTERNATIONALE, JAPON
ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU MALI POUR
LE PROJET DE RENFORCEMENT DU SYSTEME DE VACCINATION EN DATE DU 6 FEVRIER 2009

 

Sur la base de l'Echange de Notes entre le Gouvernement du Japon et le Gouvernement de la République du Mali en date du 6 février 2009 concernant le don
japonais pour le projet de Renforcement du système de vaccination (ci-après dénommé « le Projet ») par le Gouvernement de la République du Mali, " AGENCE JAPONAISE DE COOPERATION INTERNATIONALE (ci-après dénommée « la JICA ») et le Gouvernement de la République du Mali ont convenu de conclure un accord de don ci-dessous mentionné à l'alinéa (2) du paragraphe 1 de l' E/N:

Article 1:Montant et But du Don
Dans le but de contribuer à la mise en œuvre du Projet, la JICA mettra à la disposition du Gouvernement de la République du Mali un montant ne dépassant pas cent quarante-six millions de Yens japonais (~146.000.000) à titre de don (ci-après dénommé «le Don») conformément aux lois et règlements pertinents du Japon et dans le cadre de l' E/N.

Article 2:Disponibilité du Don
Le Don sera rendu disponible après la conclusion du présent accord de don (ci-après dénommé «l'Accord»), pendant la période entre la date d'entrée en vigueur de l' Accord et le 31 janvier 2011, à moins que la période soit prolongée d'un commun accord entre la JICA et le Gouvernement de la République du Mali ou l'autorité désignée (ci-après dénommés collectivement « " Autorité »).

Article 3:Utilisation du Don
(1) Le Don sera utilisé par le Gouvernement de la République du Mali correctement et uniquement pour l'achat des produits du Japon ou de la République du Mali et des services des nationaux japonais ou maliens nécessaires pour la mise en œuvre du Projet énumérés ci-dessous (Dans l'Accord, le terme «nationaux» signifie les personnes physiques japonaises ou les personnes morales japonaises contrôlées par les personnes physiques japonaises en cas des nationaux japonais et les personnes physiques ou morales maliennes contrôlées par les personnes physiques maliennes en cas des nationaux maliens.);

(a) des équipements et des services nécessaires pour l'acquisition et / ou la mise en place desdits équipements;

(b) des services nécessaires pour le transport des produits mentionnés à (a)
ci-dessus et des services nécessaires pour le transport interne; et
(c) des services nécessaires pour la formation technique à manipuler lesdits équipements mentionnées à (a) ci-dessus.

(2) Nonobstant les dispositions de l'alinéa (1) ci-dessus, lorsque la JICA et l'Autorité le jugeraient nécessaire, le Don pourrait être utilisé pour l'achat des produits dont la nature est mentionnée à (a) de l'alinéa (1) ci-dessus et qui sont d'origine des pays autres que le Japon ou la République du Mali ainsi que pour l'achat des services dont la nature est mentionnée à (a), (b), et (c) de l'alinéa (1) ci-dessus et qui sont fournis par des nationaux des pays autres que le Japon ou la République du Mali.

Article 4:Directives de l'Approvisionnement
L'Autorité assurera que les produits et / ou les services mentionnés à l'Article 3 seront fournis en conformité avec les Directives de l'Approvisionnement pour la Coopération Financière Non Remboursable des Projets Généraux, de la Pêche et de la Coopération Culturelle (Type 1 - G) (ci-après dénommées «les Directives de l'Approvisionnement»).

Article 5:Vérification de Contrats
L'Autorité conclura des contrats en terme de yens japonais avec les nationaux
japonais pour l'achat des produits et des services mentionnés à l'Article 3. De tels contrats seront vérifiés par la JICA comme acceptables pour le Don.
 

Article 6:Paiements
 
La JICA exécutera le Don en effectuant des versements en yens japonais pour
'couvrir les obligations assumées par l'Autorité en vertu des contrats vérifiés conformément à l'Article 5 (ci-après dénommés « les Contrats Vérifiés ») sur un compte ouvert au nom du Gouvernement de la République du Mali dans une banque au Japon désignée par l'Autorité (ci-après dénommée « la Banque»).

Article 7:Arrangement Bancaire
Le seul but du compte mentionné à l'Article 6 est de recevoir les paiements en yens
japonais effectués par la JICA et de payer les nationaux japonais qui constituent les parties des Contrats Vérifiés. Les détails concernant les modalités d'application du crédit et du débit du compte mentionné à l'Article 6 seront déterminés d'un commun accord après consultations entre la Banque et " Autorité.

Article 8:Autorisation de Paiement
Les versements mentionnés à l'Article 6 seront effectués lorsque la demande de paiement aura été présentée par la Banque à la JICA en vertu de l'autorisation de paiement émise par " Autorité.

Article 9:Modification du Projet
Quand le plan et / ou le concept du Projet doit être modifié, l'Autorité devra consulter la JICA et obtenir l'accord de cette dernière avant que le plan et / ou le concept soit effectivement modifié en conformité avec les Directives de l'Approvisionnement.

Article 10:Obligations du Gouvernement de la République du Mali
(1) Le Gouvernement de la République du Mali prendra les mesures nécessaires pour:

(a) assurer le dédouanement rapide des produits mentionnés à l'Article 3 et assister
 le transport intérne desdits produits en République du Mali;

(b) assurer que des droits de douane, des taxes intérieures et d'autres charges fiscales qui pourraient être imposés en République du Mali à l'égard de " achat des produits et des services mentionnés à l'Article 3 seront exonérés;

(c) accorder aux nationaux japonais dont les services seront nécessaires pour la fourniture des produits et des services mentionnés à l'Article 3 les facilités nécessaires pour leurs entrées et séjours en République du Mali, afin qu'ils puissent effectuer leur travail;

(d) assurer que les produits mentionnés à l'Article 3 seront entretenus et utilisés
 d'une manière convenable et efficace pour la mise en œuvre du Projet;

(e) supporter tous les frais nécessaires pour la mise en œuvre du Projet à part les
 frais qui sont couverts par le Don; et

(f) assurer la prise en considération des questions environnementales et sociales
 dans la mise en œuvre du Projet.

(2) Dès la requête faite par la JICA, le Gouvernement de la République du Mali


 
100 ¬
 

fournira à la JICA des informations nécessaires sur le Projet.

(3) En ce qui concerne le transport et l'assurance maritimes des produits mentionnés à l'Article 3, le Gouvernement de la République du Mali n'imposera aucune restriction qui entrave la compétition loyale et libre des compagnies de transport et d'assurance maritimes.

(4) Les produits mentionnés à l'Article 3 ne seront pas exportés ou réexportés de la
 République du Mali.

(5) Le Gouvernement de la République du Mali assurera qu'aucun fonctionnaire du Gouvernement de la République du Mali ne doit entreprendre une partie quelconque de la tâche de l'achat des produits et des services mentionnés à l'Articles 5, qui doit être accomplie par les nationaux japonais.

Article 11:Lois Applicables
La validité, l'interprétation et l'exécution de l'Accord seront régies par les lois et règlements pertinents du Japon.

Article 12:Amendements
L'Accord pourra être amendé dans le cadre de l'EIN par un consentement en écrit entre la JICA et le Gouvernement de République du Mali. L'amendement de l'Accord entrera en vigueur à la date de signature de tel consentement en écrit par la JICA et le Gouvernement de la République du Mali.
 

Article 13:Consultation
 
La JICA et le Gouvernement de la République du Mali se consulteront à propos de n'importe quel problème qui pourrait surgir de l'Accord ou en rapport avec'celui-ci.

Article 14:Validité et Résiliation
(1) L'Accord entrera en vigueur à la date de signature par la JICA et le Gouvernement de la République du Mali, à condition que l' EIN soit en vigueur.

(2) Lorsque la JICA reconnaît l'un des cas suivants, la JICA pourra, avec une notificaLiori au Gouvernement de la République du Mali, suspendre toute ou une partie des droits du Gouvernement de la République du Mali et / ou demander au Gouvernement de la République du Mali de remédier à la situation. Si le Gouvernement de la République du Mali ne remédiera pas à la situation dans une période de trente (30) jours à compter de la date de réception de telle notification, la JICA pourra résilier l'Accord, avec le consentement du Gouvernement du Japon:

(a) au cas où le Gouvernement de la République du Mali manquerait à ses obligations, aux termes et conditions stipulés dans " E/N ou " Accord;

(b) au cas où il surviendrait un changement fondamental des circonstances concernant " Autorité par rapport à celles existant au moment de la conclusion de l'Accord; et

(c) Tout état d'urgence, des circonstances imprévues ou force majeure telles que guerre, guerre civile, tremblement de terre et inondation susceptibles d'entraîner de sérieuses difficultés à la mise en œuvre du Projet.
 

Bamako, le 6 février 2009

 


(Signature)
Eizen IREI
Représentant Résident
du Bureau de la JICA au Sénégal Agence Japonaise de Coopération Internationale
Japon
 

 

(Signature) .
Moctar OUANE
Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale Gouvernement de la République du Mali

Mise à jour le Samedi, 14 Mars 2009 11:22
 
Dernière mise à jour, le Samedi 05 Janvier 2019 à 03:32
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