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Un peuple-Un But-Une Foi
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Décret N°151/PG-RM Fixant les conditions et modalités d’octroi des primes PDF Imprimer Envoyer

PRIMATURE                                                                                         REPUBLIQUE DU MALI
                 --------------                                                                           Un Peuple – Un But – Une Foi
SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT                                         ---------------
                             ---------------
Décret N°151/PG-RM
Fixant les conditions et modalités d’octroi des primes aux fonctionnaires et agents de l’Etat.

Le Président de la République,

Vu la Constitution de la République du Mali en date du 2 juin 1974, promulguée par le décret N°3/PG-RM du 1er juillet 1974 ;
Vu la loi N°67-11/AN-RM du 13 août 1967 fixant le régime de rémunération des fonctionnaires ;
Vu l’Ordonnance N°44/CMLN du 11 août 1975 fixant les principes généraux du régime des primes et indemnités allouées aux fonctionnaires et agents de l’Etat ;
Vu l’Ordonnance N°46 bis du 16 novembre 1960 organisant le règlement financier du Mali ;
                                      Statuant en Conseil des Ministres,
                                  Décrète :
Article 1er : Les modalités d’octroi des primes prévues par l’Ordonnance N°44/CMLN du 11 août 1975 sont déterminées conformément aux dispositions suivantes :
Chapitre 1 : Primes de fonction spéciale
Article 2 : Il est institué une prime de fonction spéciale soumise à impôts, attachée à l’exercice de certaines fonctions considérées comme essentielles pour la mise en œuvre des programmes de développement socio-économique du pays.
Les fonctions ouvrant droites à la prime et les taux de celle-ci seront définies, par services et par corps correspondants par décret pris en conseil des Ministres.
Article 3 : Le Ministre chargé de la fonction publique propose périodiquement au moins tous les cinq ans, la nouvelle liste des fonctions appelées à bénéficier de la prime en fonction de l’évolution du marché du travail et des orientations prioritaires de développement.
Ces propositions sont sanctionnées par un décret pris en conseil des ministres.
Article 4 : La prime n’est octroyée qu’à la condition que le fonctionnaire exerce effectivement  les fonctions qui y donnent droit.
Chapitre 2 : Primes de rendement
Article 5 : La prime de rendement récompense les résultats individuels ou collectifs respectivement obtenus par un fonctionnaire ou par un service dans l’accomplissement de prestations susceptibles d’être évaluées par rapport à certaines normes de référence.
Article6 : Les fonctions pouvant donner droit à la prime de rendement sont déterminées par branche professionnelle au sein de chaque administration.  
Chaque administration intéressée établit, pour la branche professionnelle en cause, un rapport préalable :
- Justifiant que les rendements à valoriser peuvent être évaluées de façon précise ;
- Enonçant la périodicité la plus appropriée d’évaluation des rendements atteints ;
- Et fixant, d’après les normes  de rendement généralement admises dans la profession, le seuil des prestations individuelles ou collectives que l’on est en droit d’exiger au sein du service.
Article 7 : Un décret pris en conseil des ministres sur proposition conjointe des Ministres sur proposition conjointe des Ministres chargés des finances et de la fonction publique fixent, pour chaque branche professionnelle, la liste des fonctions ouvrant droites à la prime de rendement conformément à l’article 4 ci-dessus.
Cette liste est modifiée dans les mêmes conditions.
Article 8 : La prime de rendement est calculée, sur la base du rendement individuel de chaque fonctionnaire. Elle est de 10% du traitement de base lorsque le rendement est supérieur aux normes régulières.
La prime est mandatée à la fin de chaque trimestre sur décision du Ministre chargé des finances au vu d’un document du Chef de service établissant, à l’aide de formulaires types prévus dans chaque service concerné, que le fonctionnaire à dépassé, au cours du trimestre écoulé, les normes de rendement réglementaire fixées pour l’emploi considéré.
Article 9 : Une prime collective de rendement dite prime d’équipe peut, dans certains cas, être accordée en fonction du rendement global du service lorsque les résultats de ce service peuvent être évalués.
Dans ce cas, un fonds commun de rendement est créé, pour chaque service, par arrêté interministériel du Ministre compétent et des Ministres chargés des finances et de la fonction publique.
La prime est versée à un compte bloqué du trésor ouvert au bénéfice du fonds, à la fin de chaque période prise en référence pour l’évaluation des résultats obtenus.
Un règlement intérieur fixe les règles de gestion du fonds et notamment le taux de répartition des disponibilités entre le Chef de Service et les personnes qui le composent.
Article 10 : La prime collective de rendement est calculée aux taux de 10% de la somme totale des traitements de base du personnel en activité relevant du service, lorsque les normes résultats obtenus dépassent les régulières de ce service.

La prime est mandatée à la fin de chaque trimestre, au vu d’une décision motivée du Ministre chargé des Finances.
Article 11 : L’octroi d’une collective de rendement dans un service exclut l’octroi de primes individuelles versées au personnel qui en fait partie. La prime de rendement est cumulable par contre avec la prime de fonction spéciale et avec la prime de sujétion pour risque.

Chapitre 3 : Prime de risque
Article 12 : Une prime de risque est allouée à tout fonctionnaire ou agent de l’Etat assumant du fait de l’exercice de ses fonctions des risques susceptibles de porter atteinte à son intégrité physique ou morale.
Article 13 : La prime est octroyée : La prime est octroyée
a) Aux personnels de la santé, quelque soit leur cadre d’appartenance, employés dans un service de radiologie, phtisiologie, physiothérapie, neuropsychiatrie, des lazarets et des contagieux.
b) Aux personnels des équipes de nettoyage, de désinfection et de désinsectisation des services d’hygiène.
c) Aux personnels de conservation des sites naturels (préposés et gardes forestiers) et aux employés en service dans les réserves d’animaux sauvages (guides et personnels vétérinaire).
d) Aux personnels de surveillance employés dans les services pénitentiaires.
e) Aux personnels de l’information et de l’OPT employés dans les stations services émetteurs Radio (techniciens des émetteurs).
f) Aux personnels de l’aviation civile chargés de l’inspection en vol, et personnels de quelques cadre quelque cadre que ce soit appelés à travailler fréquemment en vol.
g) Aux personnels des brigades, de la douane et des affaires économiques.
h) Aux personnels chargés de faire passer le permis de conduire.
Le taux de la prime est fixé uniformément à 10 % du salaire de base.
Article 14 : La liste de branches professionnelles bénéficiaires de la prime pourra être complétée par décret pris en conseil des Ministres sur proposition conjointe du Ministre concerné, des Ministres chargés de la fonction publique et des finances.
Tout additif à la liste des ayants droit fera l’objet d’un décret pris dans les mêmes conditions que prévues à l’alinéa précédent.

Chapitre 4 : Dispositions communes et finales :

Article 15 Sans préjudice des dispositions particulières relatives à la prime de rendement, les primes sont attachées aux conditions et à l’exercice effectif des fonctions qui en justifient l’octroi.

Elles sont mandatées mensuellement, en même temps que le traitement, sur la base de la décision d’affectation du fonctionnaire  aux fonctions prises en considération.

Article 16 : Le bénéfice de la prime est accordé à dater du 1er juillet du mois qui suit l’entrée effective en fonction ou l’agent cesse d’exercer ses fonctions pendant le mois en cours, pour une cause autre que la révocation, la démission non acceptée, l’infliction d’une mesure disciplinaire ou d’une suspension de fonction, la mutation ou la mise en disponibilité prononcée à la demande de l’intéressé, le bénéfice de la prime du mois entier acquis de plein droit.

Article 17 : Les primes sont octroyées pour la période pendant laquelle le fonctionnaire ou l’agent est en activité.
Dans l’hypothèse du détachement visé aux articles 75 et 84 du statut général de la fonction publique, le fonctionnaire ne peut conserver le droit à la prime qu’il percevait dans son administration d’origine, même lorsque le nouvel emploi occupé comporte une rémunération inférieure.

Article 18 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures relatives aux primes et indemnités ou autres avantages pécuniaires ayant le même objet que les primes instituées par le présent Décret.

Article 19 : Le présent décret qui prend effet à compter du 1er janvier 1976 sera enregistré et publié au journal officiel de la République du Mali.

Le Ministre du travail et de la Fonction Publique ,PI                 Le Président du gouvernement,

Chef de Bataillon Joseph MARA,                                        Commandant Youssouf TRAORE    
Grand Officiel del’Ordre natiional  

                                                                                                                                                                     
Le Ministre des Finances, 
M.Tiéoulé KONATE
Ampliations :

Original…………… 1                                       Cour Suprême…………………………5
JO-RM……………… 1                                       GAAEF…………………………………… 6
Pré. Du Gvt………..5                                      Gouverneurs de Régions…………...6
CMLN………………. 5                                      Dtion Gle Inf……………………………..5
TS Départements M.15                              Assemblée Nle…………………………..2
MF (Dtions Nles)……………10                                           TRESOR……..2
SGG………………………………..10                                         C/S………………2

 

Mise à jour le Lundi, 27 Juillet 2009 13:50
 
Dernière mise à jour, le Samedi 05 Janvier 2019 à 03:32
Ministère de la Santé à travers l'ANTIM, Lauréat de TIGA 2009
 
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