Décret n°08/p-rm du 27 mars 2008 fixant les modalités d’application |
Décret n°08/p-rm du 27 mars 2008 fixant les modalités d’application de la loi relative au contrôle de qualité des engrais
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu la Constitution ; Vu la loi n°92-002 du 27 août 1992 portant Code du Commerce ; Vu la Loi N°01-075 du 18 juillet 2001 portant Code des Douanes ; Vu la loi N°01-079 du 20 août 2001 portant Code Pénal ; Vu la Loi N°01-080 du 20 août 2001 portant Code de Procédure Pénale : Vu la Loi N°08-008 du 28 février 2008 relative au contrôle de qualité des engrais : Vu le Décret N°05-05/P-RM du 09 mars 2005 fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement de la Direction Nationale de l’Agriculture : Vu le Décret N°07-380/P-RM du 28 septembre 2007 portant nomination du Premier Ministre ; Vu le Décret N°07-383/P- RM du 3 octobre 2007 rectifié, portant nomination des membres du Gouvernement. STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, DECRET : CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES Article 1er : Le présent décret fixer les modalités d’application de la Loi N°08-008 du 28 février 2008 relative au contrôle de qualité des engrais. CHAPITRE II : DE LA PRODUCTION, DE L’IMPORTATION ET DE LA DISTRIBUTION0 Article2 : Toute personne physique ou morale désireuse de produire, d’importer ou de distribuer des engrais en gros au Mali doit être enregistrée auprès de la direction Nationale de l’Agriculture. Un arrête du ministre chargé de l’Agriculture fixe les modalités et les conditions de l’enregistrement. Article3 ; Dans le cas des expéditions d’engrais en vrac, les mentions visées, écrites ou imprimées, doivent accompagner chaque livraison et seront fournies à l’acheteur au moment de la livraison L’étiquette de tout emballage doit être lisible et bien vue. Article4 ; Lorsque des ingrédients de certains engrais utilisés sur des cultures spécifiques ou dans des applications spécifiques sont déclarés nuisibles à la croissance de la plante, la teneur maximale en subsistances potentiellement toxiques ou nuisibles doit être indiquée sur l’étiquette. Article5 : Tout élément nutritif des plante figurant sur l’étiquette d’un engrais ; Sous quelque forme ou de quelque manière que ce soit faire l’objet d’une déclaration de garantie. Les déclarations seront faites en élément nutritif pouvant être garanti est précise par arrête du ministre chargé de l’Agriculture. Article 6 : Toute personne produisant, important ou distribuant de l’engrais au Mali est tenue de soumettre à l’aide de formulaires fournis par le service de contrôle ;un rapport trimestriel indiquant la quantité d’engrais distribués au cours de la période concernée. Le rapport doit parvenir au service chargé du contrôle dans les vingt (20) jour suivant la fin du trimestre. Au dépôt du rapport, les droits relatifs au contrôle de qualité des engrais doivent être payés. Si la déclaration de la quantité distribuée ou produite n’est pas fournie et si le paiement des droits n’est pas effectué dans les trente (30) jours suivant la date d’échéance des frais de collecte de dix pourcent (100%) seront infligés en plus du montant initial. Article7 :L’analyse des engrais est effectuée par un laboratoire agréé qui transmet les résultants dans un délai peut être prorogé de 15 jour en raison de la nature particulière de l’analyse le service chargé du contrôle de qualité des engrais informe le propriétaire de la prorogation du délai. CHAPITTRE III : DES POUVOIRE DES AGENT DE CONTROLE Article 8 : Les agents chargés du contrôle avant d’entrer en fonction prêtent le serment suivant devant le président du Tribunal de première instance de leur ressort : « je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de les exercer en toute impartialité dans le respect des lois et règlement et de remplir ma mission en tout honneur et en toute conscience ». Article 9 : Les agents assermentés sont munis de carte professionnelle contenant les mentions suivantes - le sceau de la structure de contrôle ; - le nom de la structure chargée de la réglementation et du contrôle du secteur du développement ; - les noms, prénoms, numéro matricule, fonction, corps, photo et signature du titulaire ; - le cachet et la signature de l’autorité de contrôle. Article 10 : L’agent chargé du contrôle doit présenter sa carte professionnelle au responsable de tout lieu auquel il a accès et où l’engrais est mis sur le marché. Le propriétaire ou le responsable du lieu visité est tenu de prêter à l’agent chargé du contrôle toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui fournir tous les renseignements nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Article 11 : Le contrôle a lieu sur la base d’échantillon. L’échantillon prélevé est divisé en deux parties sensiblement égales dont l’une est scellée et remise au responsable du produit et l’autre gardée aux fins de l’analyse par le service de contrôle. Article 12 : Les analyses sont faites par un laboratoire agréé par le Ministre chargé de l’Agriculture, sur les échantillons prélevés par les agents assermentés. Les résultats d’analyse des échantillons ainsi que des parties d’échantillons sont transmis au service du contrôle. Les échantillons déclarés déficients en élément(s) des plantes seront gardés pour un minimum de 180 jours à partir de l’établissement du rapport de déficience. Après l’analyse d’un échantillon d’engrais, le service chargé du contrôle fournit au titulaire concerné un rapport présentant les résultats des échantillons déclarés déficients. Ce rapport est produit dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception de l’échantillon. Article 13 : En cas de violation répétée des textes sur le contrôle de qualité des engrais. Le service chargé du contrôle peut procéder à la saisie de l’engrais. Article 14 : En cas de saisie d’un lot d’engrais, le service de contrôle doit immédiatement délivrer au détenteur du produit un ordre de saisie. Article 15 : Tout engrais ayant fait l’objet d’un ordre de saisie est gardé sous la responsabilité de la personne qui en est responsable et ne sera distribué ou enlevé que sur instructions du service de contrôle. Article 16 : Le propriétaire de tout lot d’engrais saisi ou retenu pour cause de violation des dispositions du présent décret peut demander une contre- expertise dans les quinze (15) jours qui suivent la réception de l’avis de violation. Les frais sont à sa charge. Les résultats de cette contre-expertise sont définitifs. Article 17 : Après analyse et contre analyse, le cas échéant. S’il est constaté que le produit est conforme, la saisie est immédiatement levée par le service de contrôle. Si l’engrais n’est pas conforme, le service de contrôle doit ordonner la destruction du produit. Article 18 : La Direction Nationale de l’Agriculture procède à l’établissement de formulaires types de : - procès-verbal d’inspection ; - rapport d’analyse ; - manuel d’inspection et d’échantillonnage pour l’inspection et le prélèvement des échantillons ; - manuel pour la conduite des analyses. Article 19 : La Direction Nationale de l’Agriculture publie annuellement : - les données concernant la situation des engrais contrôlés au Mali ; - les résultats d’analyse des échantillons d’engrais prélevés par les agents chargés du contrôle, en comparaison avec les teneurs garanties. CHAPITRE IV : DU COMITE NATIONAL DES ENGRAIS Article 20 : Il est crée auprès du Ministre en charge de l’Agriculture un organe consultatif dénommé Comité National des Engrais (CNE). Article 21 : Le CNE est consulté sur toutes questions relatives aux engrais. A ce titre, il est notamment chargé de : - émettre des avis sur la réglementation relative aux engrais ; - proposer au Ministre chargé de l’Agriculture toutes les mesures susceptibles de contribuer à la normalisation, à la définition et à l’établissement des conditions et modalités de production et d’emploi d’engrais de qualité. Article 22 : Le Comité National des Engrais (CNE) est composé comme suit : Président : Le Représentant du Ministre chargé de l’Agriculture. Membres : - un représentant du Ministère chargé de l’Environnement ; - un représentant du Ministère charge de la Santé ; - un représentant du Ministère des Finances ; - un représentant du Ministère chargé de la justice ; - un représentant du Ministère chargé du Commerce ; - un représentant du Ministère chargé des Mines ; - un représentant du Ministère chargé de la Sécurité ; - un représentant de la Direction Nationale de l’Agriculture ; - un représentant de l’IPR/ISFRA de Katibougou ; - un représentant de la Compagnie Malienne pour le Développement des Textiles (CMDT) ; - un représentant de l’Office de la Haute Vallée du Niger ; - un représentant de l’Office du Niger ; - un représentant de l’Assemblée Permanente des Chambre d’Agriculture du Mali (APCAM) ; - un représentant de la Chambre du Commerce de d’Industrie du Mali (CCIM) ; - un représentant de l’Organisation du Réseau des Intrants Agricoles du Mali (ORIAM) ; - un représentant de la Coordination Nationale des Organisations Paysannes (CNOP) ; Le secrétariat du Comité National des Engrais est assuré par la Direction Nationale de l’Agriculture. Le Comité National des Engrais peut faire appel à toute personne en raison de sa compétence particulière. Article 23 : La liste nominative des membres du CNE est fixée par arrêté du Ministre chargé de l’Agriculture. CHAPITRE VI : DES DISPOSITIONS FINALES Article 24 : Les noms de concentrations maximales autorisées des engrais en métaux lourds sont fixés par arrêté du Ministre chargé de l’Agriculture. Article 25 : Un arrêté du Ministre chargé de l’Agriculture fixe les modalités d’application du présent décret. Article 26 : Le Ministre de l’Agriculture, le Ministre de l’Environnement et de l’Assainissement, le Ministre de l’Elevage et de la pêche, le Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Commerce, le Ministre de la justice, Garde des Sceaux, le Ministre des Finances, le Ministre de la Santé et le Ministre de la Sécurité Intérieure et de la Protection Civile sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’application du présent décret qui sera enregistre et publié au Journal officiel. Bamako, le 27 Mars 2008 Le Président de la République Le Premier Ministre, Amadou Toumani TOURE Modibo SIDIBE Le Ministre de l’Agriculture, Le Ministre de l’Environnement, Tièmoko SANGARE et de l’Assainissement Aghatam AG ALHASSANE Le Ministre de l’Elevage et de de la Pêche Le Ministre de l’Economie, Madame DIALLO Madeleine BA de l’Industrie et du Commerce, Madame Ba Nènè SY Le Ministre des Finances Le Ministre de la Santé, Abou-bakar TRAORE Oumar Ibrahima TOURE Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Le Ministre de la Sécurité Intérieure et de la Protection Civile, Maharafa TRAORE Général Sadio GASSAMA Joe |