Accord de coopération culturelle, scientifique et technique entre la République populaire du Congo et la République du Mali Le Gouvernement de la République Populaire du Congo d'une part, Le Gouvernement de la République du Mali d'autre part, Dénommés ci-après « parties contractantes » Conscients des liens traditionnels d'amitié, de solidarité qui unissent leurs deux peuples, Désireux de promouvoir les relations d'amitié fraternelle et de compréhension mutuelle entre leurs peuples respectifs en favorisant la coopération dans les domaines de l'éducation, de la culture, de la science, de la santé, de la technique, des sports et du tourisme sur la base du respect des principes de la souveraineté et de l'indépendance nationale, de l'égalité en droit et des avantages mutuels, de la non ingérence dans les affaires intérieures,
Sont convenus de ce qui suit : Article 1er : Les deux pays s'engagent à promouvoir et à développer, dans toute la mesure du possible, sur la base d'avantages réciproques, une coopération efficace entre les deux pays dans les domaines de l'éducation, de la culture, de la science, de la santé, de la technique et des sports et du tourisme de façon à contribuer à une meilleure connaissance de leurs cultures respectives et de leurs activités dans ces domaines. Article 2 : Les deux parties s'efforceront de faciliter et de promouvoir entre leurs pays l’échange de professeurs, de chercheurs, de techniciens ou d'autres spécialistes exerçant dans les domaines fixés par le présent accord. Article 3 : Chaque partie facilitera, dans la mesure du possible, aux nationaux de l'autre partie d'entreprendre ou de poursuivre des études ou des stages de formation professionnelle sur son territoire, sous réserve que les bénéficiaires remplissent les conditions d'aptitude en vigueur dans le pays d'accueil. Article 4 : Les deux parties décident de procéder à l'examen des conditions dans lesquelles l'équivalence entre les diplômes et titres universitaires ou techniques délivrés par les institutions des deux pays sera reconnue à des fins universitaires et professionnelles. Article 5 : Chaque partie s'engage à faciliter aux nationaux de l'autre partie, conformément à la réglementation en vigueur, l'accès aux monuments, institutions scientifiques, centres de recherches, bibliothèques publiques, collections d'archives, stades et autres organismes culturels ou sportifs contrôlés par l'Etat. Article 6 : Les deux parties contractantes s'engagent à échanger des informations sur les séminaires, les conférences, les congrès, les colloques et les autres réunions scientifiques et techniques qui seront organisés dans l'un ou l'autre pays. Article 7 : Les deux parties encourageront la coopération technique ainsi que l'échange des programmes culturels et artistiques entre leurs stations de radiodiffusion télévision et leurs agences et organismes nationaux de presse. Article 8 : Les deux parties favoriseront, dans le cadre de leurs législations respectives, l'échange et la diffusion des livres, des brochures périodiques à caractère littéraire, artistique, scientifique ou technique, de la musique enregistrée et des films. Article 9 : Chaque partie s'engage à faciliter et à encourager l'organisation, sur son territoire, par les nationaux de l'autre partie, d'expositions artistiques et scientifiques, de conférences, de concerts, de représentations théâtrales et de projections cinématographiques à caractère culturelle ainsi que les compétitions sportives. Les Parties contractantes faciliteront, autant que faire se peut, l'expression et la diffusion des productions des deux pays, ainsi que les échanges de documentation, d'archives et des produits de bibliothèques. Article 10 : Les modalités d'application des dispositions prévues dans le présent accord seront établies sur la base de protocoles entre les organismes compétents des deux parties. Article 11 : Les frais de voyage des délégués sont à la charge du pays d'origine. Les frais de séjour, repas, logement, transport ainsi que l'assistance médicale sont à la charge du pays d'accueil. Article 12 : Toute divergence concernant l'interprétation de cet accord sera réglée par voie diplomatique ou dans le cadre de la Grande commission mixte. Article 13 : Les dispositions de l'ancien accord culturel signé le 10 mars 1964 sont abrogées par le présent accord. Article 14 : Le présent accord entre en vigueur à compter de la date de sa signature. Il est conclu pour une durée de trois (3) ans renouvelable par tacites reconductions, sauf dénonciation par l'une ou l'autre partie, avec préavis de six (6) mois. Fai t à Bamako, le 25 septembre 1982 Pour le Gouvernement de la Pour le Gouvernement de République Populaire du Congo, la République du Mali, Pierre NZE Maître Alioune Blondin BEYE. Membre du Bureau politique Ministre des affaires étrangères et de Chargé du département des relations extérieures la coopération internationale Ministre des affaires étrangères.
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