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Un peuple-Un But-Une Foi
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LOI N°09-017 /DU 26 JUIN 2009, PDF Imprimer Envoyer

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE                REPUBLIQUE DU MALI
                                                             Un Peuple - Un But - Une Foi
LOI N°09-017/DU 26 JUIN 2009,Relative au prélèvement et a la greffe d'organes, de tissus et de cellules humains . L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 11 juin 2009 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : CHAPITRE PREMIER : DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 1ER : La présente loi régit le prélèvement et la greffe d'organes, de tissus et de cellules humains en République du Mali.
Article 2 : La personne humaine est sacrée et inviolable. Tout individu a droit à la vie, à la
liberté, à la sécurité, et à l’intégrité de sa personne.
II ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité thérapeutique.
Article 3: Le prélèvement d'éléments du corps humain et la collecte de ses produits ne peuvent être pratiqués sans le consentement préalable du donneur.
Article 4 : La greffe ou transplantation est une technique médicale qui vise à remplacer un organe malade par un organe sain prélevé sur un donneur.
Le prélèvement peut être effectué sur une personne vivante ou sur une personne décédée. CHAPITRE II : DU PRELEVEMENT SUR UNE PERSONNE VIVANTE
Article 5 : Aucun prélèvement d'organes, de tissus, de cellules, aucune collecte de produits du corps humain en vue de don ne peut avoir lieu sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale.
Toutefois, un prélèvement de moelle osseuse peut être effectué sur un mineur au bénéfice de son frère ou de sa sœur.
Ce prélèvement  ne peut être pratiqué qu'avec le consentement des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant légal du mineur.
Article 6: Le donneur qui entend autoriser le prélèvement sur son corps en vue d'une greffe est informé par écrit des conséquences éventuelles de sa décision par le Médecin Chef du service hospitalier dans lequel le prélèvement sera effectué ou par son remplaçant.


L'information donnée par l'établissement ou le médecin doit être simple, intelligible, loyale et accessible à tous les patients.

Elle doit être adaptée aux éventuelles difficultés de communication ou de compréhension des patients afin de garantir à tous l'égalité d'accès à l'information.

Le secret médical n'est pas opposable au patient.
 L'information porte sur :

- toutes les conséquences prévisibles d'ordre physique et psychique du prélèvement ainsi que les répercussions éventuelles de ce prélèvement sur la vie personnelle, familiale et/ou professionnelle du donneur ;
- tous les résultats qui peuvent être attendus de la greffe par le receveur.

Article 7: Le consentement du donneur doit être libre, éclairé et indépendant, donné dans les conditions définies par la loi.

Ce consentement est librement révocable à tout moment.

Article 8: Le consentement du donneur est exprimé devant le Président du tribunal ou le Juge dans le ressort duquel se trouve la résidence du donneur ou de l'établissement hospitalier ou par acte notarié.

Le magistrat qui recueille le consentement du donneur s'assure au préalable que ce consentement est exprime dans les conditions prévues par les dispositions de la présente loi. Il en dresse procès-verbal signé par lui, par le donneur et par le greffier.

Le greffer du Tribunal en transmet copie aux établissements hospitaliers autorisés à cette fin. La minute est conservée au greffier du Tribunal ou chez le notaire sur un registre tenu à cet effet.

Dans le cas où le consentement est recueilli devant notaire, celui-ci dresse un acte authentique conformément à la loi et en assure la transmission aux établissements hospitaliers habilités.

CHAPITRE III : DU PRELEVEMENT SUR UNE PERSONNE DECEDEE

Article 9: Des prélèvements peuvent être effectués à des fins thérapeutiques ou scientifiques sur une personne décédée à condition qu'elle n'ait pas fait connaître, de son vivant, son refus d'un tel prélèvement et qu'après son décès, le refus d'un tel prélèvement n'ait pas été opposé par l'une des personnes suivantes jouissant de leur pleine capacité juridique et dans l'ordre ci-après :

-les enfants;
- le père
- la mère ;
- le conjoint ;
-les frères et sœurs ;
- le tuteur légal ;


Le prélèvement ne peut être effectué, même avec le consentement de l'une de ces personnes lorsque le refus d'un tel prélèvement a été opposé par une autre d'entre elles venant en rang
plus nm~hP n,,, par le Plus âgé des en fantç mi des frPrPÇ Pt s~eilrc du défunt
Toutefois, lorsque le défunt est un mineur, le prélèvement peut être effectué après le consentement des titulaires de l'autorité parentale.
Article 10 : Le décès est constaté conformément aux règles communément admises et en usage en milieu médical et par deux médecins hospitaliers qui ne font pas partie de l'équipe qui effectuera le prélèvement et la greffe.
Les deux médecins qui procèdent au constat du décès en établissent un procès-verbal signé par eux. Le procès verbal mentionne la date, l'heure et la cause du décès ainsi que les moyens de constatation du décès.
CHAPITRE IV: DES MESURES DE SECURITE EN MATIERE
DE PRELEVEMENT ET DE GREFFE

Article 11 : Le prélèvement d'éléments et la collecte d'organes, de tissus et de cellules humains à des fins thérapeutiques ou scientifiques sont soumis aux règles de sécurité sanitaire.

Article 12 :  Le prélèvement et les greffes ne peuvent être effectués que dans les établissements publics hospitaliers autorisés à cette fin par décret pris en Conseil des Ministres.
Article 13 : Ces établissements doivent justifier des conditions nécessaires pour que ces opérations soient exécutées d'une façon satisfaisante.

Ils doivent disposer notamment :
- du personnel médical nécessaire et des moyens techniques permettant de constater la mort conformément aux dispositions de la pressente loi ;
- du personnel médical compétent pour effectuer les opérations de prélèvement et de greffe d'organes ;
-d'une salle d'opération et d'un plateau technique dotés du matériel nécessaire à l'exécution de ces prélèvements et greffes ;
- des moyens nécessaires â la conservation des corps, des éléments et des produits du corps :
- du personnel apte à effectuer la restauration tégumentaire.
Article 14 : chaque donneur doit bénéficier des soins médicaux gratuits et de suivi continu de l'établissement hospitalier qui a procédé au prélèvement, sans contrepartie pour les soins liés à la donation.


CHAPITR V: DES INTERDICTIONS ET DES SANCTIONS

Article 15 : Est interdit le prélèvement sur de la totalité d'un organe vital d'une personne vivante
 
en vue de sa greffe même avec son consentement.
Est considéré comme organe vital l'organe dont le prélèvement entraîne inéluctablement la mort de la personne sur laquelle il a été prélevé.
Article 16 : Est interdit le prélèvement sur des personnes vivantes ou décédées d'organes de reproduction porteurs de gènes d'hérédité et ce, en vue d'une greffe.
Article 17 : I1 est interdit de procéder à des prélèvements, moyennant une contrepartie pécuniaire ou toute autre forme de transaction, sans préjudice du remboursement des frais qu'ils peuvent occasionner.
Article 18 : Est interdite la publicité en faveur d'un don d'organes, d'éléments d'organes ou de produits du corps humain au profit d'une personne déterminée ou au profit d'un établissement ou organisme déterminé.
Cette interdiction ne fait pas obstacle a l'information du public en faveur du don d'organes, de tissus et de cellules humains.
Article 19 : aucune rémunération ne peut être perçue par les patients effectuant des prélèvements d'organes au titre de cette activité.
Article 20 : Hormis les cas de dons volontaires le donneur ne peut connaitre l’identité du receveur, ni le receveur celle du donneur.
Aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée.
Article 21 : Le fait d'obtenir d'une personne l'un de ses organes contre un paiement qu'elle qu'en soit la forme est puni de 2 à 5 ans d'emprisonnement et de 750 000 à 7 500 000 F CFA d'amende.
Est puni des mêmes peines, le fait d'apporter son concours pour favoriser l'obtention d'un organe contre paiement, ou de céder à titre onéreux un tel organe du corps d'autrui.
Les mêmes peines  sont   dans le cas ou l'organe obtenu dans les conditions prévues au premier alinéa provient d'un pays étranger.
Article 22 : Le fait de prélever un organe sur une personne vivante majeure sans que le consentement.de celle-ci ait été recueilli dans les conditions prévues par la présente loi est puni de 5 à 10 ans de réclusion et de 1.000.000 à 12.500.000 F CFA d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait de prélever un organe sur un donneur vivant mineur ou sur un donneur vivant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection légale sans avoir respecté les conditions prévues par la présente loi.
Article 23 : Le fait de prélever un tissu ou des cellules sur une personne vivante majeure sans qu'elle ait exprimé son consentement est puni de 1 a 5 ans d'emprisonnement et de 500 000 à 1 500 000 F CFA d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.

Est puni des mêmes peines le fait de prélever un tissu ou des cellules ou de collecter un produit sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale sans avoir respecté les conditions prévues par la présente loi.

Article 24 : Le fait d'obtenir d'une personne le prélèvement de tissus ou de cellules contre un paiement, qu'elle qu'en soit la forme, est puni de 1 à 3 ans d'emprisonnement et de 300 000 à
3 000 000 F CFA d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice du remboursement des frais qu'il peut occasionner.

Est puni des mêmes peines le fait d'apporter son concours pour favoriser l'obtention d'organes, de tissus et de cellules humains contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, ou de céder à titre onéreux des organes, tissus et cellules humains.

Article 2-5 : Toute personne, qui procède à des prélèvements d'organes ou des transplantations d'organes, des greffes de tissus ou de cellules dans un établissement n'ayant pas obtenu l'autorisation requise par la réglementation en vigueur, est punie de 2 à 5 ans d'emprisonnement et de 5 000 000 à 10 000 000 F CFA d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement sans préjudice des mesures administratives, notamment la fermeture de l'établissement pour une période de six mois à un an.

Article 26 : Le fait de procéder à la conservation ou à la transformation, à la distribution ou à la cession d'organes, de tissus ou de cellules et produits humains en vue d'un don sans que soient respectées les règles de sécurité sanitaire exigées par la loi, est puni de 6 mois à 2 ans d'emprisonnement et de 300 000 à 3 000 000 de F CFA d'amende sans préjudice de la fermeture de l'établissement pour une période de un à six mois.

Article 27 :Tout établissement hospitalier qui aura procédé à des prélèvements d'organes, de tissus ou de cellules en violation du Chapitre IV de la présente loi sera puni d'une amende de 5 000 000 de F CFA à 10 000 000 de F CFA sans préjudice des mesures disciplinaires à l'encontre des responsables.

Article 28 : Un Comite National des Greffes sera créé auprès du Ministre chargé de la Santé par décret pris en Conseil des Ministres.

Article 29 :Un décret pris en Conseil des Ministres fixe les modalités d'application de la présente loi.
Bamako, le 2 6 JUIN

Le Président de la République,
 Amadou Toumani TOURE

Mise à jour le Vendredi, 24 Juillet 2009 13:03
 
Dernière mise à jour, le Samedi 05 Janvier 2019 à 03:32
Ministère de la Santé à travers l'ANTIM, Lauréat de TIGA 2009
 
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