loi n°09 018 du 26 juin 2009 relative a l'utilisation et a la protection de l'emblème |
PRESIDENCE DE LA EPUBLIQUE REPUBLIQUE DU MALI loi n° 09 __ 0_1_8 __ /du 26 juin 2009 relative a l'utilisation et a la protection de l'emblème et du nom de la Croix-Rouge et du croissant -rouge au mali L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 11 juin 2009 ; Le Président d la République promulgue la loi dont la teneur duit : TITRE : DES DISPOSITIONS GENERALES Article 1er: Les modalités d'utilisation et de protection de l'emblème et du nom de la croix rouge et du croissant rouge au Mali sont régies par les dispositions de la présente loi. Article 2 : Conformément aux dispositions des conventions de Genève du 12 août 1949 et de leurs protocoles additionnels du 8 juin 1977, sont protégés par la présente loi: Emblème de la croix rouge : une croix de couleur rouge à quatre branches de longueur égale sur fond blanc. Signe distinctif: une croix- rouge ou un croissant-rouge, sur fond blanc, utilisé pour la protection des unités et moyens de transport sanitaires et leur matériel, du personnel sanitaire et religieux. Signal distinctif : tout moyen de signalisation consacré destiné exclusivement à permettre l'identification des unités et moyens de transport sanitaire. Perfidie : faire appel avec l'intention de tromper la bonne foi de l'adversaire en lui faisant croire qu'il a le droit de recevoir ou l'obligation d'accorder la protection prévue par les règles du droit international humanitaire. L'emblème et le nom de la croix rouge ou celui du croissant-rouge sont utilisés soit à titre protecteur, soit à titre indicatif. CHAPITRE 1 : DE L'UTILISATION DE L'EMBLEME ET DU NOM A TITRE PROTECTEUR Article 3 : L'utilisation de l'emblème et du nom à titre protecteur en temps de conflit armé est la manifestation visible de la protection accordée au personnel sanitaire ainsi qu'aux unités et moyens de transports sanitaires par les conventions de Genève et leurs protocoles additionnels. A cet effet, l’emblème aura donc les plus grandes dimensions possibles. Paragraphe I : De l'utilisation par le service de santé des forces armées nationales Article 5 : Sous le contrôle du Ministère chargé de la Défense, le service de santé des forces armées nationales utilise l'emblème de la croix rouge pour signaler son personnel sanitaire, ses unités et moyens de transports sanitaires sur terre, sur mer et par air. Article 6 : Le personnel sanitaire militaire bénéficie de la protection prévue par les conventions de Genève. A cet effet, il porte un brassard et une carte d'identité portant l'emblème délivré par le Ministère chargé de la Défense. Le personnel religieux attaché aux forces armées bénéficie de la même protection et utilise les mêmes signes distinctifs. Paragraphe II: De l'utilisation par les Hôpitaux et autres Unités sanitaires civiles Article 7 : En temps de conflit armé, et avec l'autorisation expresse du Ministère de la Défense et sous son contrôle le personnel sanitaire civil, les hôpitaux et autres unités sanitaires civils ainsi que les moyens de transport sanitaire civils affectés en particulier au transport et au traitement des blessés malades et naufrages sont signalés au moyen de l'emblème à titre protecteur. Article 8 : Le personnel sanitaire civil porte un brassard et une carte d'identité portant l'emblème délivré par le Ministère chargé de la Défense. Le personnel religieux civil attaché aux hôpitaux et autres unités sanitaires bénéficie de la même protection et se fait reconnaître de la même manière. Article 9 : Les caractéristiques du brassard et de la carte d'identités visés aux articles 7 et 9 ci-dessus ainsi que les conditions de leur délivrance sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres. CHAPITRE III : DE L'UTILISATION DE L'EMBLEME ET DU NOM PAR LA CROIX ROUGE- MALIENNE Section I : de l'utilisation de l'emblème et du nom à titre protecteur Article 10 : En temps de conflit armé, la Croix-Rouge malienne est autorisée à mettre à la disposition du service de santé des forces armées du personnel sanitaire ainsi que des unités et moyens de transports sanitaires. Ce personnel sera soumis aux lois et règlements militaires et pourra être autorisé par le Ministère chargé de la Défense à arborer l'emblème de la croix rouge à titre protecteur. Article 11 : La Croix-Rouge malienne peut, avec l'autorisation du Ministère chargé de la Défense, en temps de paix, signaler au moyen de l'emblème les unités et moyens de transport dont l'affectation sanitaire en cas de conflit armé est déjà déterminée. Article 12 : La Croix-Rouge malienne est autorisée à utiliser l'emblème à titre indicatif pour montrer qu'une personne ou un bien a un lien avec elle. L'emblème sera de petites dimensions afin d'éviter toute confusion avec l'emblème utilisé à titre protecteur. Article 13 : Elle peut exceptionnellement, en temps de paix, utiliser l'emblème de grandes dimensions, notamment lors des événements où il importe que ses secouristes soient identifiés. Article 14 : Les sociétés nationales étrangères de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du cristal rouge présentes sur le territoire du Mali peuvent utiliser, avec l'autorisation de la Croix-Rouge malienne, l'emblème dans les conditions prévues à l'article précédent. Section 3 : De l'utilisation par les Organismes Internationaux du Mouvement International de la Croix-Rouge et du Croissant- Rouge. Article 15 : Le Comité International de la Croix-Rouge et la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge pourront utiliser l'emblème sur le territoire national en tout temps et pour toutes leurs activités. CHAPITRE I : DU CONTROLE Article 16 : Les autorités administratives et judiciaires veillent au strict respect des règles relatives à l'utilisation de l'emblème de la croix rouge ou du croissant rouge, de la dénomination « Croix-Rouge» et « Croissant-Rouge» et des signes distinctifs. Elles exercent un contrôle strict sur les personnes autorisées à les utiliser. A cet effet, elles prennent toutes les mesures propres à prévenir les abus, notamment en diffusant aussi largement que possible les règles y relatives auprès des Forces Armées nationales, des forces de police et de sécurité, de la population civile. Article 17 : La Croix-Rouge malienne a le droit de dénoncer les abus constatés auprès des autorités compétentes et d'apporter son concours à la manifestation de la vérité dans toute procédure y relative. Article 18 : Sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à trois ans et d'une amende de 50.000 francs à 500.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement: - celui qui intentionnellement et sans y avoir droit, fait usage de l'emblème de la croix rouge ou du croissant rouge, des noms «Croix-Rouge» ou « Croissant-Rouge », d'un signe ou signal distinctif; Si l'infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, la peine sera appliquée aux personnes qui ont commis ou donne l'ordre de commettre l'infraction. Article 19 : Celui qui, intentionnellement en recourant à la perfidie, a commis ou donne l'ordre de commettre des actes qui entraînent la mort ou causent des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé d'un adversaire en utilisant l'emblème de la croix rouge ou du croissant rouge ou un signal distinctif a commis un crime de guerre et sera puni conformément aux dispositions du code pénal malien. Article 20 : Outres les peines énumérées ci-dessus, il peut être ordonné par toute autorité compétente la saisie des objets et du matériel arborant l'emblème en violation de la présente loi, l'enlèvement de l'emblème de la croix rouge ou du croissant rouge et des mots « Croix Rouge» ou « Croissant-Rouge» et/ou la destruction des instruments servant a leur reproduction aux frais du contrevenant. TITRE V : DES DISPOSITIONS FINALES Article 21 : Un décret pris en Conseil des Ministres fixe les modalités d'application de la présente loi Bamako, le 26 JUIN 200.9. Le Président de la République
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Mise à jour le Lundi, 27 Juillet 2009 13:03 |