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loi n°09 010/du 26 juin 2009 portant création de la caisse nationale d’assurance maladie (canam). PDF Imprimer Envoyer

L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 11 juin 2009.
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE I : DE LA CREATION ET DES MISSIONS,

Article 1er : Il est créé un Etablissement Public National à caractère Administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière dénommée  Caisse Nationale d’Assurance Maladie  en abrégé (CANAM).


Article 2 : La Caisse Nationale d’Assurance Maladie a pour mission la gestion du régime d’Assurance Maladie Obligatoire.
A cet titre, elle est chargée de :
- L’encaissement des cotisations du régime Maladie Obligatoire ;
- L’immatriculation des employeurs et des assurés et la mise en jour des droits des bénéficiaires ;
- L’allocation aux organismes gestionnaires délégués des dotations de gestion couvrant leurs dépenses techniques et de gestion courante ;
- La passation des conventions avec les formations de soins et le suivi de leur déroulement ;
- L’appui aux organismes gestionnaires délégués et le contrôle de leurs activités ;
- Le contrôle de la validité des prestations soumises à la prise en charge de l’Assurance Maladie Obligatoire ;
- L’établissement des statistiques de l’Assurance Maladie Obligatoire ;
- La consolidation des comptes des organismes gestionnaires délégués.

Article 3 : La Caisse Nationale d’Assurance Maladie est dirigée par un Directeur Général nommé par décret pris en Conseil des Ministres.

CHAPITRE II : DE LA DOTATION INITIALE

Article 4 : La Caisse Nationale d’Assurance Maladie reçoit en dotation initiale les biens meubles et immeubles qui lui sont affectés par l’Etat.

Article 5 : Les ressources de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie sont constituées par :
- Les cotisations assises sur les traitements des fonctionnaires civils et militaires, les salaires des travailleurs et les indemnités des députés ;
- Les cotisations assises sur les pensions et allocations de retraite ;
- Les subventions de l’Etat ;
- Les revenus des placements et investissements ;
- Les dons, legs et libéralités de toute nature ;
- Les produits d’aliénation des biens meubles et immeubles ;
- Les revenus du patrimoine ;
- Les recettes diverses ;
- Toutes autres ressources attribuées par un texte législatif ou réglementaire.

CHAPITRE III : DES DISPOSITIONS SPECIALES       
Article 6 : Par dérogation à l’article 8 de la Loi N° 90-110/AN-RM du 18 octobre 1990 portant principes fondamentaux de la création, de l’organisation et du fonctionnement des établissements publics à caractère administratif, le conseil d’Administratif de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie est composé de 18 membres.

Article 7 : Par dérogation à l’article 9 de la Loi N° 90-110/AN-RM du 18 octobre 1990 précitée, le conseil d’Administratif de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie est présidée alternativement par un représentant des organisations syndicales des employeurs ou des organisations syndicales des travailleurs élu en son sein. La première vice-présidence est assurée par le représentant des pouvoirs publics.

Article 8 :   Un décret pris en, conseil des Ministres fixe l’organisation et les modalités de fonctionnement de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.

                                                                                          
  

                                                                   Bamako, le 26 juin 2009

 

                                                                    Le Président de la République

 


                                                                    Amadou Toumani TOURE

 

Mise à jour le Mercredi, 22 Juillet 2009 10:23
 
Dernière mise à jour, le Samedi 05 Janvier 2019 à 03:32
Ministère de la Santé à travers l'ANTIM, Lauréat de TIGA 2009
 
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