Les Gouvernements de la République du Mali et de la République de Cuba, Conscients de la problématique de la santé des populations, Décidés à améliorer la qualité de vie des populations, Conviennent de ce qui suit :
Article 1 : Le présent Accord a pour objet d'assurer les conditions de mise en œuvre de « l'opération miracle » au Mali. Article 2 : Le Gouvernement de la République de Cuba assurera une opération ophtalmologique de qualité et accessible aux citoyens maliens et aux ressortissants de la sous région.
Article 3 : La République de Cuba fournira les équipements de pointe en modalité d'usufruit gracieux, ce qui suppose un usage non transférable et gratuit de ces équipements au Centre ophtalmologique avec l'obligation de les conserver et de les utiliser exclusivement conformément à l'objectif visé dans l'article 2. Article 4 : La République du Mali garantira la disponibilité de médicaments et consommables nécessaires pour la prestation des services médico-¬ophtalmologiques prévus. Article 5 : La République de Cuba fournira des spécialistes ophtalmologiques nécessaires à l'étape initiale. Ces spécialistes travailleront avec les médecins ophtalmologistes du Mali et de la sous région dans le cadre du développement de « l'opération miracle ». Article 6 : La République du Mali prendra en charge les billets d'avion aller et retour de chaque membre de la mission médicale cubaine pendant la durée de la mission et à chaque onze mois de travail pour les vacances. Le Mali paiera une indemnité mensuelle de cent dollars (100 US) pendant leur séjour au Mali. Article 7 : La République du Mali prendra en charge les dépenses d'alimentation des membres de la mission cubaine et leur assurera un logement adéquat, et le transport afférent à leurs activités. . Article 8 : Le Gouvernement de la République de Cuba pourra contribuer à la formation du personnel malien spécialisé (médecins internes et personnel paramédical). Article 9 : Le Gouvernement de la République du Mali fournira en plus d'usufruit gratuit les installations nécessaires à« l'opération ». Article 10 : Le suivi de la mise en œuvre de « l'opération miracle » sera assuré par le Comité prévu à l'article 13 de l'Accord de coopération entre les gouvernements de la République du Mali et de la République de Cuba. Article 11 : Le règlement intérieur et la composition du Comité seront définis par les deux Parties. Les membres du Comité seront désignés par les Ministres en charge de la santé respectifs des deux pays. Article 12 : Le présent Accord peut être révisé à la demande expresse de l'une ou de l'autre Partie. Toute modification fera l'objet d'un amendement au présent Accord. Article 13 : Tout différend né de l'interprétation ou de l'application du présent Accord sera réglé à l'amiable, par voie de négociation et de consultations entre les deux parties dans le cadre du Comité mixte prévu dans l'Accord de coopération technique en matière de santé. Article 14 : Le présent Accord entre en vigueur à partir de sa date de signature et il est conclu pour une durée de trois (3) ans, renouvelable par tacite reconduction, sauf si l'une des Parties informe l'autre Partie par écrit de son intention d'y mettre fin six (6) mois avant l'expiration de la période de validité. Fait à La Havane, le 19 octobre 2006 en quatre exemplaires originaux : deux exemplaires en langue espagnole et deux exemplaires en langue française, les deux textes faisant également foi pour les deux parties.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République du Mali, de la République de Cuba, Mme Maïga Zeinab Mint YOUBA Dr José Ramond Balaguer CABRERA Ministre de la Santé Ministre de la santé publique.
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